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Règlement général de l'AMF
Article 711-2 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/711-2/20110303/notes
Article 711-2
Dans le présent livre, s'agissant du compartiment enchères, et sauf disposition contraire :
1° Le terme « ordre » désigne une offre d'enchère au sens du règlement (UE) n° 1031/2010 ;
2° Le terme « transaction » désigne une acquisition à la suite de l'adjudication.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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