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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 732-4 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/732-4/20110303/notes
Article 732-4
Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2, 732-3, 733-2, 733-4, 733-7, 733-12, 733-13 et 733-15.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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