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Règlement général de l'AMF
Article 722-20 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-20/20191219/notes
Article 722-20
En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :
Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;
Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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