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- Règlement général
- RG en vigueur du 08/05/2023 au 29/07/2023
- Article 722-3
Règlement général de l'AMF
Article 722-3 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-3/20191219/notes
Article 722-3
I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés.
II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :
Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;
Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et
Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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