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Article 721-5 en vigueur du 30/07/2023 au 29/06/2026

Article 721-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/721-5/20230730/notes

I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.

II. - La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :

  1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;

  2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et

  3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.

III. - La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :

  1. La perte de documents ;

  2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;

  3. Des actes, erreurs, ou omissions entraînant un manquement à des obligations légales, des obligations réglementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;

  4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;

  5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;

  6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et

  7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1.