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Article 721-4 à venir au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/721-4/20260630/notes

I. - En application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et du IV de l'article L. 54-10-7, lorsque l'Autorité des marchés financiers considère qu'un prestataire de services sur crypto-actifs ne respecte plus les conditions de l'agrément, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.

A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de retrait d'agrément dans les conditions prévues au II du présent article.

II. - Avant de prendre une décision de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs fondée sur l'article 64, paragraphe 1, points a, c, d, e, f ou g, ou paragraphe 2 du règlement mentionné au I, pour tout ou partie des services sur crypto-actifs pour lesquels il est agréé, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'agrément et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.

III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. Elle publie cette décision sur son site internet et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-7.

Le prestataire de services sur crypto-actifs informe le public du retrait de son agrément au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.

IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs numériques sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le II du présent article.

V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur crypto-actifs, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.