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- RG en vigueur du 31/03/2025 au 29/06/2026
- Article 721-5
Article 721-5 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.
II. - La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :
Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;
Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et
Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.
III. - La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :
La perte de documents ;
Des déclarations fausses ou trompeuses ;
Des actes, erreurs, ou omissions entraînant un manquement à des obligations légales, des obligations réglementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;
Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;
Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;
Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et
La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02