- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 12/02/2023
- Article 722-14
Article 722-14 en vigueur au
- Version en vigueur au
Pour l'application du 6° du V de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques ne peut engager ses propres capitaux, sauf s'il satisfait aux conditions suivantes :
Il se porte acquéreur ou vendeur d'actifs numériques pour assurer la liquidité sur ladite plateforme ; et
Le montant des transactions ainsi réalisées par l'exploitant est proportionné à la capitalisation totale du marché de l'actif numérique concerné.
Il en fixe librement les prix.
Il ne tire, directement ou indirectement, aucun avantage ou bénéfice de la connaissance, de l'utilisation ou de la divulgation d'une information de nature à porter atteinte à l'intégrité des marchés d'actifs numériques. Il adopte des restrictions de négociation aux personnes exploitant la plateforme de négociation d'actifs numériques.
Toutes les versions
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02