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Article 732-5 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 732-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/732-5/20110303/notes

Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.

S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.

S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.

Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.