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- RG en vigueur du 02/06/2025 au 29/06/2026
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Règlement général de l'AMF
Article 722-25 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-25/20191219/notes
Article 722-25
Le prestataire de services sur actifs numériques transmet au client, sur un support durable au sens de l'article 314-5 et dans les plus brefs délais, pour chaque transaction exécutée les informations suivantes lorsqu'elles n'ont pas été transmises par le prestataire qui fournit un des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :
Le jour et l'heure de négociation ;
Le type d'ordre ;
L'identification de la plateforme de négociation, s'il y a lieu ;
L'identification de l'actif numérique ;
L'indicateur d'achat/vente ;
La quantité ;
Le prix unitaire ;
Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
Le prix total.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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