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- RG en vigueur du 31/03/2025 au 29/06/2026
- Article 723-2
Article 723-2 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Conformément à l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés en application, respectivement, des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier, bénéficient de la période transitoire prévue par l'article 143 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et par l'article 8 II de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture pour l'ensemble de l'activité présentée dans le programme d'activité en lien avec les services soumis à l'enregistrement ou à l'agrément.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, en application de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, pour les besoins de l'application de la période transitoire, les services sur actifs numériques suivants sont considérés comme équivalents aux services sur crypto-actifs suivants définis à l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :
le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques est considéré comme équivalent au service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 17 du point 1 de l'article 3 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exploitation d'une plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens du paragraphe 18 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, avec, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des fonds au sens du paragraphe 19 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques est considéré comme équivalent au service d'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 21 du point 1 de l'article 3 dudit règlement, et, le cas échéant, en cas d'interposition du compte propre du prestataire de services, équivalent au service d'échange de crypto-actifs contre des crypto-actifs au sens du paragraphe 20 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
le service de réception et transmission d'ordres sur actifs numériques est considéré comme équivalent au service de réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients au sens du paragraphe 23 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques est considéré comme équivalent au service de fourniture de conseils en crypto-actifs au sens du paragraphe 24 du point 1 de l'article 3 dudit règlement ;
le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers est considéré comme équivalent au service de gestion de portefeuille de crypto-actifs au sens du paragraphe 25 du point 1 de l'article 3 dudit règlement.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02