Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 723-5 en vigueur du 10/02/2025 au 29/06/2026

Article 723-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/723-5/20250210/notes

I. - En application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les candidats prestataires de services sur crypto-actifs ne fournissent pas les informations ou documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 62 précité lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les ont reçus du candidat prestataire de services sur crypto-actifs dans le cadre de procédures d'agrément ou d'enregistrement en tant qu'établissement de monnaie électronique en application des dispositions des articles L. 526-7 ou L. 526-19 du code monétaire et financier, que prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille en application des dispositions des articles L. 532-1 et suivants du code monétaire et financier, que prestataire de services de paiement en application des dispositions des articles L. 522-6 du code monétaire et financier, ou en tant que prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé en application des dispositions des articles L. 54-10-3 ou L. 54-10-5 du code monétaire et financier, pour autant que ces informations ou documents aient été reçus avant le 29 juin 2023 et qu'ils soient toujours à jour.

II. - En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026, celles-ci sont réputées complètes au regard des informations visées dans une instruction de l'Autorité des marchés financiers pour les besoins de la procédure d'évaluation de la demande d'agrément comme prestataire de services sur crypto-actifs. Afin de s'assurer de l'absence d'évolution, les demandeurs communiquent néanmoins l'ensemble des éléments nécessaires en application de l'article 62 dudit règlement dans les conditions fixées dans l'instruction.

En cas d'évolution des éléments transmis lors de la procédure d'enregistrement ou d'agrément comme prestataire de services sur actifs numériques, le candidat informe l'Autorité des marchés financiers et communique les éléments mis à jour en application de l'article 62 du règlement précité.

Les candidats prestataires de services sur crypto-actifs transmettent tout élément de mise à jour ou d'évolution des éléments initialement transmis ainsi que tout élément qu'ils considéreraient nécessaire pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de s'assurer que les dispositions du titre V, chapitres 2 et 3 du règlement précité sont respectées.