
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 732-5
Article 732-5 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.
S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.
S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.
Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.
L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.
Toutes les versions
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02