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- RG en vigueur du 06/12/2024 au 09/02/2025
- Article 715-1
Article 715-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Lorsque, en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier, l'AMF envisage d'ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre de jetons faisant état de son visa ou de retirer son visa, elle en informe au préalable l'émetteur de jetons concerné en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. L'AMF précise à l'émetteur de jetons qu'il dispose d'un délai, qu'elle fixe dans la limite d'au moins trois jours ouvrés, pour faire connaître par écrit ses observations.
Avant de statuer, l'AMF prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par l'émetteur de jetons concerné.
L'AMF notifie sa décision à l'émetteur de jetons par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.
La décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée. En cas de retrait de visa, l'AMF précise si cette décision est prise à titre définitif ou à titre provisoire jusqu'à ce que l'émetteur de jetons satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
L'émetteur de jetons informe le public du retrait de visa le plus tôt possible et au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'AMF. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence au visa de l'AMF sur son offre de jetons.
L'AMF publie sur son site internet la décision prise en application de l'article L. 552-6 du code monétaire et financier.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02