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- RG en vigueur du 31/03/2025 au 29/06/2026
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Article 722-2 en vigueur du au
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Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.
La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.
Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.
Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02