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Règlement général de l'AMF
Article 713-4 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/713-4/20190605/notes
Article 713-4
Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.
Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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