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Article 722-4 en vigueur du 23/09/2021 au 29/07/2023

Article 722-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-4/20210923/notes

Préalablement à la fourniture du service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, le conservateur d'actifs numériques conclut une convention écrite avec son client sur un support durable au sens de l'article 314-5, qui définit les principes de fonctionnement du service de conservation d'actifs numériques et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle comporte notamment les indications suivantes :

  1. L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

    a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; et

    b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, et en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique.

  2. La nature et la description précise des services fournis ;

  3. Les conditions d'envoi, par le prestataire de service de conservation, des informations relatives aux événements mentionnés au 4° de l'article 722-1 et, le cas échéant, des restrictions posées par l'initiateur de l'événement ;

  4. Les dispositifs de sécurité attachés aux actifs conservés par le prestataire de service de conservation ;

  5. Les dispositifs d'authentification des clients utilisés par le prestataire ;

  6. La tarification des services fournis par le prestataire de service de conservation ;

  7. La durée de validité de la convention ; et

  8. La loi applicable à la convention.

Si la convention prévoit le droit pour le conservateur des actifs de faire usage des actifs numériques de ses clients, une clause est insérée à cet effet dans la convention. Le prestataire recueille également le consentement exprès de son client dans un document séparé de la convention écrite, qui est conservé sur un support durable.