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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 733-15 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/733-15/20110303/notes
Article 733-15
Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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