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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 733-9
Article 733-9 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le membre du marché communique de manière appropriée à son client des informations sur :
1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;
2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;
3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;
4° Les coûts et frais liés.
La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02