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Article 721-3 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/721-3/20230730/notes

Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité qui contient :

  1. Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;

  2. Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;

  3. La répartition géographique de ses activités ;

  4. Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;

  5. Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ;

  6. La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;

  7. Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;

  8. La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;

  9. Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;

  10. Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ainsi qu'une description en langage non technique ;

  11. Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;

  12. Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ;

  13. Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

  14. Un plan de continuité des activités ;

  15. Un plan de cessation ordonné des activités ;

  16. La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;

  17. Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;

  18. Une description des modalités de gouvernance ;

  19. Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;

  20. Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;

  21. Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;

  22. Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et

  23. Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations.