
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 31/03/2025 au 29/06/2026
- Article 721-14
Article 721-14 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :
Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;
La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;
La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;
La durée de validité de la convention ; et
Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.
Toutes les versions
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02