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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 722-5 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-5/20110303/notes
Article 722-5
L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :
1° L'objet de la transaction ;
2° La quantité traitée ;
3° La date et l'heure de la transaction ;
4° Le prix de la transaction ;
5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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