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Règlement général de l'AMF
Article 713-5 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/713-5/20190605/notes
Article 713-5
Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :
Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;
Être clairement identifiables en tant que telles ;
Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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