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Règlement général de l'AMF
Article 712-9 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/712-9/20190605/notes
Article 712-9
Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.
A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.
Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.
Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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