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Règlement général de l'AMF en vigueur du 01/07/2012 au 11/07/2012
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/20120701/notes

Règlement général de l'AMF en vigueur du 01/07/2012 au 11/07/2012

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.

Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.

Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).

Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.

Table des matières

Livre I - L’Autorité des marchés financiers

(modifié par arrêté du 22 février 2011, Journal officiel du 2 mars 2011)

(modifié par arrêté du 8 décembre 2010, Journal officiel du 11 décembre 2010)

(modifié par arrêté du 20 août 2010, Journal officiel du 28 août 2010)

(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)

(modifié par arrêté du 27 décembre 2007, Journal officiel du 30 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(modifié par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

(homologué par arrêté du 12 octobre 2004, Journal officiel du 29 octobre 2004)

Titre I - Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : Déontologie et rémunérations des membres et des experts (Articles 111-1 à 113-1)

Chapitre 1er - Déontologie des membres de l'Autorité des marchés financiers (Articles 111-1 à 111-9)

Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité des marchés financiers (AMF) informent le président :

  1. Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu'ils exercent ;

  2. Des mandats au sein d'une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires.

Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu'ils détiennent, et notamment des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et des quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés « quotas d'émission ») admis aux négociations sur un marché réglementé.

Lorsqu'un membre de l'AMF vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président.

Avant le 15 février de chaque année, les membres transmettent au président la liste des intérêts détenus telle qu'arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.

Le président de l'AMF transmet au président de la commission des sanctions les informations prévues par les deux articles précédents, concernant les membres de la commission des sanctions.

Sur demande écrite formulée par un membre de l'AMF, le président lui donne connaissance des fonctions ou mandats exercés par un autre membre.

Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer, en vertu de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il en informe le président de la formation concernée.

Avant de désigner en qualité de rapporteur un membre de la commission des sanctions, le président s'assure que celui-ci ne risque pas de se trouver en conflit d'intérêts compte tenu des personnes faisant l'objet de la procédure.

Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer à raison des fonctions, des mandats et des intérêts que détient son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés, il en informe le président de la formation concernée.

Les membres du collège détenant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ou des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé doivent en confier par mandat la gestion à un prestataire de services d'investissement.

Ils peuvent toutefois conserver la gestion directe des parts ou actions d'OPCVM ainsi que des titres de créance émis ou garantis par l'État.

Ils peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l'état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d'une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu'ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause.

Ils ne peuvent acquérir de quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé. Lorsqu'ils envisagent de céder des quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, ils doivent s'assurer auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées relatives à ces quotas d'émission au sens des articles 742-1 et 742-2.

Le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Nonobstant les dispositions précédentes, les membres du collège peuvent assurer la gestion des actions, des options de souscription ou d'achat d'actions ou de parts de FCPE détenues à raison de fonctions ou mandats exercés dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; avant d'acquérir ou de céder ces actions ou parts ou d'exercer une option, dans le respect des prescriptions édictées en cette matière par la société, ils doivent vérifier auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Si un membre détient avant sa nomination une participation en concert avec d'autres investisseurs dans une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut conserver ses instruments financiers pendant la durée de ses fonctions. S'il est conduit, à titre exceptionnel, à procéder à des opérations de cession ou d'acquisition justifiées par la stratégie des investisseurs de concert, il vérifie auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en question ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux comptes d'instruments financiers et de quotas d'émission détenus en propre ainsi qu'à ceux sur lesquels les membres ont capacité pour agir.

Le président peut procéder à tout contrôle qu'il juge utile du respect, par les membres, des présentes dispositions. À cette fin, les membres doivent lever à son profit le secret bancaire sur chacun des comptes-titres dont ils sont titulaires.

Pour assurer ce contrôle, le président peut se faire assister par une personne de son choix.

S'il vient à considérer qu'un des membres paraît avoir manqué à l'une des obligations prévues par le présent livre, le président en informe l'intéressé en l'invitant à lui faire part de ses observations ; si, au vu des observations recueillies, le manquement continue de lui paraître avéré, le président informe l'autorité ayant désigné le membre concerné.

Le rôle dévolu au président par les articles précédents est exercé par le doyen d'âge du collège en ce qui concerne le président.

Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire relative aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre sur de tels quotas d'émission tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.

Les membres veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein de l'AMF.

Chapitre 2 - Déontologie des experts nommés auprès des commissions consultatives (Article 112-1)

Les experts nommés dans les commissions consultatives doivent, dès leur nomination, informer le président de l'AMF :

  1. Des fonctions exercées dans une activité économique ou financière ;

  2. Des mandats détenus au sein d'une personne morale.

Lorsqu'un expert vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président.

Lorsque, au vu de l'ordre du jour d'une commission consultative, un expert constate qu'il serait en conflit d'intérêts en prenant part à la délibération, il en informe le président de la commission concernée.

Les experts veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein de l'AMF.

Chapitre 3 - Indemnités et rémunérations (Article 113-1)

Le collège désigne en son sein un comité des indemnités et rémunérations, composé de trois membres et chargé de proposer au collège :

  1. Le montant des indemnités appelées à être perçues par les membres de l'AMF ;

  2. Un avis sur le montant de la rémunération envisagée par le président pour le secrétaire général.

Titre II - Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 123-1)

Chapitre 1er - Demande de rescrit (Articles 121-1 à 121-5)

L'AMF, consultée par écrit préalablement à la réalisation d'une opération et sur une question relative à l'interprétation du présent règlement, rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l'intéressé, l'opération n'est pas contraire au présent règlement.

La faculté de saisir l'AMF d'une demande de rescrit est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, qui prennent l'initiative de réaliser l'opération.

La demande de rescrit est faite de bonne foi et concerne une opération précise.

La demande émane d'une personne qui est partie à l'opération. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception et comporte, de manière apparente, la mention "demande de rescrit".

La demande de rescrit précise les dispositions du présent règlement dont l'interprétation est sollicitée et décrit les éléments de l'opération envisagée sur lesquels porte la demande.

La demande de rescrit est accompagnée d'un document séparé dont l'AMF assure la confidentialité et qui mentionne le nom des personnes concernées par l'opération et, s'il y a lieu, tous autres éléments nécessaires à l'appréciation de l'AMF.

Toute demande déposée à l'AMF qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par l'AMF. Le demandeur est informé de ce classement.

Chapitre 2 - Examen de la demande (Articles 122-1 à 122-3)

Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.

Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.

Le rescrit ne vaut que pour le demandeur.

Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l'opération pour ses éléments décrits dans ce dernier ne donne pas lieu, de la part de l'AMF, à sanction ou à saisine de l'autorité disciplinaire ou judiciaire.

Chapitre 3 - Publicité du rescrit (Article 123-1)

Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.

Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.

Titre III - Certification de contrats types d'instruments financiers (Article 131-1)

En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. À cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement.

Titre IV - Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4)

Chapitre 2 - Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM (Article 142-1)

La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.

Chapitre 3 - Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6)

Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.

(Arrêté du 27 décembre 2007) « ... » l'AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu'en soit le support.

Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l'AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Lorsque le contrôle est effectué sur place, le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du chef de mission et l'objet de la mission. Le chef de mission informe la personne concernée de l'identité des autres agents ou enquêteurs associés à la mission.

Les personnes chargées de la mission de contrôle indiquent à l'entité ou à la personne contrôlée la nature des renseignements, documents et justifications dont la communication est demandée. Elles peuvent entendre toute personne agissant pour le compte ou sous l'autorité de la personne contrôlée et susceptible de leur fournir des informations qu'elles estiment utiles à leur mission. Elles peuvent procéder à la vérification des informations transmises par confrontation avec des informations recueillies auprès de tiers.

Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l'AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en œuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.

Chapitre 4 - Enquêtes (Articles 144-1 à 144-4)

Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.

Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Avant la rédaction finale du rapport d'enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d'être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'une enquête de l'AMF, mention est faite dans le rapport d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Le collège examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Livre II - Émetteurs et information financière

(modifié par arrêté du 31 janvier 2011, Journal officiel du 1er février 2011)

(modifié par arrêté du 9 décembre 2010, Journal officiel du 5 janvier 2011)

(modifié par arrêté du 28 octobre 2010, Journal officiel du 6 novembre 2010)

(modifié par arrêté du 20 août 2010, Journal officiel du 28 août 2010)

(modifié par arrêté du 24 décembre 2009, Journal officiel du 30 décembre 2009)

(modifié par arrêté du 4 novembre 2009, Journal officiel du 13 novembre 2009)

(modifié par arrêté du 26 octobre 2009, Journal officiel du 31 octobre 2009)

(modifié par arrêté du 30 juillet 2009, Journal officiel du 4 août 2009)

(modifié par arrêté du 27 juillet 2009, Journal officiel du 31 juillet 2009)

(modifié par arrêté du 10 juillet 2009, Journal officiel du 17 juillet 2009)

(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)

(modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008)

(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)

(modifié par arrêté du 8 janvier 2008, Journal officiel du 13 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 26 décembre 2007, Journal officiel du 17 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 7 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 30 octobre 2007, Journal officiel du 31 octobre 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 4 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)

(modifié par arrêté du 26 février 2007, Journal officiel du 2 mars 2007)

(modifié par arrêté du 4 janvier 2007, Journal officiel du 20 janvier 2007)

(modifié par arrêté du 18 septembre 2006, Journal officiel du 28 septembre 2006)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

Titre I - Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers (Articles 211-1 à 216-1)

Chapitre I - Champ d'application (Articles 211-1 à 211-3)

Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou font procéder à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger.

Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

(Arrêté du 14 juin 2012) « 2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère. »

3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l’objet de l’offre pour un montant total d’au moins (Arrêté du 14 juin 2012) « 100 000 euros » ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;

4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s’élève au moins à (Arrêté du 14 juin 2012) « 100 000 euros » ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.

Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.

Le fichier n'est pas consultable par les tiers.

Toute personne ou toute entité qui procède à une offre mentionnée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre :

  1. Que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF ;

  2. Que les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

  3. Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.

Chapitre II - Information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers (Articles 212-1 à 212-42)

Section 1 - Prospectus (Articles 212-1 à 212-5)

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission

Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14  mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission

Les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers sur le territoire de l'Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l'AMF ou de l'autorité de contrôle compétente d'un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sous-section 1 - Autorité compétente

Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l'AMF dans les cas suivants :

  1. L'émetteur a son siège statutaire en France et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte :

    1. Sur les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou

    2. Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus.

  2. L'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé est réalisée en France et porte :

    1. Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus ; ou

    2. Sur les titres financiers mentionnés au IV de l'article susvisé.

  3. L'émetteur a son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres financiers mentionnés au I de l'article susvisé dès lors que :

    1. La première offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de l'émetteur lorsque l'offre n'a pas été réalisée par l'émetteur ;

    2. La première offre au public a été réalisée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d'un initiateur autre que l'émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première offre au public dont il est l'initiateur.

  4. Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l'AMF peut accepter, à la demande de l'autorité compétente d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de viser le projet de prospectus.

Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une offre au public ou une admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-40 à 212-42, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

Sous-section 2 - Cas de dispense

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public portant sur les titres financiers suivants :

  1. Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

  2. Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

  3. Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

  4. Les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre ;

  5. Les titres financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que l'émetteur mette à disposition un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre et à condition que :

    1. L'émetteur ait son administration centrale ou son siège statutaire dans un État membre de l'Union européenne ;

    2. Ou que l'émetteur, dont l'administration centrale ou le siège statutaire est établi dans un État non membre de l'Union européenne, ait ses titres financiers admis aux négociations :

      • soit sur un marché réglementé ;

      • soit sur le marché d'un pays tiers, à condition que des informations adéquates, notamment le document susmentionné, soient disponibles au moins dans une langue usuelle en matière financière et à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné.

  6. Les titres financiers pour lesquels un prospectus visé est valable dans les conditions prévues à l'article 212-24 et sous réserve que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consente à son utilisation par un accord écrit.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

  1. Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

  2. Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

  3. Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

  4. Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

  5. Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

  6. Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

  7. Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;

  8. Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

    1. Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

    2. Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbation d'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

    3. Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/CEE ou de la directive 2001/34/CE ;

    4. L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

    5. La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Section 2 - Dépôt, visa et diffusion du prospectus (Articles 212-6 à 212-30)
Sous-section 1 - Dépôt et visa du prospectus

Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission

Un projet de prospectus est déposé à l'AMF par les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités.

Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.

Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si les titres financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.

Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur, notamment s'il s'agit d'une société à faible capitalisation boursière ou d'une petite et moyenne entreprise et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, ainsi que les droits attachés à ces titres financiers et les conditions d'émission de ces derniers. Pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entreprises, ces informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique.

Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés. Pour l'application des dispositions du règlement susvisé, l'AMF tiendra compte des recommandations publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

Au sens de l'article 212-7 :

  1. Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :

    1. Un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice ;

    2. Un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros ;

    3. Un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros ;

  2. Une société à faible capitalisation boursière est une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 d'euros sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes.

I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à (Arrêté du 14 juin 2012) « 100 000 euros » ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

(Arrêté du 14 juin 2012) « II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires. »

III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

2° Que toute décision d'investir dans les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers qui font l'objet de l'(Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée » doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article (Arrêté du 4 janvier 2007) « 212-41 », n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

Au sens de l'article 212-8, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres financiers qui leur sont offerts ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé et afin de déterminer les offres de titres financiers qu'il convient de continuer de prendre en considération, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.

A la lumière de l'offre et des titres financiers concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :

  1. Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;

  2. Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres financiers concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;

  3. Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;

  4. Les modalités de l'admission aux négociations ;

  5. Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.

I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :

  1. Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;

  2. Une note relative aux titres financiers qui comprend les informations relatives aux titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;

  3. Le résumé du prospectus mentionné à l'article 212-8.

En vue d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux titres financiers et un résumé du prospectus.

Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.

La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.

Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.

Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou dans la directive 2004/109/CE, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l'AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.

Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

I. - Lorsqu'une (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public de titres financiers » mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français.

Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :

1° L'(Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public » porte sur des (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;

2° L'émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue (Arrêté du 2 avril 2009) « d'une offre de titres financiers » ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.

Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.

II. - Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. (Arrêté du 7 décembre 2007) « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »

(Arrêté du 14 juin 2012) « Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres autres que de capital dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. »

III. - Lorsqu'une (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers » est prévue dans un ou plusieurs États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

IV. - Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers » est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres États membres (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. (Arrêté du 7 décembre 2007) « Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français sauf lorsque l'admission aux négociations est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »

I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Arrêté du 4 novembre 2009) « ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 » peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence.

Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas, doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l'instruction mentionnée au premier alinéa et les rubriques correspondantes du rapport annuel.

II. - Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.

III. - Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

IV. - (Arrêté du 14 juin 2012) « À compter du dépôt ou de l'enregistrement » du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au II et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au III.

(Arrêté du 24 décembre 2009) « IV bis. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait enregistrer un document de référence en français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire enregistrer ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions fixées par l'instruction. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la même langue usuelle en matière financière. »

V. - Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.

Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au III.

Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, de l'activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.

Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.

VI. - Lorsque le document de référence déposé ou enregistré par l'AMF est rendu public dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et comprend les informations mentionnées aux a et e du (Arrêté du 2 avril 2009) « 1° » de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.

VII. - Lorsqu'une actualisation du document de référence (Arrêté du 14 juin 2012) « déposée » dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre ou dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier ou troisième trimestres de l'exercice et comprend les informations mentionnées au b ou c du (Arrêté du 2 avril 2009) « 1° » de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.

VIII. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées aux VI et VII, l'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du document de référence ou de ses actualisations.

Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.

La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications est précédée d'une attestation précisant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Cette attestation indique également que l'émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu'ils ont mis en œuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d'ensemble du document. Le cas échéant, l'émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux.

Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.

II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.

Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement à la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l'enregistrement du document de référence ou de leurs actualisations ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.

En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications.

III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission sur un marché réglementé portant sur des titres de capital ainsi qu'à toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent et d'une note relative aux titres financiers, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note relative aux titres financiers, dès lors que l'information contenue dans le document de référence ou le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

À l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres financiers qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres financiers suivant le cas.

II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à une offre au public sur des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaires d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 participent sur ce système à une offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d'usage sont effectuées par des personnes ou entités qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, les prestataires de services d'investissement qui sont susceptibles d'intervenir dans l'offre au public ne sont pas tenus d'attester auprès de l'AMF que ces diligences ont été effectuées.

L'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

Lorsque le prix définitif d'une offre au public et le nombre définitif de titres financiers qui font l'objet de l'offre ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :

  1. Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou

  2. Le prix maximum de l'offre.

Le prix définitif de l'offre et le nombre de titres financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.

À défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés.

Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

  1. La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

  2. La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;

  3. Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

  4. Ces informations concernent un État membre de l'Union européenne lorsqu'il est garant de l'offre de titres financiers.

Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des titres financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF appose son visa sur le prospectus.

L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours de négociation qui suivent le dépôt du projet de prospectus. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse, dans le même délai, un avis de dépôt à l'émetteur, qui peut, le cas échéant, prendre la forme d'un avis de réception.

L'AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la délivrance de l'avis de dépôt ou, le cas échéant, de l'avis de réception.

En vue d'une offre au public ou d'une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l'article 212-13, il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, une note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission.

Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne courent qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

L'article 212-21 ne s'applique pas en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé.

Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.

L'AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l'avis de dépôt.

Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au quatrième alinéa ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

  1. En vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base.

  2. Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de l'émetteur, à l'AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

  3. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation précisée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.

  4. L'AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.

  5. L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l'article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.

    En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé.

  6. En vue de l'admission des titres financiers, l'émetteur dépose un projet de note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.

    Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'enregistrement du document de base, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de base.

(Arrêté du 14 juin 2012) « I. - Le prospectus reste valable douze mois après l'attribution du visa par l'AMF pour des offres au public ou des admissions aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'il a été complété par les éléments requis à l'article 212-25. »

II. - Le document de référence préalablement déposé (Arrêté du 14 juin 2012) « ou enregistré » reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article (Arrêté du 26 décembre 2007) « 222-7 ».

Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé (Arrêté du 2 avril 2009) « du prospectus ».

Règlement délégué (UE) n° 382/2014 du 7 mars 2014 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus

I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'(Arrêté du 2 avril 2009) « offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, » est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l'AMF.

L'AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux articles 212-20 à 212-23.

Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.

Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l'établissement d'une note complémentaire, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus.

II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers ou d'y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus.

Sous-section 2 - Diffusion du prospectus et communications à caractère promotionnel

Règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission

Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur le marché réglementé.

En cas de première admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l'opération.

I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

  1. Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

  2. Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

  3. Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

  4. Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.

Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

Le prospectus ou la note complémentaire au prospectus, tels que publiés et mis à la disposition du public, est toujours identique à la version originale visée par l'AMF.

Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

  1. Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

  2. Être clairement reconnaissables en tant que telles ;

  3. Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

  4. Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

  5. Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique « facteurs de risques » du prospectus ;

  6. Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

Toute information se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus.

Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.

Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.

Section 3 - Cas particuliers (Articles 212-31 à 212-38-1)
Paragraphe 1 - Prospectus de base

On entend par programme d'offre un programme qui permet d'émettre, d'une manière continue ou répétée, pendant une période d'émission déterminée des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions et des bons d'option couverts, sous quelque forme que ce soit, appartenant à une même catégorie.

(Arrêté du 2 avril 2009) « Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé : »

1° Les titres de créance, y compris les (Arrêté du 2 avril 2009) « bons d'options », sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;

2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :

a)Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;

b)En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.

Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé » conformément à l'article 212-25.

(Arrêté du 14 juin 2012) « Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont communiquées aux investisseurs et à l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou des Etats membres d'accueil et déposées auprès de l'AMF pour chaque opération, dans les meilleurs délais et, si possible, avant le lancement de l'opération. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables. »

(Arrêté du 14 juin 2012) « Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux titres financiers et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base. »

Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois.

En ce qui concerne les titres financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des titres concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

Paragraphe 2 - Opérations de fusion, scission ou d'apport d'actifs
  1. L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission de titres financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.

  2. Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 212-26 et 212-27 dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs, un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération.

  3. Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.

  4. Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses titres financiers.

Paragraphe 3 - Émetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen

Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre et de l'article 222-7. (Arrêté du 7 décembre 2007) « Dans ce cas, l'article 212-37 est applicable. »

L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur dont le siège statutaire est situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'État où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.

Les offres au public de parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont soumises aux dispositions du présent titre. Elles font l'objet d'un prospectus décrivant les caractéristiques de l'émission et celles des parts sociales et comprenant notamment une présentation de la banque et du réseau mutualiste auquel elle appartient.

Les modalités et le contenu du prospectus sont précisés par une instruction de l'Autorité des marchés financiers. Le recours aux schémas et modules mentionnés au troisième alinéa de l'article 212-7 est facultatif.

Lorsque des informations équivalentes à celles contenues dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ont été déposées à l'Autorité des marchés financiers et mises en ligne sur le site de la banque mutualiste ou coopérative, le prospectus peut les incorporer par référence.

Ces offres ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus lorsque la souscription ou l'acquisition des parts sociales est effectuée à l'occasion de la fourniture d'un produit ou d'un service par la banque mutualiste ou coopérative.

Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 211-2, le montant de l'offre et la quotité du capital sont appréciés par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.

Section 4 - Opérations réalisées sur le territoire de plusieurs états membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen (Articles 212-39 à 212-42)
Sous-section 1 - Délivrance du certificat d'approbation par l'AMF

À la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent la réception de cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d'un jour de négociation après la délivrance du visa, l'AMF délivre aux autorités de contrôle des autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, ainsi qu'une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus. Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l’État membre d'accueil.

L'application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat.

Sous-section 2 - Validité du prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est valable aux fins d'une telle opération en France dès lors que l'AMF reçoit la notification prévue à l'article 212-41.

Lorsque l'AMF a reçu notification d'un prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l'émetteur produit la traduction du résumé en français.

Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus par l'autorité de contrôle compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF peut attirer l'attention de cette dernière sur la nécessité de nouvelles informations.

Chapitre III - Droit de suspension et d'interdiction d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et information de l'AMF préalablement à l'admission sur un marché réglementé (Articles 213-1 à 213-3)

L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

  1. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

  2. Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

L'entreprise de marché qui gère un marché réglementé informe l'AMF préalablement à l'admission aux négociations d'un titre financier, dans un délai fixé par les règles de fonctionnement dudit marché.

Chapitre IV - Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siège statutaire n'est pas situé en France (Article 214-1)

Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

  1. Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

  2. Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

Chapitre V - Désignation de l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle de l'offre (Article 215-1)

Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.

Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.

Chapitre VI - Sondages de marché lors des opérations financières (Article 216-1)

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de placement, d'acquisition ou de cession d'instruments financiers, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.

Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure qui prévoit la manière dont le responsable de la conformité est informé du sondage et, à la suite dudit sondage, du nom des personnes ayant accepté d'être interrogées, ainsi que de la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées.

Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38)

Chapitre I - Dispositions communes et diffusion de l'information réglementée (Articles 221-1 à 221-6)

Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

Au sens du présent titre :

(Alinéa supprimé par Arrêté du 2 avril 2009)

(Arrêté du 2 avril 2009) « 1° » Lorsque les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants :

a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;

b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;

c) L'information financière trimestrielle mentionnée au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne (Arrêté du 2 avril 2009) « et de gestion des risques » mises en place par les émetteurs ;

e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;

f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;

g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;

h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;

i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ;

j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;

(Arrêté du 8 janvier 2008) « k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 » ;

(Arrêté du 2 avril 2009) « Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux points h et i. »

(Arrêté du 2 avril 2009) « 2° » Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.

(Arrêté du 26 février 2007) « Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés. »

I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations (Arrêté du 2 avril 2009) « prévues au 1° » de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :

1° En français lorsque les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

(Arrêté du 7 décembre 2007) « Toutefois, (Arrêté du 2 avril 2009) « ces informations » peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français :

(Arrêté du 2 avril 2009) « a) Dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12 ; »

(Arrêté du 2 avril 2009) « b) Lorsque l'émetteur a son siège hors de l'Espace économique européen. »

(Arrêté du 8 janvier 2008) « 2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »

II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » (Arrêté du 14 juin 2012) « de créance » s'élève au moins à (Arrêté du 14 juin 2012) « 100 000 euros » ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

(Arrêté du 14 juin 2012) « IV. - Le III s'applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 euros, ou à la contre-valeur de ce montant en devises, qui ont déjà été admis aux négociations sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010. »

I. - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1.

(Arrêté du 2 avril 2009) « II. - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion.

Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, la publication sur son site des informations réglementées vaut diffusion effective et intégrale au sens du I. »

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquels l'AMF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'information réglementée.

II. - La diffusion effective et intégrale de l'information réglementée s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres États membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise.

Elle est communiquée aux médias selon des modalités signalant clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.

L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.

L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

III. - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants :

  1. Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;

  2. Le détail des mesures de sécurité ;

  3. L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;

  4. Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;

  5. Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces informations.

IV. - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au I et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.

V. - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article 221-3.

VI. - L'émetteur procède également à une communication financière par voie de presse écrite, selon le rythme et les modalités de présentation qu'il estime adaptés au type de titres financiers émis, à son actionnariat et à sa taille, ainsi qu'à la circonstance que ses titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article 221-3.

L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Les dispositions des articles 221-3 et 221-4 s'appliquent aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français, même lorsque leur siège est établi hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article susmentionné.

Chapitre II - Information périodique (Articles 222-1 à 222-16)

Section 1 - Information comptable et financière (Articles 222-1 à 222-6)
Sous-section 1 - Dispositions générales

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs français mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Elles s'appliquent également :

1° Aux émetteurs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable pendant trois ans, sauf si les (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers concernés ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un État membre (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

Lorsque ses (Arrêté du 2 avril 2009) « titres » financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

(Arrêté du 14 juin 2012) « 2° Aux émetteurs mentionnés au 3° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsque la France est l'Etat où les titres financiers doivent être offerts pour la première fois au public ou celui de la première demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon le choix de l'émetteur. »

En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice en cours, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

(Arrêté du 7 décembre 2007) « Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »

Sous-section 2 - Rapports financiers annuels

I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :

  1. Les comptes annuels ;

  2. Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

  3. Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ;

  4. Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;

  5. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant.

II. - L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionné à l'article 222-8 et les rapports mentionnés à l'article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces informations.

Sous-section 3 - Rapports financiers semestriels

Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :

  1. Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;

  2. Un rapport semestriel d'activité ;

  3. Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;

  4. Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.

I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :

  1. Un bilan ;

  2. Un compte de résultat ;

  3. Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;

  4. Un tableau des flux de trésorerie ;

  5. Une annexe.

Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.

Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.

Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.

II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :

  1. Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;

  2. Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;

  3. Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;

  4. Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.

IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.

I. - Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

II. - Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :

  1. Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;

  2. Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.

S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce.

Section 2 - Autres informations (Articles 222-7 à 222-9)

Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF sous format électronique, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné au a du (Arrêté du 2 avril 2009) « 1° de l'article 221-1 », un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière (Arrêté du 2 avril 2009) « de titres » financiers, d'émetteurs (Arrêté du 2 avril 2009) « de titres » financiers et de marchés (Arrêté du 2 avril 2009) « de titres » financiers.

Le document mentionné au premier alinéa est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'émetteur. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ou le rapport financier annuel mentionné au a du (Arrêté du 2 avril 2009) « 1° de l'article 221-1 ».

Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.

I. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur français dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable.

Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.

Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié selon les modalités fixées à l'article 221-3.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des titres de créance ou une opération d'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.

Les sociétés en commandite par actions rendent publiques les informations mentionnées à l'article L. 226-10-1 du code de commerce dans les mêmes conditions.

Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.

Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.

Section 3 - Critères d'équivalence de l'information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l'Espace économique européen (Articles 222-10 à 222-16)

Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet État, le rapport de gestion comporte au moins :

  1. Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;

  2. Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;

  3. Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur :

  1. N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;

  2. Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :

    1. Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;

    2. Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.

  3. Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'État dans lequel son siège statutaire est établi.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'État concerné équivalentes à ces normes.

Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.

Les comptes individuels doivent être audités séparément.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :

  1. Une analyse de la période couverte ;

  2. Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;

  3. Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet État une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :

  1. La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;

  2. La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet État les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.

Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38)

Section 1 - Obligation d'information du public (Articles 223-1-A à 223-10-1)

Au sens de la présente section, le terme « émetteur » désigne toute entité ou toute personne morale dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ou sont supports d'un contrat à terme ou d'un titre financier admis aux négociations sur un marché réglementé.

L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.

I. - Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 et qui le concerne directement.

II. - L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l'accès à cette dernière, et en particulier :

  1. En mettant en place des dispositions efficaces pour empêcher l'accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l'émetteur ;

  2. En prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information connaisse les obligations légales et réglementaires liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas d'utilisation ou de diffusion indue de cette information ;

  3. En mettant en place les dispositions nécessaires permettant une publication immédiate de cette information dans le cas où il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa confidentialité, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 223-3.

III. - Les intérêts légitimes mentionnés au deuxième alinéa peuvent notamment concerner les situations suivantes :

  1. Négociations en cours ou éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans le champ des dispositions mentionnées au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la divulgation d'informations au public peut être différée pendant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants ou potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme de l'émetteur ;

  2. Décisions prises ou contrats passés par l'organe de direction d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes, si la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l'annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public.

Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.

L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.

Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.

Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 223-1.

Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-8 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3.

L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-8 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

Tout émetteur doit assurer en France un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières.

Section 2 - Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention (Articles 223-11 à 223-17)

Règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes

Sous-section 1 - Franchissements de seuils

(Arrêté du 27 juillet 2009) « I. - Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, même si la personne concernée ne détient pas elle-même des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions. »

Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(Arrêté du 27 juillet 2009) « II. - Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment :

1° Les obligations échangeables en actions ;

2° Les contrats à terme ;

3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option.

Lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relève de l'information mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce. »

I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.

II. - L'application du I du présent article et du 1° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce est subordonnée à la transmission, sans délai, à l'AMF par la personne tenue à déclaration des informations suivantes :

  1. La liste des sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autorité de contrôle compétente ou à défaut qu'aucune autorité n'est chargée de leur contrôle, mais sans mention des émetteurs concernés ;

  2. Une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire concerné, elle respecte les conditions prévues par le présent article.

Elle tient à jour la liste mentionnée au 1°.

III. - La personne mentionnée au II doit être en mesure de démontrer à l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, que :

  1. Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la société de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercés de manière indépendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-même ont mis en place des procédures et des règles de conduite destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire ;

  2. Les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment ;

  3. Si elle est un client de la société de gestion ou du prestataire ou détient une participation dans les actifs gérés par ce dernier, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire.

IV. - Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

  1. « Instruction directe » : toute instruction donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précisant comment la société de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances déterminées ;

  2. « Instruction indirecte » : toute instruction générale ou particulière, quelle qu'en soit la forme, donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à la personne tenue à déclaration ou à la personne contrôlée.

Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet État :

  1. La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;

  2. La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;

  3. La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.

La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12.

I. - Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :

1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers (Arrêté du 18 mars 2008) « dans le cadre du cycle de règlement à court terme qui n'excède pas trois jours de négociation suivant la transaction » ;

2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive (Arrêté du 27 juillet 2009) « 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 » sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :

a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;

b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

(Arrêté du 27 juillet 2009) « Les dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce et du II de l'article 223-11 s'appliquent dès que les actions mentionnées au a) représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur supérieure à 5 %. »

(Arrêté du 18 mars 2008) « II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition :

1° Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;

2° Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix. »

(Arrêté du 18 mars 2008) « III. - Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à compter du commencement de son activité, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités vis-à-vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.

Cette information prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. »

(Arrêté du 18 mars 2008) « IV. - Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette dernière :

1° Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés. Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier autrement ;

2° Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou l'émetteur. »

(Arrêté du 27 juillet 2009) « I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation. »

(Arrêté du 18 mars 2008) « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France. »

II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :

1° L'identité du déclarant ;

2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;

3° La date du franchissement du seuil de participation ;

4° L'origine du franchissement de seuil ;

5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;

6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;

7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;

(Arrêté du 27 juillet 2009, en vigueur le 1er novembre 2009) « 8° Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ; »

(Arrêté du 18 mars 2008) « 9° La signature de la personne tenue à déclaration. »

(Alinéa supprimé par arrêté du 27 juillet 2009)

(Arrêté du 27 juillet 2009, en vigueur le 1er novembre 2009) « III. - La déclaration précise en outre :

1° Le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ;

2° Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ;

3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession des dites actions. Constituent un tel instrument tout instrument financier qui répond aux conditions suivantes :

a) L'instrument est référencé, indexé ou relatif aux actions d'un émetteur ;

b) Il procure une position longue sur les actions à la personne tenue à l'obligation de déclaration ;

Il en va ainsi notamment des contrats financiers avec paiement d'un différentiel, des contrats d'échange relatifs à des actions ou de tout instrument financier exposé à un panier ou à un indice d'actions de plusieurs émetteurs sauf s'ils sont suffisamment diversifiés. »

(Arrêté du 27 juillet 2009) « IV. - Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment :

1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;

2° Le cas échéant, la date ou de la période à laquelle les actions seront ou pourront être acquises ;

3° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;

4° Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment :

- Les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ;

- Le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord ; »

(Arrêté du 27 juillet 2009) « V. - La déclaration prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. »

Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la procuration.

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce.

Sous-section 2 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier.

Un Etat tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.

Sous-section 3 - Déclarations d'intention et changements d'intention

I. - La déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce précise :

1° Les modes de financement de l'acquisition et ses modalités : le déclarant précise notamment si l'acquisition a été réalisée par recours à des fonds propres ou à l'endettement, les modalités principales de cet endettement, ainsi que, le cas échéant, les garanties principales consenties ou dont bénéficie le déclarant. Le déclarant précise également la part éventuelle de sa participation obtenue à l'aide d'emprunts de titres.

2° Si l'acquéreur agit seul ou de concert ;

3° S'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;

4° S'il envisage d'acquérir le contrôle de la société ;

5° La stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur ;

6° Les opérations pour mettre en oeuvre cette stratégie, notamment :

a)Tout projet de fusion, de réorganisation, de liquidation, ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'émetteur ou de toute personne qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

b)Tout projet de modification de l'activité de l'émetteur ;

c)Tout projet de modification des statuts de l'émetteur ;

d)Tout projet de radiation des négociations d'une catégorie de titres financiers de l'émetteur ;

e)Tout projet d'émission de titres financiers de l'émetteur.

7° Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'émetteur ;

8° S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

II. - Toute personne qui fournit à titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensée de renseigner toutes les informations prévues au I sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

1° Elle franchit le seuil du dixième ou des trois vingtièmes du capital ou des droits de vote de l'émetteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activité ;

2° Elle déclare ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;

3° Son activité est exercée indépendamment de toute autre activité.

Dans ce cas, la déclaration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l'AMF.

III. - L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient à posséder plus du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droit de vote de la société visée au cours de la période d'offre ou à l'issue de l'offre est dispensé de l'application du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce dès lors que la note d'information visée à l'article 231-18 a été rendue publique.

IV. - Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.

Section 3 - Pactes d'actionnaires (Article 223-18)

Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.

Section 4 - Autres informations (Articles 223-19 à 223-21)
Sous-section 1 - Information sur les projets de modification des statuts

Les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts.

I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.

II. - Est également soumise aux dispositions du I :

  1. Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

  2. Toute société dont le siège statutaire est situé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

Sous-section 2 - Autres informations

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 :

1° Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ;

2° Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions ;

3° Les nouvelles émissions d'emprunt et les garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties.

Les dispositions du 3° ne s'appliquent pas aux organismes internationaux à caractère public dont un État membre (Arrêté du 14 juin 2012) « de l’Union » européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait partie.

Section 5 - Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société (Articles 223-22-A à 223-26)

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

Règlement d'exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.

Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.

Par dérogation aux dispositions de l'article 223-22, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.

En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux actions de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.

L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.

La déclaration mentionnée à l'article 223-22 comporte les mentions suivantes :

  1. Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;

  2. Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : « une (des) personne(s) liée(s) à ... », suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;

  3. La dénomination de l'émetteur concerné ;

  4. La description de l'instrument financier ;

  5. La nature de l'opération ;

  6. La date et le lieu de l'opération ;

  7. Le prix unitaire et le montant de l'opération.

La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

Le rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice.

Section 6 - Listes d'initiés (Articles 223-27 à 223-31)

Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article L. 621-1.

La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Les listes mentionnées à l'article 223-27 indiquent notamment :

  1. Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

  2. Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

  3. Les dates de création et d'actualisation de la liste.

Les listes mentionnées à l'article 223-27 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :

  1. En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;

  2. Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;

  3. Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.

Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 223-27 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.

Les listes mentionnées à l'article 223-27 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.

Section 7 - Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépôt d'une offre publique d'acquisition (Articles 223-32 à 223-35)

Sans préjudice des dispositions de l'article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.

L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et selon les modalités fixées à l'article 221-3.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.

Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans le capital de l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.

L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 223-35.

Lorsqu'en application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-2 (5°).

Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l'AMF.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une publication.

Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 223-33, les personnes mentionnées à l'article 223-32 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 223-33, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.

Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 223-32.

Section 8 - Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé (Article 223-36)

Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné en application du V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier. L'information précise les raisons d'une telle opération et ses conséquences pour les actionnaires et le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. Elle comporte également le calendrier prévisionnel de l'opération.

Lorsque l'émetteur visé au premier alinéa décide de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, après la réunion de l'assemblée générale prévue au V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, il en informe immédiatement le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opération, ses conséquences pour les actionnaires et le public et en précise les modalités. Elle comporte également le calendrier de l'opération.

Section 9 - Déclaration des positions courtes (Article 223-37)

Toute personne physique ou morale venant à détenir une position courte nette égale ou supérieure à 0,2 %, 0,3 % ou 0,4 % du capital d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur un système multilatéral de négociations organisé au sens de l'article 524-1 déclare cette position à l'AMF dans un délai d'un jour de négociation. La même obligation de déclaration s'applique lorsque la position courte nette devient inférieure à l'un de ces seuils.

Toute personne physique ou morale venant à détenir une position courte nette égale ou supérieure à 0,5 % du capital d'une société visée au premier alinéa déclare cette position dans un délai d'un jour de négociation à l'AMF qui la rend publique. La même obligation de déclaration s'applique en cas de franchissement à la hausse d'un des seuils successifs supplémentaires fixés par palier de 0,1 % et, en cas de franchissement à la baisse d'un des seuils mentionnés au présent alinéa.

Ne sont pas visées par le présent article les positions courtes nettes relatives aux actions pour lesquelles le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation organisé établi en France n'est pas le marché directeur.

Ne sont pas soumis au présent article les apporteurs de liquidité ayant la qualité de prestataire de services d'investissement ou de membre d'un marché réglementé, à la condition qu'ils soumettent une demande préalable à l'AMF qui l'accepte.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

Section 10 - Modalités de communication des opérations de cession temporaire portant sur des actions (Article 223-38)

Les informations prévues au I de l'article L. 225-126 du code de commerce sont transmises, par voie électronique, à l'AMF par les personnes mentionnées à l'article susvisé selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.

L'émetteur concerné publie les informations mentionnées à l'article susvisé sur son site internet dans les meilleurs délais et, au plus tard, le jour ouvré suivant leur réception.

Titre III - Offres publiques d'acquisition (Articles 231-1 à 238-5)

Chapitre I - Règles générales et dispositions communes (Articles 231-1 à 231-56)

Section 1 - Champ d'application, définitions et principes généraux (Articles 231-1 à 231-6)
Sous-section 1 - Champ d'application

Le présent titre s'applique à toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un État membre de (Arrêté du 31 janvier 2011) « l'Union » européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers.

Il s'applique également aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé (Arrêté du 31 janvier 2011) « ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ».

(Arrêté du 4 novembre 2009) « Il s'applique en outre aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 433-5 du code monétaire et financier. »

L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant (Arrêté du 31 janvier 2011) « ... », l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un État membre de (Arrêté du 31 janvier 2011) « l'Union » européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Pour l'application du présent titre, les (Arrêté du 30 juillet 2009) « titres financiers sont ceux mentionnés au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. (Arrêté du 20 août 2010) « ... » (Arrêté du 9 décembre 2010) « ... ».

(Arrêté du 31 janvier 2011) « Pour l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. »

Sous-section 2 - Définitions

Au sens du présent titre :

  1. L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;

  2. La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;

  3. Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;

  4. Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernées par l'offre ;

  5. La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à défaut de dépôt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinéa de l'article 223-34 ;

  6. La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;

  7. La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32.

Sous-section 3 - Principes généraux

En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.

Les personnes concernées par l'offre sont soumises au respect des règles définies par le présent titre pendant la période d'offre.

Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées par l'offre, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.

Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.

Section 2 - Nature des offres et conditions suspensives (Articles 231-8 à 231-12)

L'offre peut consister en :

  1. Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;

  2. Une offre alternative ;

  3. Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.

Lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire.

Lorsque l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtième du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numéraire.

Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.

L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.

L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé en application de l'article 231-9 est atteint, qu'à condition que ce seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition de seuil, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.

Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, au ministre chargé de l'économie, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des États-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'État étranger.

L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées (Arrêté du 31 janvier 2011) « ou de tout document attestant des démarches effectuées auprès de ces autorités, » et la tient informée de l'avancement de la procédure.

L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la saisine du Conseil de la concurrence au titre du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'État étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.

Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.

En fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.

Section 3 - Dépôt du projet d'offre et du projet de note d'information et de note en réponse (Articles 231-13 à 231-15)

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « I. - » Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des initiateurs.

Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « II. - » Cette lettre précise :

1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;

4° Éventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9 à 231-12.

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « 5° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échéant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur. »

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « III. - » La lettre est accompagnée :

1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut être établi conjointement avec la société visée sauf en cas de retrait obligatoire ;

2° Des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « IV. - » Dans le cas prévu au (Arrêté du 31 janvier 2011) « III » de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée :

1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposé ;

2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus (Arrêté du 31 janvier 2011) « de 30 % » du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l'offre.

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « V. - » Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

L'AMF publie les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre.

Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.

Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.

La demande est faite auprès de l'ensemble des entreprises de marché, des personnes gérant un système multilatéral de négociation ou des internalisateurs systématiques qui négocient les titres visés, s'il y a lieu.

Section 4 - Information des actionnaires et du public (Articles 231-16 à 231-17)

I. - Dès le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur.

Le projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel site.

II. - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d'information.

IV. - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention : « Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF ».

La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué (Arrêté du 4 janvier 2007) « , selon les modalités fixées à l'article 221-3, » aux fins de faire connaître l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.

Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1. Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant, la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa.

Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.

L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

Section 5 - Contenu du projet de note d'information et de note en réponse (Articles 231-18 à 231-19)

Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

1° L'identité de l'initiateur ;

2° La teneur de son offre et, en particulier :

a) Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;

b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

c) Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

d) Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9 à 231-12 ;

e) Le calendrier prévisionnel de l'offre ;

f) Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;

g) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

4° Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;

5° Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;

6° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;

7° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

8° Dans le cas prévu au (Arrêté du 31 janvier 2011) « III » de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus (Arrêté du 31 janvier 2011) « de 30 % » du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;

9° S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;

10° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « 11° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur. »

La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;

2° Les éléments mentionnés à l'article L. 225-100-3 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;

3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;

4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des membres du personnel ;

6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre (Arrêté du 31 janvier 2011) « , précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant » ;

7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Section 6 - Examen par l'AMF du projet d'offre (Articles 231-20 à 231-26)

I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1, la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.

III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :

1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;

3° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-9 et 231-10 ;

4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;

5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.

L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.

Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange.

Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.

L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.

Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36, 231-46, 231-48, 231-49, 231-51 et 231-52 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.

Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.

Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.

La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF. Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.

La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion (Arrêté du 4 janvier 2007) « selon les modalités fixées à l'article 221-3 ». Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.

À l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

Section 7 - Modalités de diffusion de la note d'information et de la note en réponse (Article 231-27)
  1. La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.

  2. La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

    1. Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

    2. Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

      Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

      Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

  3. La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

    1. Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

    2. Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

      Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

  4. La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.

Section 8 - Autres informations (Articles 231-28 à 231-30)

I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF dans les mêmes conditions.

II. - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés visées étrangères.

III. - Pour l'application de la dispense prévue au 2° de l'article 212-4 et au 3° de l'article 212-5, les contrôleurs légaux attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur procèdent à une lecture d'ensemble des informations de l'initiateur mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.

Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.

IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et a été ou sera diffusé dans le délai mentionné au I.

Lorsque l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées.

Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagée.

Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

La date de clôture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, être reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer après la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29.

Section 9 - Calendrier de l'offre (Articles 231-31 à 231-35)

Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.

L'offre est ouverte le lendemain de la diffusion soit de la note d'information visée établie conjointement par l'initiateur et la société visée, soit de la note d'information établie par l'initiateur, soit dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée, ainsi que des informations mentionnées à l'article 231-28 et après réception par l'AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.

Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.

Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.

L'AMF publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur.

Section 10 - Obligations des dirigeants, des personnes concernées par l'offre et de leurs conseils (Articles 231-36 à 231-37)

Les personnes concernées par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.

Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Ces communications doivent :

  1. Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;

  2. Être clairement reconnaissables en tant que telles ;

  3. Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;

  4. Être cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;

  5. Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.

Section 11 - Interventions sur les titres concernés par l'offre publique (Articles 231-38 à 231-43)
Sous-section 1 - Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui

(Arrêté du 31 janvier 2011) « I. - Les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre, ou le cas échéant de la période de préoffre. »

(Arrêté du 31 janvier 2011) « II. - » Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée (Arrêté du 31 janvier 2011) « ... ».

(Arrêté du 31 janvier 2011) « III. - » Sans préjudice des dispositions relatives aux interventions sur les titres concernés par une offre publique, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée. Ces acquisitions sont effectuées dans la limite (Arrêté du 31 janvier 2011) « de 30 % » des titres visés par l'offre, sans que celles-ci placent l'initiateur, seul ou de concert, en situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre.

De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent (Arrêté du 31 janvier 2011) « acquérir » des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre. Dans le cas d'une offre publique relevant des chapitres III, V et VI du présent titre, ces (Arrêté du 31 janvier 2011) « acquisitions » ne peuvent être effectués qu'au prix de l'offre.

De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visée.

Sous-section 2 - Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle

La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir (Arrêté du 31 janvier 2011) « ... » sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société (Arrêté du 31 janvier 2011) « ou sur les instruments financiers liés à ces titres ».

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Sous-section 3 - Interventions des personnes concernées par l'offre dans le cas d'une offre publique d'échange ou d'une offre publique mixte d'achat et d'échange

Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée (Arrêté du 31 janvier 2011) « ou sur les instruments financiers liés à ces titres » pendant la période d'offre.

Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, ces personnes ne peuvent pas intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange (Arrêté du 31 janvier 2011) « ou sur les instruments financiers liés à ces titres ».

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Sous-section 4 - Interventions des prestataires concernés

(Arrêté du 20 août 2010) « Les dispositions des articles 231-38 à 231-41 et 232-14 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que (Arrêté du 31 janvier 2011) « par toute société appartenant au même groupe ».

Les prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrôles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné et toute société appartenant au même groupe sont autorisés à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers liés à ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes :

  1. Les interventions relèvent d'équipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre et qui en sont séparées par une « barrière à l'information » ;

  2. Les interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles en matière de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liés à la tenue de marché ;

  3. La position et l'évolution de ses engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement ;

  4. Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour évaluer préalablement à toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour éviter d'influer sur le résultat de l'offre et ne pas peser indûment sur les cours des titres concernés ;

  5. Les interventions respectent les principes énoncés à l'article 231-3.

II. - Afin de s'assurer du respect des dispositions du présent article, le prestataire concerné adapte ses procédures internes aux caractéristiques de chaque offre ainsi qu'à celles du marché des titres de la société visée et, le cas échéant, des titres proposés en échange. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concernés.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le prestataire concerné ou une société de son groupe est initiateur ou société visée par une offre publique.

Section 12 - Contrôle des opérations d'offre publique (Articles 231-44 à 231-52)

Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.

(Arrêté du 31 janvier 2011) « Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2. »

Sous-section 1 - Dispositions générales

L'initiateur déclare, sans délai, à l'AMF l'identité du ou des prestataires de services d'investissement chargés de présenter le projet d'offre.

Les personnes concernées par l'offre déclarent, sans délai, à l'AMF l'identité des prestataires de services d'investissement ou établissements les conseillant.

Toute modification des informations mentionnées aux alinéas précédents est communiquée, sans délai, à l'AMF.

I. - Doivent déclarer chaque jour à l'AMF les opérations d'achat et de vente qu'elles ont effectuées sur les titres visés par l'offre ainsi que toute opération susceptible d'avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote les personnes ou entités suivantes :

1° Les personnes concernées par l'offre ;

2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;

3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;

4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre.

La même obligation s'applique aux personnes ou entités qui ont acquis, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 1 % de son capital, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres. Elle s'applique également en cas d'acquisition d'au moins 1 % des titres visés par l'offre, autres que des actions.

II. - Les déclarations doivent préciser :

1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

2° La date de l'opération ;

3° Le lieu d'exécution de l'opération ;

4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;

5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération (Arrêté du 31 janvier 2011) « par le déclarant, seul ou de concert. »

Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

(Arrêté du 31 janvier 2011) « La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés. »

Sans préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient à accroître, seule ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d'actions qu'elle possède d'au moins 2 % du capital de la société visée est tenue de déclarer immédiatement à l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée à l'AMF.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.

La déclaration précise :

1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;

2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.

L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

L'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47.

Sous-section 2 - Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'investissement

Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.

La liste mentionne :

  1. Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

  2. Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

  3. La date de son inscription sur la liste.

I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont acquis, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 1 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres. La même obligation s'applique en cas d'acquisition d'au moins 1 % des titres visés par l'offre, autres que des actions.

II. - Les déclarations doivent préciser :

1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

2° Le nombre de titres détenus (Arrêté du 31 janvier 2011) « par le déclarant ; »

3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre d'un engagement à terme.

Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :

  1. Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;

  2. La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent.

Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.

Section 13 - Contestation portant sur l'équivalence des mesures défensives (Article 231-53)

Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.

L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

L'AMF rend publique sa décision (Arrêté du 24 décembre 2009) « sur son site ».

Section 14 - Suspension des effets des restrictions à l'exercice des droits de vote et des droits extraordinaires de nomination et de révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués (Articles 231-54 à 231-56)

Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-125 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.

Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

Chapitre II - Procédure normale (Articles 232-1 à 232-16)

Section 1 - Dispositions générales (Articles 232-1 à 232-4)

Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre est applicable.

La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Lorsque le projet de note en réponse est déposé après la publication de la décision de conformité, la période qui s'écoule du lendemain de la diffusion de la note en réponse à la clôture de l'offre est de 25 jours de négociation sans pouvoir excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l'offre.

Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de article 231-11, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-11.

En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais du dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.

Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.

Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.

Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.

Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.

Sauf si elle ne connaît pas une suite positive, toute offre réalisée selon la procédure normale est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

La garantie du caractère irrévocable des engagements de l'initiateur, mentionnée à l'article 231-13, concerne également la réouverture de l'offre.

L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation.

Toutefois, si l'initiateur de l'offre publique met en œuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-14 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre.

Section 2 - Offres concurrentes et surenchères (Articles 232-5 à 232-13)

À dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.

L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture de l'offre.

Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

Si elle déclare une surenchère conforme, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.

Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-20.

Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-18.

L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.

Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-34.

L'ouverture d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.

L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.

L'initiateur peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.

Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.

L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en œuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.

Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.

Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.

S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.

Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée conforme et ouverte.

Section 3 - Interventions sur les titres concernés par l'offre (Articles 232-14 à 232-16)
Sous-section 1 - Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « Pendant la période d'offre, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur les titres de la société visée. »

Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention (Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « ... » est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé (Arrêté du 31 janvier 2011) « ... » est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, (Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « aux » droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

Passée cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.

Sous-section 2 - Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle

Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

Sous-section 3 - Interventions en cas de réouverture de l'offre

Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, l'initiateur peut, pendant la réouverture, réaliser son offre par achats des titres visés au prix de l'offre et seulement à ce prix.

Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

Chapitre III - Procédure simplifiée (Articles 233-1 à 233-6)

L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :

  1. Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

  2. Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

  3. Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;

  4. Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;

  5. Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;

  6. Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce ;

  7. Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

  8. Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.

L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre.

Dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.

Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 223-34, ou, à défaut, de l'avis de dépôt du projet d'offre mentionné à l'article 231-14.

Pour les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisés sont ceux constatés sur le marché réglementé sur lequel les actions de la société visée bénéficient de la liquidité la plus importante.

Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.

Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le code de commerce.

Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés.

Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

Chapitre IV - Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique (Articles 234-1 à 234-11)

Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.

(Arrêté du 31 janvier 2011) « Les fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.

Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce sont :

1° Les obligations échangeables en actions ;

2° Les contrats à terme ;

3° Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.

Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ; lorsque l'accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions dès que ce seuil est atteint. »

(Arrêté du 31 janvier 2011) « Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF. »

Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.

(Arrêté du 31 janvier 2011) « Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société. »

L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.

(Arrêté du 31 janvier 2011) « Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote, d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société. »

Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre (Arrêté du 31 janvier 2011) « 30 % » et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.

Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2 et 234-5, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre.

L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :

  1. Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;

  2. Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;

  3. Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois.

Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.

L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

  1. Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

  2. Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre 30 % et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

Lorsque plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, à condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes.

Dans tous les cas susvisés, tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu de déposer un projet d'offre publique.

L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.

L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.

Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :

1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;

2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;

3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;

5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;

6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;

7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.

(Arrêté du 31 janvier 2011) « 8° Sans préjudice du III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, acquisition du contrôle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une société détenant, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société dont le contrôle est acquis. »

(Arrêté du 31 janvier 2011) « 9° Fusion ou apport d'une société détenant directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société de droit français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société apportée ou absorbée. »

Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.

Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées aux articles 234-4 et 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en œuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en œuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision sur son site et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Il en est de même pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, après le 1er janvier 2010, une participation, résultant d'un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Les personnes agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012. A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à 234-10.

Toute personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration.

Chapitre V - Offres publiques portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisée (Articles 235-1 à 235-4)

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 231-1, les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux offres publiques réalisées au titre du présent chapitre.

Section 1 - Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique (Articles 235-2 à 235-3)

Les dispositions du chapitre IV, à l'exception des articles 234-5, 234-7 (2°), 234-7, alinéa 4, et 234-11, sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %.

L'offre publique obligatoire est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

Section 2 - Offre publique de retrait et retrait obligatoire (Article 235-4)

Les dispositions des articles 236-1, 236-3 et 236-7 ainsi que celles du chapitre VII sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, ou ont cessé de l'être.

Chapitre VI - Offres publiques de retrait (Articles 236-1 à 236-7)

Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.

Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.

La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce informent l'AMF :

  1. Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

  2. Lorsqu'elles décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en œuvre d'une offre publique de retrait.

Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

L'offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

Lorsque l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire.

Chapitre VII - Retrait obligatoire (Articles 237-1 à 237-19)

Section 1 - Retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait (Articles 237-1 à 237-13)

À l'issue d'une offre publique de retrait réalisée en application des articles 236-1, 236-2, 236-3 ou 236-4, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

Dans les mêmes conditions, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat, ou s'il demande que le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de l'offre publique de retrait.

À l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit à l'AMF une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.

L'AMF examine le projet d'offre dans les conditions prévues par les articles 231-21 et 231-22.

Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.

L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique de retrait dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.

L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.

Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'État.

Le centralisateur, agissant pour le compte de l'actionnaire ou du groupe majoritaire, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.

Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur s'est réservé la faculté de procéder après l'offre au retrait obligatoire, il indique à l'AMF, dans un délai maximal de dix jours de négociation après la clôture de l'offre, s'il renonce ou non à cette faculté. Sa décision est rendue publique par l'AMF.

Si l'initiateur décide de procéder au retrait obligatoire, il fait connaître à l'AMF le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la déclaration de conformité de l'offre publique de retrait.

La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par l'AMF qui précise ses conditions de mise en œuvre et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis.

Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-9.

Lorsque l'initiateur a exercé la faculté de procéder au retrait obligatoire dans les conditions prévues à l'article 237-5, le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique de retrait sont effectués à la date à laquelle la décision de l'AMF devient exécutoire.

Si lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre et quel qu'en soit le résultat, l'avis d'ouverture de l'offre publié par l'entreprise de marché précise les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire, et notamment la date de sa prise d'effet.

Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. À la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.

Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.

À la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.

Pendant la durée d'une offre publique de retrait précédant la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, seul(s) le (ou les) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre publique suivie d'un retrait obligatoire doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.

Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture :

  1. Soit d'une offre publique simplifiée dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, s'il atteint 95 % des droits de vote de la société visée par l'offre, de demander la mise en œuvre d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ;

  2. Soit d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.

À cette fin, et dans le cadre de l'offre publique simplifiée mentionnée au 1°, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

Section 2 - Retrait obligatoire à l'issue de toute offre publique (Articles 237-14 à 237-19)

Sans préjudice des dispositions de l'article 237-1, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

La mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions des articles 237-4 à 237-7 ainsi qu'aux dispositions suivantes.

Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il se réserve la faculté de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat.

I. - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

  1. Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;

  2. Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.

La mise en œuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20, à l'exception de la description des intentions de l'initiateur pour les douze mois à venir. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

III. - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en œuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.

Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-5.

Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. À la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.

Chapitre VIII - Transparence et procédure d’acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-1 à 238-5)

Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.

Section 1 - Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-2 à 238-2-1)

Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du même emprunt fait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus.

Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.

Section 2 - Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-3 à 238-5)

La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.

La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies au livre VI.

Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France.

Titre IV - Programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé et déclaration des opérations (Articles 241-1 à 241-6)

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209 et L. 225-217 du code de commerce.

Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

I. - Préalablement à la réalisation d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme qui comprend :

  1. La date de l'assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l'autoriser ;

  2. La répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date la plus proche possible de la publication du descriptif du programme et, lorsque l'émetteur utilise des produits dérivés, les positions ouvertes présentées conformément au tableau figurant dans une instruction de l'AMF ;

  3. Le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l'AMF ;

  4. La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir ainsi que le prix maximum d'achat ;

  5. La durée du programme de rachat.

II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées aux 3°, 4° et 5° du I doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.

L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ou le document de référence, établi en application de l'article 212-13, comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :

  1. Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ;

  2. Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

    1. Des annulations de titres effectuées, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;

    2. Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration ;

    3. Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

Ces informations sont transmises à l'AMF par voie électronique, selon le format défini dans une instruction de l'AMF.

II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 1er octobre 2008 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.

Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF, selon les mêmes modalités que la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, l'intégralité des informations exigées au titre de cette dernière, il est dispensé de l'application du 2° du I.

Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.

Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l'AMF.

Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution de ces cessions et les modalités de l'information dont elles font l'objet.

Titre V - Commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) (Articles 251-1 à 251-7)

L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.

Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.

Avant toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu, l'entreprise de marché gérant le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés. Ce document d'information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que :

  1. Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier ;

  2. Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;

  3. La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ;

  4. La date de validité des informations susvisées.

Ce document d'information doit être communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui être transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger reconnu.

S'agissant d'opérations sur un marché d'instruments financiers à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou via Internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d'ordres.

Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation à l'écran ou de son téléchargement, ou avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres avec la mention « J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... (dénomination du marché reconnu), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier ordre.

Avant toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :

  1. L'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

  2. Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;

  3. La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.

Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention « J'ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE) aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Cette attestation ne doit être constituée que lors du premier ordre.

Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :

  1. Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier qui sollicite le public ;

  2. Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;

  3. L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;

  4. L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier ;

  5. Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;

  6. La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;

  7. Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

L'AMF :

  1. Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;

  2. Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;

  3. Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;

  4. Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.

Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Titre VI - Expertise indépendante (Articles 261-1 à 263-8)

Chapitre I - Nomination d'un expert indépendant (Articles 261-1 à 261-4)

I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

  1. Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;

  2. Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;

  3. Lorsque l'actionnaire qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;

  4. Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;

  5. Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;

  6. Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des actions.

II. - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en œuvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 237-16.

Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

Tout émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut désigner un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

I. - L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF.

L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.

II. - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission.

Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.

Chapitre II - Le rapport d'expertise (Articles 262-1 à 262-2)

I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.

Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.

II. - À compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours de négociation.

I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :

  1. Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;

  2. Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;

  3. Publication sur le site de l'émetteur.

II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.

Chapitre III - Reconnaissance des associations professionnelles (Articles 263-1 à 263-8)

Section 1 - Conditions de la reconnaissance par l'AMF (Articles 263-1 à 263-3)

Une association professionnelle d'experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.

Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.

II. - Ce code de déontologie définit notamment :

  1. Les principes d'indépendance des experts ;

  2. La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;

  3. Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;

  4. Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l'association.

III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.

Section 2 - Procédure de reconnaissance (Articles 263-4 à 263-5)

La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

  1. Les statuts de l'association ;

  2. Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

  3. Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

  4. Un projet de code de déontologie ;

  5. Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Section 3 - Information de l'AMF (Articles 263-6 à 263-8)

L'association informe dans les meilleurs délais l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.

I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.

Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

Livre III - Prestataires

(modifié par arrêté du 20 décembre 2011, Journal officiel du 24 décembre 2011)

(modifié par arrêté du 21 novembre 2011, Journal officiel du 2 décembre 2011)

(modifié par arrêté du 3 octobre 2011, Journal officiel du 20 octobre 2011)

(modifié par arrêté du 28 mars 2011, Journal officiel du 5 avril 2011)

(modifié par arrêté du 22 février 2011, Journal officiel du 2 mars 2011)

(modifié par arrêté du 5 janvier 2011, Journal officiel du 9 janvier 2011)

(modifié par arrêté du 9 décembre 2010, Journal officiel du 5 janvier 2011)

(modifié par arrêté du 20 août 2010, Journal officiel du 28 août 2010)

(modifié par arrêté du 24 décembre 2009, Journal officiel du 30 décembre 2009)

(modifié par arrêté du 12 novembre 2009, Journal officiel du 18 novembre 2009)

(modifié par arrêté du 6 novembre 2009, Journal officiel du 8 novembre 2009)

(modifié par arrêté du 26 octobre 2009, Journal officiel du 31 octobre 2009)

(modifié par arrêté du 24 juillet 2009, Journal officiel du 29 août 2009 - Rectificatif au JO du 1er août 2009)

(modifié par arrêté du 30 juillet 2009, Journal officiel du 4 août 2009)

(modifié par arrêté du 24 juillet 2009, Journal officiel du 1er août 2009)

(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)

(modifié par arrêté du 4 mars 2009, Journal officiel du 18 mars 2009)

(modifié par arrêté du 30 janvier 2009, Journal officiel du 6 février 2009)

(modifié par arrêté du 19 décembre 2008, Journal officiel du 20 décembre 2008)

(modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008)

(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)

(modifié par arrêté du 8 janvier 2008, Journal officiel du 13 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 27 décembre 2007, Journal officiel du 30 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 26 décembre 2007, Journal officiel du 17 janvier 2008)

(modifié par arrêté du 11 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 19 juillet 2007, Journal officiel du 10 août 2007)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 4 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)

(modifié par arrêté du 18 septembre 2006, Journal officiel du 28 septembre 2006)

(modifié par arrêté du 10 mai 2006, Journal officiel du 17 mai 2006)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

Titre I - Prestataires de services d'investissement (Articles 311-1 à 315-74)

Chapitre I - Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport (Articles 311-1 à 311-12)

Section 1 - Sociétés de gestion de portefeuille (Articles 311-1 à 311-7-1)
Sous-section 1 - Agrément et programme d'activité

L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.

Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, selon des modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et les éléments mentionnés à la section 2 du chapitre II. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément délivré.

Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Sous-section 2 - Passeport

Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.

Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 établi dans un autre État membre de l'Union européenne, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.

Section 2 - Prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers à titre accessoire ou le service de conseil en investissement (Articles 311-8 à 311-10)
Sous-section 1 - Approbation du programme d'activité

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.

En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, les programmes d'activité mentionnés au présent article sont établis conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.

Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

Sous-section 2 - Passeport

L'information prévue à l'article R. 532-20 du code monétaire et financier comporte les éléments précisés par l'instruction mentionnée à l'article 311-7.

Section 3 - Prestataires de services d'investissement n'exerçant pas le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou le service de conseil en investissement (Articles 311-11 à 311-12)
Sous-section 1 - Observations de l'AMF sur la demande d'agrément

Dans le cadre de la procédure d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.

Sous-section 2 - Passeport

L'AMF examine le projet de notification dans les conditions prévues aux articles R. 532-20 et R. 532-26 du code monétaire et financier.

Chapitre II - Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille (Articles 312-1 à 312-15)

Section 1 - Conditions d'agrément (Articles 312-1 à 312-7-1)

[Dépourvu de toutes dispositions]

La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

a) Des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

b) Des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

c) Des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.

III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le contrôleur légal des comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 313-53-1.

Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.

Les fonds propres doivent être placés dans des actifs dont la détention assure à tout moment la capacité de la société de gestion de portefeuille à respecter le montant minimum de fonds propres auquel elle est soumise.

La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L'AMF apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

Une instruction de l'AMF précise les liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société de gestion de portefeuille et d'autres personnes physiques ou morales susceptibles d'entraver la mission de surveillance de l'AMF.

La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

Une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation à l'article 312-6, n'être dirigée effectivement que par une seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ;

2° Le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou, si ce montant est supérieur, la société de gestion n'est agréée que pour gérer des fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée ;

3° Les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les exercer ;

4° La personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant.

Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 312-6 et les personnes désignées dans les conditions fixées à l'article 312-7 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, au moment de leur désignation.

Section 2 - Contenu du programme d'activité (Articles 312-8 à 312-9)

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III, à l'exception de celles prévues à la sous-section 5 de la section 1 dudit chapitre qui ne lui sont pas applicables.

Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.

En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé.

La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

Section 3 - Conditions de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille (Articles 312-11 à 312-15)

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du même code, une participation dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie :

  1. La fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

  2. La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes.

Pour l'application du présent chapitre, les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.

Les opérations de prise ou d'augmentation de participation sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions suivantes :

1° Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité des marchés financiers en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

2° L'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3° L'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

a) Est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

b) Ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2006/48/CE, 85/611/CE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE ou 2005/68/CE.

4° Si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

5° Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6° L'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7° Lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées immédiatement à la connaissance de l'AMF les opérations réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 312-12 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

Les opérations de cession ou de diminution de participation dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 312-11 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

Chapitre III - Règles d'organisation (Articles 313-1 à 313-77)

Section 1 - Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement (Articles 313-1 à 313-53-7)
Sous-section 1 - Dispositif de conformité

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le prestataire de services d'investissement tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes :

1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d'investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

II. - Au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est :

1° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier du prestataire de services d'investissement ;

2° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié du prestataire de services d'investissement ;

3° Un salarié du prestataire ou d'un agent lié du prestataire de services d'investissement ;

4° Une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité du prestataire ou d'un agent lié du prestataire et qui participe à la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement ;

5° Une personne physique qui participe, conformément à un accord d'externalisation, à la fourniture de services au prestataire ou à son agent lié en vue de la fourniture de services d'investissement ou conformément à une délégation de gestion d'OPCVM, à la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement.

Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, le prestataire de services d'investissement veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. La fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

  2. Un responsable de la conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 313-7 ;

  3. Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;

  4. Le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

Toutefois, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu de se conformer au 3° ou au 4° s'il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.

Le responsable de la conformité mentionné au 2° de l'article 313-3 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la sous-section 7 de la présente section.

Au sein des sociétés de gestion de portefeuille, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne.

Au sein des autres prestataires de services d'investissement, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

Une instruction de l'AMF précise les modalités d'organisation de la fonction de conformité.

Sous-section 2 - Responsabilités des dirigeants et des instances de surveillance

Au sens de la présente sous-section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés aux articles L. 532-2 et L. 532-9 du code monétaire et financier.

La responsabilité de s'assurer que le prestataire de services d'investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Pour l'activité de gestion d'OPCVM, le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants :

a) Soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM géré par le prestataire de services d'investissement, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;

b) Supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu'il gère ;

c) Aient la responsabilité de veiller à ce que le prestataire de services d'investissement dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 313-2, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;

d) S'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;

e) Adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;

f) Adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 313-53-5, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré.

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

Le prestataire de services d'investissement veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

Pour l'activité de gestion d'OPCVM, ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 313-6.

Sous-section 2 bis - Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes

I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 313-7-3 :

a) Le vendeur au sens de l'article 313-7-2 ;

b) Le gérant au sens de l'article 313-7-2 ;

c) Le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 313-7-2 ;

d) Le responsable du post-marché au sens de l'article 313-7-2 ;

e) Les personnes visées à l'article 313-29.

III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.

Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

  1. Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ;

  2. Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs ;

  3. Exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

  4. Exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

  1. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 ;

  2. Dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

  1. Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

  2. Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

  3. Définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

  4. Délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.

  5. Le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

  1. Un représentant de l'AMF ;

  2. Au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

  3. Deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

    Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.

    Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.

IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.

V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.

Sous-section 3 - Traitement des réclamations

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non professionnels, existants ou potentiels, ou des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.

Les clients non professionnels et les porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM peuvent adresser des réclamations gratuitement au prestataire de services d'investissement.

Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients non professionnels et des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM.

Le prestataire de services d'investissement prend des mesures conformément à l'article 411-38 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'il traitera correctement les réclamations des clients non professionnels et des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux clients non professionnels et aux porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'OPCVM est commercialisé ou le service d'investissement fourni.

Le prestataire de services d'investissement établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou, lorsque le prestataire de service d'investissement gère un OPCVM établi dans un autre État de l'Union européenne, des autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM.

Sous-section 4 - Transactions personnelles

I. - Au sens du présent livre, on entend par « transaction personnelle » une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

  1. Cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

  2. L'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

  1. Le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

  2. Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

  3. Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

  1. Soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

  2. Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées mentionnées aux articles 621-1 à 621-3 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire :

  1. Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

    1. La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;

    2. La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

    3. La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

  2. Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

  3. Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

    1. Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

    2. Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.

Pour l'application des dispositions de l'article 313-10, le prestataire de services d'investissement doit en particulier s'assurer que :

  1. Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;

  2. Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;

    Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;

  3. Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.

Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :

1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.

Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les OPCVM relevant de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 au 1er août 2011 et les OPCVM relevant des articles L. 214-33 à L. 214-34 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-85 du même code.

Sous-section 5 - Protection des avoirs des clients

Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

  1. Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

  2. Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients ;

  3. Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;

  4. Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

  5. Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement recourt à un tiers situé dans un autre État qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 313-14.

Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  2. Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte d'un autre client du prestataire à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé, dans le cas d'un client non professionnel, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus dans ses livres pour le compte d'un client et détenus sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte d'un autre client que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  1. Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

  2. Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une réparation en cas de perte d'instruments financiers.

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le contrôleur légal de ses comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

Sous-section 6 - Conflits d'intérêts

Le prestataire de services d'investissement prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement, de services connexes ou de la gestion d'OPCVM :

1° Soit entre lui-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée au prestataire par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients, d'autre part ;

2° Soit entre deux clients.

En vue de détecter, en application de l'article 313-18, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, le prestataire de services d'investissement prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 313-18 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la fourniture de services d'investissement ou de services connexes, ou de la gestion d'OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

1° Le prestataire ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client ;

2° Le prestataire ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client au résultat ;

3° Le prestataire ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;

4° Le prestataire ou cette personne exerce la même activité professionnelle que le client ;

5° Le prestataire ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.

Lorsque le prestataire de services d'investissement appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le prestataire, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 313-20 doit en particulier :

1° Identifier, en mentionnant les services d'investissement, les services connexes et les autres activités, du prestataire de services d'investissement, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un client ou de plusieurs clients, à l'occasion de la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe ou de la gestion d'OPCVM ;

2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services d'investissement et du groupe auquel il appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.

Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services d'investissement assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

1° Des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

2° Une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux du prestataire, pouvant entrer en conflit ;

3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

4° Des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;

5° Des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'investissement ou connexes ou autres activités, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

6° Des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée d'une société de gestion de portefeuille ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l'OPCVM géré.

Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, le prestataire de services d'investissement doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

Le prestataire de services d'investissement tient et met à jour régulièrement un registre consignant les types de services d'investissement ou de services connexes, ou les autres activités, exercés par lui ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

I. - L'information communiquée aux clients en application du 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier est fournie sur un support durable.

Elle est suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause.

II. - Pour l'activité de gestion d'OPCVM, lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le prestataire de services d'investissement en vue de gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'OPCVM ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les dirigeants ou l'organe interne compétent du prestataire de services d'investissement sont informés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que le prestataire de services d'investissement agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l'OPCVM et de ses porteurs de parts ou actionnaires.

Les porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM sont informés sur un support durable des raisons de la décision du prestataire de services d'investissement.

Quand des OPCVM ou fonds d'investissement gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus de l'OPCVM doit prévoir cette possibilité.

Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « recommandation d'investissement à caractère général », constitue :

  1. Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ci-après dénommée « analyse financière », soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ;

  2. Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28.

I. - Le prestataire de services d'investissement qui produit ou organise la production d'analyses financières au sens de l'article 313-25, destinées à ou susceptibles d'être ultérieurement diffusées à ses propres clients ou au public, sous sa propre responsabilité ou celle d'un membre de son groupe, veille à l'application des dispositions du II de l'article 313-21 aux analystes financiers intervenant dans la production de cette analyse et aux personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de l'analyse diffusée.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au prestataire de services d'investissement qui diffuse auprès du public ou des clients une analyse financière produite par une autre personne si les conditions suivantes sont remplies :

  1. La personne qui produit l'analyse financière n'est pas membre du groupe dont fait partie le prestataire de services d'investissement ;

  2. Le prestataire de services d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans l'analyse financière ;

  3. Le prestataire de services d'investissement ne présente pas l'analyse financière comme ayant été produite par lui-même ;

  4. Le prestataire de services d'investissement vérifie que l'auteur de l'analyse financière est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues au I en relation avec la production de cette analyse, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.

Le prestataire de services d'investissement mentionné au I de l'article 313-26 adopte des mesures permettant d'assurer que :

  1. Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en réponse à un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations pour le compte de toute autre personne, y compris le prestataire de services d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte l'analyse financière, ou tout autre instrument financier lié lorsque 

    1. Ils ont connaissance de la date probable de diffusion de cette analyse financière ou de son contenu ;

    2. Cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible ;

    Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'agir aussi longtemps que les destinataires de l'analyse financière n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de la connaissance mentionnée au a ;

  2. Dans les situations non mentionnées au 1°, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production d'analyse financière n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte l'analyse, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur émises par ces personnes, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable du responsable de la conformité ;

  3. Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière n'acceptent pas d'avantages de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de l'analyse ;

  4. Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière ne promettent pas à des émetteurs une couverture favorable dans leur analyse ;

  5. Lorsqu'un projet d'analyse financière contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit, ne sont autorisés à examiner ce projet préalablement à sa diffusion dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail d'analyse ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Aux fins du présent article, on entend par « instrument financier lié » tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument qui est l'objet d'analyse financière, y compris les produits dérivés ayant pour sous-jacent cet autre instrument financier.

La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 313-25 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. Elle est clairement identifiée comme telle ;

  2. Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que le prestataire de services d'investissement n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.

Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.

Sous-section 7 - Cartes professionnelles

Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :

  1. Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :

    1. Le négociateur d'instruments financiers ;

    2. Le compensateur d'instruments financiers ;

    3. Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

    4. L'analyste financier ;

  2. Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.

Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.

Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.

Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.

Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 313-29 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 313-42 à 313-44.

Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

  1. De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;

  2. Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;

  3. Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.

L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

  1. Un responsable en exercice de la conformité, président ;

  2. Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

  3. Un membre des services de l'AMF.

Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 313-39 sont satisfaites.

Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

Les cartes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.

Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 313-45, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 313-7-1.

Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 dans un délai d'un mois.

L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

Sous-section 8 - Enregistrements et conservation des données

I. - 1° La société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

2° Elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

II. - Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l'OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

a) Le nom ou la désignation de l'OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l'OPCVM ;

b) Les détails nécessaires pour identifier l'OPCVM dont il s'agit ;

c) Le volume ;

d) Le type d'ordre ou d'opération ;

e) Le prix ;

f) Pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

g) Le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

h) Le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

i) Pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69.

III. - 1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions d'OPCVM en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

2° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

Le prestataire de services d'investissement conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que le prestataire de services d'investissement applique pour la fourniture de services au client, sont conservées au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

Lorsque la gestion de l'OPCVM est assurée par un nouveau prestataire de services d'investissement, celui-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.

Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

  2. Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

  3. Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

  1. Des négociateurs d'instruments financiers ;

  2. Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 313-51 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

Les personnes mentionnées à l'article 313-51 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

Dans les conditions mentionnées à l'article 313-50, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 313-2.

Sous-section 9 - Fiche de renseignements annuels

Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

Sous-section 10 - Gestion des risques pour compte de tiers

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

- « risque de contrepartie » le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

- « risque de liquidité » le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions des articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 du code monétaire et financier, ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

- « risque de marché » le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

- « risque opérationnel » le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'OPCVM ou du portefeuille individuel ;

- « conseil d'administration » le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM ou des portefeuilles individuels qu'il gère.

Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

b) Veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM ou des portefeuilles individuels, et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;

c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré ;

d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

i) La cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ou ce portefeuille ;

ii) Le respect par chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

iii) L'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM et portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

f) Réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.

Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les OPCVM ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque OPCVM ou portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de cet OPCVM ou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des OPCVM ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les OPCVM ou portefeuilles individuels qu'il gère.

III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des OPCVM ou portefeuilles individuels qu'il gère.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ;

c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

I. - Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :

a) De mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM et portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;

b) De garantir que les limites applicables aux OPCVM en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 et aux articles 411-82 à 411-83.

Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des OPCVM et portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des OPCVM et des portefeuilles individuels gérés.

II. - Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque OPCVM ou portefeuille individuel qu'il gère :

a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les OPCVM ou portefeuilles individuels gérés ;

d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM ou portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 313-53-3, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM ou portefeuilles individuels soit respectée ;

e) Il s'assure que, pour chaque OPCVM ou portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l'OPCVM ou du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ou des mandants.

III. - Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM et portefeuilles individuels qu'il gère.

Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu'il gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue aux articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 du code monétaire et financier ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

Le cas échéant, il effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

IV. - Le prestataire de services d'investissement garantit que pour chaque OPCVM qu'il gère, le profil de liquidité des investissements de l'OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.

V. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que l'OPCVM est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles il s'est engagé dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.

VI. - La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que le prestataire de services d'investissement respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

Section 2 - Règles d'organisation additionnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille (Articles 313-54 à 313-77)
Sous-section 1 - Exigences organisationnelles générales

I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.

II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un contrôleur légal des comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du contrôleur légal. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

Pour l'activité de gestion d'OPCVM, la société de gestion de portefeuille :

1° Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;

2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l'OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

3° S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.

Sous-section 2 - Gestion des risques

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-5, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.

Sous-section 3 - Transmission d'informations sur les contrats financiers

Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

Sous-section 4 - Contrôle périodique

Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

  1. Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

  2. Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

  3. Vérifier le respect de ces recommandations ;

  4. Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.

Sous-section 5 - L'organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne

En application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et des sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.

Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au 1° du I de l'article 313-2, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 313-58 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 313-53-2 à 313-53-7.

Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.

Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 313-2, du contrôle permanent mentionné à l'article 313-64 et du contrôle périodique mentionné à l'article 313-62.

Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 313-62, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.

Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.

Sont titulaires de la carte professionnelle :

  1. Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;

  2. Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;

  3. Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.

L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

Sous-section 6 - Externalisation

Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités. En particulier, la présente sous-section s'applique en cas d'externalisation d'un service d'investissement.

II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

  1. La fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

  2. L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

  1. L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

  2. L'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

  3. L'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

  2. Le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

  3. Le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

  4. La société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

  5. La société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

  6. Le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

  7. Les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

  8. Le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

  9. La société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

  10. Le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

  11. La société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe ou relèvent du même organe central, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un État non partie à l'Espace économique européen la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;

  2. Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.

II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un État non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.

A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en œuvre.

Sous-section 7 - Délégation de la gestion d'OPCVM

Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes :

1° Elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine dudit OPCVM ;

2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni l'OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;

3° La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des OPC par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante ;

4° La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet État est assurée ;

5° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ;

6° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

7° La délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;

8° Le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;

9° Le prospectus de l'OPCVM doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.

Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.

Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.

Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-105)

Section 1 - Dispositions générales (Articles 314-1 à 314-3-2)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'investissement et services connexes fournis ainsi qu'à la gestion d'OPC par les prestataires de services d'investissement agréés en France, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des services qu'elles fournissent ou des OPC qu'elles gèrent dans cet État.

En application des articles L. 532-18-2 et L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ces dispositions s'appliquent également aux services d'investissement et services connexes fournis en France ainsi qu'à la gestion d'OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 par des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Pour l'application du présent chapitre, le terme : « client » désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les OPC ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

Sous-section 1 - Approbation des codes de bonne conduite

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement ou à la gestion d'OPCVM, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

Sous-section 2 - Primauté de l'intérêt du client et respect de l'intégrité des marchés

Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient.

Pour l'activité de gestion d'OPCVM, le prestataire de services d'investissement :

1° Doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d'un même OPCVM soient traités équitablement ;

2° S'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;

3° Met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;

4° Garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu'il gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Il doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision ;

5° Agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;

6° Veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché ;

7° A une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis ;

8° Elabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'il exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM ;

9° Lorsqu'il met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, il élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l'OPCVM avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.

Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

Section 2 - Catégorisation des clients et des contreparties éligibles (Articles 314-4 à 314-9)

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.

II. - Le prestataire de services d'investissement informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.

Il les informe également en cas de changement de catégorie.

Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

III. - Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.

IV. - Le prestataire de services d'investissement qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.

V. - Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Sous-section 1 - Les clients non professionnels sur option

Le client professionnel peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions déterminés.

Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur papier ou un autre support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.

Sous-section 2 - Les clients professionnels sur option

Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite mentionnées dans le présent chapitre.

Le prestataire de services d'investissement peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés ci-après. Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à la sous-section 1 de la présente section.

Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 du I de l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :

  1. La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

  2. La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

  3. L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

Les clients mentionnés à l'article 314-6 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après :

  1. Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;

  2. Le prestataire de services d'investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;

  3. Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article 314-6.

Sous-section 3 - Les contreparties éligibles

Une contrepartie éligible mentionnée à l'article L. 533-20 du code monétaire et financier peut demander au prestataire de services d'investissement de lui reconnaître le statut de client professionnel ou de client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, des services d'investissement ou des transactions déterminés.

Si le prestataire accède à cette demande, il traite la contrepartie éligible, selon le cas, comme un client professionnel ou un client non professionnel.

Lorsqu'une entité mentionnée à l'article 314-8 demande que lui soit reconnu le statut de client, sans toutefois demander expressément le statut de client non professionnel, et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client professionnel.

Toutefois, lorsque ladite entité demande expressément le statut de client non professionnel et que le prestataire de services d'investissement accède à cette demande, le prestataire traite ladite entité comme un client non professionnel.

Section 3 - L'information des clients (Articles 314-10 à 314-42)
Sous-section 1 - Caractéristiques

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier.

Le prestataire veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17.

L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement.

Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.

Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.

Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.

Lorsque l'information compare des services d'investissement ou des services connexes, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services d'investissement ou des services connexes, elle doit remplir les conditions suivantes :

  1. La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

  2. Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

  3. Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, elle doit remplir les conditions suivantes :

  1. Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;

  2. L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier, l'indice financier ou le service d'investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du prestataire de services d'investissement. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;

  3. La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;

  4. L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;

  5. Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas celle de l'État membre dans lequel le client non professionnel réside, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;

  6. Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.

Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;

  2. En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au 1° du présent article, les conditions énumérées aux 1° à 3°, 5° et 6° de l'article 314-13 doivent être satisfaites ;

  3. L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

  2. Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

  3. Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

  4. Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du prestataire de services d'investissement.

Des informations appropriées sont communiquées aux clients sous une forme compréhensible sur :

  1. Le prestataire de services d'investissement et ses services ;

  2. Les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement ;

  3. S'il y a lieu, les systèmes d'exécution ;

  4. Les coûts et frais liés.

La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement aux clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 qui figurent dans son document d'informations clés pour l'investisseur sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33, 314-34, 314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-31, L. 214-39 et de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 1er août 2011, qui figurent dans son document d'information clé pour l'investisseur et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

Le prestataire de services d'investissement fournit les informations suivantes aux clients non professionnels en temps utile, soit avant qu'ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, soit avant la prestation de tels services si cette prestation ne fait pas l'objet d'un contrat ou précède la conclusion d'un contrat :

  1. Les conditions du contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

  2. Les informations requises à l'article 314-32.

Pour les clients non professionnels, les informations mentionnées aux articles 314-34, 314-40 à 314-42 sont fournies en temps utile et avant la prestation de service concernée.

Pour les clients professionnels, les informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 314-39 sont fournies en temps utile et avant la prestation de services concernée.

Pour un client non professionnel, les informations requises à l'article 314-20 peuvent être fournies immédiatement après la conclusion de tout contrat de prestation de services d'investissement ou de services connexes, et les informations mentionnées à l'article 314-21 peuvent être fournies immédiatement après que le prestataire de services d'investissement a commencé à fournir le service, dans les conditions suivantes :

  1. Le prestataire de services d'investissement n'a pas été en mesure de respecter les délais mentionnés aux articles 314-20 et 314-21 parce qu'à la demande du client le contrat a été conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas au prestataire de fournir l'information en conformité avec ces articles ;

  2. Le prestataire de services d'investissement applique les dispositions de l'article R. 121-2-1 (5°) du code de la consommation ou toute disposition équivalente d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le prestataire de services d'investissement informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations à fournir en vertu des sous-sections 3 et 4 ayant une incidence sur un service qu'il fournit à ce client.

Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

Les informations mentionnées aux articles 314-20 à 314-23 sont fournies sur un support durable dans les conditions posées à l'article 314-26 ou diffusées sur un site internet dans les conditions posées à l'article 314-27.

Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

Le support durable peut revêtir une forme autre que la forme papier à la condition que :

  1. La fourniture de l'information sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

  2. La personne à laquelle l'information doit être fournie, après que le choix lui a été proposé entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.

Lorsque, en application des articles 314-20 à 314-25, 314-29, 314-31 à 314-42 et 314-72, le prestataire de services d'investissement fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que cette information n'est pas adressée personnellement au client, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire et le client ;

  2. Le client doit consentir formellement à la fourniture de cette information sous cette forme ;

  3. Le client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site internet et l'endroit sur le site internet où il peut avoir accès à cette information ;

  4. L'information doit être à jour ;

  5. L'information doit être accessible de manière continue sur le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l'examiner.

La fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le prestataire de services d'investissement et le client s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires constitue une preuve de cet accès régulier.

Sous-section 2 - Communications à caractère promotionnel

Les informations contenues dans une communication à caractère promotionnel sont compatibles avec toutes les informations que le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d'investissement et de services connexes.

L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

Lorsqu'une communication à caractère promotionnel contient une offre ou une invitation du type ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse, elle comporte toutes les informations mentionnées aux sous-sections 3 et 4 qui apparaissent pertinentes au regard de cette offre ou invitation :

  1. Offre de conclusion d'un contrat ou d'une transaction concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel ;

  2. Invitation à toute personne qui répond à la communication à caractère promotionnel de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d'investissement ou un service connexe.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, pour répondre à l'offre ou à l'invitation contenue dans la communication à caractère promotionnel, le client non professionnel potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seul ou en combinaison, contiennent ces informations.

Sous-section 3 - Informations sur le prestataire, les services et les instruments financiers

Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :

  1. La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;

  2. Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;

  3. Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;

  4. Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;

  5. Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'État membre dans lequel cet agent est enregistré ;

  6. La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;

  7. Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;

  8. Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;

  9. Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site internet dans les conditions de l'article 314-27.

Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.

Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.

La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :

  1. Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;

  2. La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;

  3. Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;

  4. Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à un client non professionnel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/CE, le prestataire de services d'investissement informe le client des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client non professionnel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

Le prestataire de services d'investissement informe son client de la nature des garanties offertes par la chambre de compensation.

Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers communique à son client les informations suivantes dans les cas pertinents :

  1. Le prestataire de services d'investissement informe le client non professionnel du fait que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom du prestataire ainsi que de la responsabilité que le prestataire de services d'investissement assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour ce client ;

  2. Lorsque les instruments financiers du client non professionnel peuvent, si le droit applicable l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, le prestataire de services d'investissement en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

  3. Lorsque le droit applicable ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client non professionnel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou du prestataire de services d'investissement, celui-ci en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

  4. Le prestataire de services d'investissement informe le client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant à ce client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers en sont affectés ;

  5. Le prestataire de services d'investissement informe le client de l'existence et des caractéristiques de tout intérêt ou privilège que le prestataire détient ou pourrait détenir sur les instruments financiers du client ou de tout droit de compensation qu'il possède sur ces instruments.

    Le cas échéant, il informe le client du fait qu'un tiers peut détenir un intérêt ou bien un droit de compensation sur ces instruments ;

  6. Le prestataire de services d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant des instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client non professionnel ou d'utiliser autrement ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client doit au préalable fournir au client non professionnel, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui incombent au prestataire du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.

Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.

Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :

  1. Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;

  2. Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;

  3. Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;

  4. Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;

  5. Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

Sous-section 4 - Informations sur les frais

Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

  1. Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon que le client puisse le vérifier ;

    Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;

  2. Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;

  3. La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;

  4. Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.

Section 4 - Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir (Articles 314-43 à 314-57)
Sous-section 1 - Évaluation de l'adéquation des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

  1. L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;

  2. L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.

En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :

  1. Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;

  2. Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;

  3. Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.

Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.

Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

Sous-section 2 - Évaluation du caractère approprié des autres services d'investissement et des services connexes

[Dépourvu de toutes dispositions]

Afin de procéder à l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement vérifie si le client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à l'instrument financier ou au service d'investissement proposé ou demandé.

La mise en garde mentionnée au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier peut être transmise sous une forme normalisée.

Sous-section 3 - Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié

Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

  1. Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;

  2. La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

  3. Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.

Le prestataire de services d'investissement n'encourage pas le client à ne pas fournir les informations mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.

Sous-section 4 - Dispositions spécifiques au service d'exécution simple des ordres

Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.

Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.

Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

2° Les instruments du marché monétaire ;

3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ;

4° Les parts ou actions d'OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

1° Il n'est pas :

a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.

Section 5 - Conventions conclues avec les clients (Articles 314-58 à 314-64)

Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels.

Sous-section 1 - Dispositions communes à l'ensemble des services d'investissement autres que le conseil en investissement

Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

La convention contient les indications suivantes :

1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

4° La durée de validité de la convention ;

5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Sous-section 2 - Dispositions applicables au service de gestion de portefeuille

Le mandat de gestion mentionne au moins :

1° Les objectifs de la gestion ;

2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

b) Les OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE/CE du 13 juillet 2009 et les OPCVM de droit français ouverts à tous souscripteurs ;

c) Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.

Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.

Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.

Sous-section 3 - Dispositions applicables aux services autres que les services de gestion de portefeuille et le conseil en investissement

Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

  1. Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

  2. Le mode de transmission des ordres ;

  3. Les modalités d'information du donneur d'ordre dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

  4. L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.

    Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

  5. Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :

  1. Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;

  2. Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;

  3. Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

  1. Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

  2. Le mode de transmission des ordres ;

  3. Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;

  4. Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

  5. L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.

Section 6 - Traitement et exécution des ordres (Articles 314-65 à 314-75-1)
Sous-section 1 - Dispositions générales

I. - Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

II. - Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

III. - Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

I. - Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client ou n'exigent de procéder autrement ;

3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

II. - Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

III. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

IV. - Le prestataire de services d'investissement qui gère un OPCVM ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire de l'OPCVM ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

I. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

  1. Il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés ;

  2. Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier ;

  3. Une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I.

I. - Tout prestataire de services d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non au prestataire de services d'investissement.

Toutefois, si le prestataire de services d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67.

III. - Le prestataire de services d'investissement met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

Sous-section 2 - L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres

Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;

2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;

3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

5° Pour l'activité de gestion d'OPCVM, les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l'OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le échéant, dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « lieu d'exécution » un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le prestataire de services d'investissement s'acquitte de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.

Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

II. - En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre.

Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.

III. - Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.

Le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir à ses clients non professionnels, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

  1. L'importance relative que le prestataire de services d'investissement attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 314-69 ou le processus par lequel il détermine l'importance relative de ces critères ;

  2. Une liste des lieux d'exécution auxquels le prestataire de services d'investissement fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients ;

  3. Un avertissement clair précisant que, en cas d'instructions spécifiques données par un client, le prestataire de services d'investissement risque d'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution.

Cette information est fournie sur un support durable ou publiée sur un site internet, pour autant que les conditions énoncées à l'article 314-27 soient remplies.

Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

Sous-section 3 - Les obligations des prestataires qui reçoivent et transmettent des ordres ou qui gèrent des portefeuilles ou des OPCVM

I. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou de l'OPCVM qu'il gère prévue à l'article 314-3 lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou de l'OPCVM qu'il gère.

II. - Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3.

III. - Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI.

IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour l'OPCVM qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71.

Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client.

V. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les OPCVM, cette information est incluse dans le rapport de gestion.

VI. - Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.

Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées.

De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou l'OPCVM qu'il gère.

VII. - Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des OPCVM, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables.

Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.

Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.

Section 7 - Rémunérations (Articles 314-76 à 314-85-1)
Sous-section 1 - Dispositions communes applicables à l'ensemble des services d'investissement : Avantages

Le prestataire de services d'investissement est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service connexe à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul.

Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou connexe concerné ne soit fourni.

Le prestataire de services d'investissement peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;

b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts du client ;

3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au prestataire de services d'investissement d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

Sous-section 2 - Dispositions particulières à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

1° Elle est expressément prévue dans le prospectus simplifié de l'OPCVM ;

2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus ;

3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.

L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l'OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :

1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ;

2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.

Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

b) Aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'OPCVM, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'OPCVM ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR.

Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou à l'OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

Sans préjudice de l'article 314-78, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de l'OPCVM et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en OPCVM ou fonds d'investissement par l'OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 314-79 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant à l'OPCVM dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM.

Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir qu'une quote-part des revenus est versée à une ou plusieurs associations ou fondations reconnues d'utilité publique.

La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

  1. Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;

  2. Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.

Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 314-79 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour les mandants ou l'OPCVM. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 314-59 et 314-64.

Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé « Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation », mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie d'OPCVM ;

2° Soit à l'ensemble des actifs gérés sous mandat par la société de gestion de portefeuille d'une même catégorie de mandants ;

3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

Le document « Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation » précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 314-81.

Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoient alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille, géré sous mandat.

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

  1. Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

  2. Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

    1. Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

    2. Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Lorsque des parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

Les dispositions des articles 314-79 à 314-85 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Section 8 - Informations relatives à la fourniture de services (Articles 314-86 à 314-105)
Sous-section 1 - Comptes-rendus relatifs aux services d'exécution des ordres et de réception et de transmission des ordres

Le prestataire de services d'investissement qui exécute ou transmet pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

  1. Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

  2. Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Le prestataire de services d'investissement informe le client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.

Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.

I. - L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :

1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;

2° Le nom ou toute autre désignation du client ;

3° La journée de négociation ;

4° L'heure de négociation ;

5° Le type d'ordre ;

6° L'identification du lieu d'exécution ;

7° L'identification de l'instrument ;

8° L'indicateur d'achat/vente ;

9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

10° Le volume ;

11° Le prix unitaire ;

Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;

12° Le prix total ;

13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;

14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;

15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;

2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

4° La date d'exécution ;

5° L'identification de l'OPCVM ;

6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;

8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

9° La date de la valeur de référence ;

10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

Sous-section 2 - Comptes-rendus relatifs au service de gestion de portefeuille

Lorsque le prestataire d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille, il adresse à chacun de ses clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne.

Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les mandants sont informés sur les opérations réalisées dans le cadre de la gestion de son portefeuille et leur fréquence.

Dans le cas des clients non professionnels, le relevé périodique mentionné à l'article 314-91 inclut les informations suivantes :

  1. Le nom du prestataire de services d'investissement ;

  2. Le nom ou toute autre désignation du compte du client ;

  3. Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque instrument financier, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ;

  4. Le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

  5. Une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

  6. Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ;

  7. Des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client ;

  8. Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations mentionnées aux 3° à 12° du I de l'article 314-89 dans les cas pertinents. Toutefois, si le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, l'article 314-92 est applicable.

Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :

  1. A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.

    Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

  2. Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

    1. Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

    2. Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

  3. Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.

Lorsqu'un client non professionnel a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées conformément à l'article 314-92, le prestataire de services d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations mentionnées à l'article 314-89, au plus tard le jour ouvré suivant son exécution ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.

L'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client non professionnel par une autre personne.

Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille à un client non professionnel comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également son client de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

Sous-section 3 - Informations relatives à la gestion d'OPCVM

[Dépourvu de toutes dispositions]

La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d'OPCVM effectuée.

Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par l'OPCVM.

Le rapport annuel de l'OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des OPCVM ou des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé « politique de vote », mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

Ce document décrit notamment :

1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

d) Les conventions dites réglementées ;

e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

f) La désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM qui le demandent.

Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

Ce rapport précise notamment :

1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document « politique de vote » ;

3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère.

Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 314-100, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document « politique de vote » mentionné à l'article 314-100.

Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du FCPR, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le FCPR lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

Sous-section 4 - Informations relatives à la détention d'instruments financiers pour le compte de clients

I. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.

II. - Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :

  1. Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

  2. La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;

  3. La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au 1° peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

III. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91.

Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-74)

Section 1 - Production et diffusion de recommandations d'investissement (Articles 315-1 à 315-14)

Pour l'application de la présente section, les « recommandations d'investissement » s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.

La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.

Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

Sous-section 1 - Identité des producteurs de recommandations et norme générale concernant la présentation équitable des recommandations donnant lieu à diffusion

Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

  1. L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;

  2. L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :

  1. Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

  2. Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

  3. L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

  4. Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;

  5. Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;

  6. La signification de toute recommandation émise telle que « acheter », « vendre » ou « conserver », éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

  7. La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;

  8. La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;

  9. Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.

Sous-section 2 - Mention des conflits d'intérêts

La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.

Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :

  1. Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;

  2. Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.

Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :

  1. Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :

    1. Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;

    2. L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

  2. Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;

  3. Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;

  4. Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;

  5. Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;

  6. Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.

La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les « barrières à l'information », afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.

Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'« acheter », de « conserver », de « vendre » ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3, 6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

Sous-section 3 - Adaptation des procédures relatives aux avertissements

Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.

Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

Sous-section 4 - La diffusion des recommandations d'investissement produites par un tiers

Les dispositions des articles 327-19 à 327-23 sont applicables au prestataire de services d'investissement diffusant des recommandations qui ne sont pas produites par lui-même.

Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :

  1. Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;

  2. Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

Sous-section 5 - Transparence des analyses financières diffusées à partir de l'étranger

Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

  1. Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

  2. Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

Section 2 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d'investissement (Articles 315-15 à 315-37)
Sous-section 1 - Règles prévenant la circulation indue d'informations privilégiées

Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 621-1 à 621-3 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites « barrières à l'information » prévoient :

  1. L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

  2. L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

  3. L'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues au 1° de l'article 622-1 et après information du responsable de la conformité ;

  4. Les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

  5. La manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

Sous-section 2 - Liste de surveillance

Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 622-1 et 622-2, le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance porte sur :

1° Les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

2° Les transactions personnelles, définies à l'article 313-9, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 313-10 ;

3° Les recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 313-25, diffusées par le prestataire de services d'investissement.

À cette fin, le responsable de la conformité établit une liste de surveillance recensant les émetteurs et les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information privilégiée.

Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

Dans ce cas, l'émetteur ou les instruments financiers concernés sont inscrits, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

La liste de surveillance comporte le motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et les noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'en sa qualité d'émetteur d'instruments financiers le prestataire de services d'investissement tient la liste prévue à l'article 223-27.

Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du troisième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-15.

Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-16. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

Sous-section 3 - Liste d'interdiction

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

  1. Aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

  2. Aux transactions personnelles, définies à l'article 313-9, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 313-10 ;

  3. Aux recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 313-25, diffusées par le prestataire de services d'investissement.

II. - À cette fin, le responsable de la conformité établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs ou les instruments financiers pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

  1. Des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 622-1 et 622-2 ;

  2. De l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-18 et selon quelles modalités.

Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

Sous-section 4 - Introduction des titres de sociétés sur un marché réglementé d'instruments financiers

Le prestataire de services d'investissement conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.

Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

Le prestataire chef de file convient par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.

Le prestataire de services d'investissement procède à une évaluation de la société dans le respect des principes posés à l'article 314-3. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.

Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en œuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

La mise en œuvre d'une telle clause par le prestataire de services d'investissement à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné à l'article 314-3.

Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 315-37. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en œuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.

Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.

Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

Tout prestataire de services d'investissement recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.

Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.

Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.

Section 3 - Déclarations des opérations suspectes à l'AMF (Articles 315-42 à 315-44)

La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.

La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

Les opérations à notifier par application de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier comprennent également les ordres de bourse.

Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.

Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

Section 4 - Publication des transactions portant sur les actions admises à la négociation sur un marché réglementé (Article 315-45)

La publication des transactions mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Section 5 - Déclarations des transactions à l'AMF (Articles 315-46 à 315-48)

I. - Les prestataires de services d'investissement déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article (Arrêté du 5 août 2008) « 524-1 », quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.

Les transactions effectuées par une succursale d'un prestataire de services d'investissement établie dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'État dans lequel la succursale est établie.

(Arrêté du 20 décembre 2011) « II bis. - L’obligation visée au I s’applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1, dont la valeur dépend d’un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système. »

II. - Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un autre prestataire de services d'investissement agréé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.

III. - La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.

IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.

(Arrêté du 20 décembre 2011) « V. - Une instruction de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’application du présent article. »

Le contenu de la déclaration mentionnée à l’article 315-46 est précisé dans une instruction de l’Autorité des marchés financiers.

I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :

  1. Soit directement, par la mise en œuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;

  2. Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en œuvre cette procédure.

II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :

  1. Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;

  2. Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.

Section 6 - Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 315-49 à 315-58)
Sous-section 1 - Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement

Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Sous-section 2 - Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.

La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

  1. Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

  2. Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

  1. Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  2. Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.

A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

Ces procédures internes portent notamment sur :

  1. L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

  2. La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

    1. Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

    2. Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

    3. Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

    4. Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

    5. Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;

    6. Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;

    7. Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

  3. Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

  4. La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

  5. La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

  6. Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

  7. Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

    1. Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

    2. Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.

Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 7 - Dispositions spécifiques à la gestion d'organismes de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques portant sur des actifs immobiliers (Articles 315-60 à 315-72)
Sous-section 1 - Moyens et organisation de la gestion

A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les dispositions des chapitres I à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.

Le programme d'activité spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille envisage de fournir le service concerné, décrit la structure de son organisation et indique les moyens techniques et humains affectés à la gestion et au suivi des actifs immobiliers.

Le contenu de ce programme est précisé dans une instruction de l'AMF.

Lorsque le mandat de gestion spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier autorise des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 dudit code, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné. Cet accord indique clairement les actifs autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.

La dénonciation du mandat par le mandataire peut prendre effet dans un délai supérieur au délai mentionné à l'article 314-61.

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.

Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif et fonds d'investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa de l'article 312-3.

Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI. En application de l'article R. 214-191 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI sur des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées (Arrêté du 3 octobre 2011) « à l'article 313-77 ».

Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.

Les dispositions de l'article 314-79 ne s'appliquent pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou d'un mandat de gestion spécifique.

La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI.

En application de l'article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

Sous-section 2 - Évaluateurs immobiliers

Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier s'effectue de manière indépendante et dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires.

La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :

1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;

2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;

3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.

La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ;

2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;

3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;

4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;

5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;

6° Les modalités de renouvellement du mandat ;

7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.

Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :

1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;

2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.

Au plus tard trente jours avant l'échéance du mandat de l'évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l'AMF une demande de nouvel agrément.

Section 8 - Dispositions diverses (Articles 315-73 à 315-74)

Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par le prestataire de services d'investissement et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

a) 225 000 euros ; ou de

b) La somme de :

i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de

ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

Titre II - Autres prestataires (Articles 321-1 à 329-6)

Chapitre I - Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif autres que les sociétés de gestion de portefeuille (Articles 321-1 à 321-57)

Section 1 - Sociétés de gestion de fonds communs de créances (Articles 321-1 à 321-31)
Sous-section 1 - Agrément

L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.

Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 321-4 à 321-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.

La référence au numéro d'agrément est insérée dans les documents diffusés dans le public par la société de gestion, mais ne peut être présentée comme constituant un label de qualité de la gestion.

La société de gestion informe l'AMF, selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément.

La société de gestion doit justifier de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et augmenté de 0,5 % des actifs des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion.

Quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à 760 000 euros.

Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés dans l'un des cas suivants :

1° La moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État tiers pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit ou entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° L'une ou plusieurs des personnes mentionnées au 1° se portent caution solidaire des actes de la société de gestion dans la limite du capital minimal exigé.

Le capital social peut être constitué d'apports en numéraire et de manière accessoire d'apports en nature.

Les actions de numéraire et d'apports doivent être intégralement libérées.

Le capital doit être en permanence représenté.

La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité, la compétence et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.

La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.

Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :

1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;

2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 321-10 à 321-12 ;

3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.

Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

La société de gestion doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts de fonds communs de créances. Si elle se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle doit en informer les porteurs de la façon la plus appropriée.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

I. - Conformément à l'article R. 214-108 du code monétaire et financier, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » dans les conditions définies aux articles R. 214-104 et R. 214-105 dudit code ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article R. 214-107 dudit code, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.

II. - Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article R. 214-107 du code monétaire et financier, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :

1° Une identification des risques financiers ;

2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » utilisés.

III. - Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article R. 214-107 du code monétaire et financier, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :

1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;

2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;

3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » (Arrêté du 24 décembre 2009) « conclus » et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article R. 214-93 du code monétaire et financier. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.

I. - La société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs fonds communs de créances dont elle a la charge à :

1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;

2° Une société de gestion de portefeuille (Arrêté du 3 octobre 2011) « ... » ;

3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

5° Une personne mentionnée au 1° de l'article R. 214-97 du code monétaire et financier agréée ou habilitée selon les normes de l'État où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;

6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.

Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.

II. - Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 315-17.

La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.

Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d'un fonds commun de créances, le délégataire doit être doté d'une organisation conforme aux dispositions de l'article 321-9 et respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de la présente section.

La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.

Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.

Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.

Dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'organisation prévues à l'article 321-9, la société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les éléments suivants :

1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;

2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :

a)Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;

b)Le champ d'application de la délégation ;

c)Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;

d)Le mode de rémunération du délégataire ;

e)Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;

f)Les modalités de contrôle du délégant ;

g)Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

h)Le droit applicable ;

3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.

L'AMF contrôle sur pièces et sur place le respect des déclarations et engagements formulés dans le dossier de demande d'agrément.

Le transfert de la gestion d'un fonds commun de créances d'une société de gestion à une autre est subordonné à l'approbation de l'AMF.

La cessation définitive d'activité de la société de gestion doit être notifiée à l'AMF.

Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créances dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa.

En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l'AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.

Le transfert des fonctions de gestion effectué à la suite d'un retrait d'agrément ainsi que celui mentionné à l'article (Arrêté du 2 avril 2009) « 321-14 » doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 421-12.

Sous-section 2 - Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

Dans un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice, la société de gestion doit adresser à l'AMF ses comptes annuels certifiés, le rapport de gestion établi sur ces comptes et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.

La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.

Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article (Arrêté du 2 avril 2009) « 321-5 ».

La société de gestion met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

Dans les mêmes conditions, la société de gestion s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un fonds commun de créances ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par ce fonds, et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 321-27 respectent les dispositions des articles 321-21 à 321-23 et 321-27 à 321-35.

Au sens du présent article, est réputée constituer une « société liée » :

1° Toute société contrôlée par la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

2° Toute société contrôlant la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 susvisé ;

3° Toute société filiale de la même société mère ainsi que toute société avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs.

La société de gestion doit veiller à l'égalité de traitement entre porteurs de parts ou titres de créances donnant lieu à des droits identiques.

Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs. Notamment, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 321-20 et à l'article 321-27, ce choix ne doit pas dépendre :

1° De liens de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 321-27 à 321-29.

La société de gestion doit s'assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds commun de créances qu'elle gère sont exercés dans l'intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.

Les conditions de rémunération de la société de gestion ne doivent pas être de nature à la placer en situation de conflit d'intérêts avec les porteurs.

L'organisation de la société de gestion doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif des porteurs, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.

La société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts doivent être strictement séparées.

L'indépendance de l'activité de gestion de fonds communs de créances doit être assurée par rapport à la gestion pour compte propre de la société de gestion.

La société de gestion doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion du fonds.

Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes énoncés au premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge du fonds.

Pour la passation des ordres, la société de gestion de fonds communs de créances doit :

1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 313-63 ;

2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

5° Transmettre au dépositaire du fonds commun de créances l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'elle a connaissance de leur exécution ;

6° Définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, la société de gestion de fonds communs de créances doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.

La société de gestion ne peut effectuer des opérations entre un fonds commun de créances géré et son propre compte.

Elle ne peut effectuer directement entre des fonds communs de créances qu'elle gère des opérations portant sur les actifs de ces fonds.

La société de gestion doit s'assurer que le ou les contrats de cession et le ou les contrats de gestion et de recouvrement lui permettent de remplir ses obligations d'information.

Section 2 - Sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier (Articles 321-41 à 321-48)
Sous-section 1 - Agrément

L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.

Postérieurement à la délivrance de l'agrément, la société de gestion informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.

La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts.

Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

b) Le choix des investissements et des cessions d'actifs immobiliers ;

c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;

d) La fixation du prix d'émission des parts (Arrêté du 26 octobre 2009) « ... » ;

e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

b) L'établissement des bulletins d'information des associés ;

c) L'élaboration du rapport annuel ;

d) La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

e) La décision de réalisation de travaux d'entretien ;

f) La gestion de la trésorerie disponible ;

g) Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.

(Arrêté du 24 juillet 2009) « 3° L'établissement du prix d'exécution peut être délégué à un prestataire de services d'investissement fournissant le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation ou à une (Arrêté du 24 juillet 2009, rectificatif JO du 29 août 2009) « ... » entreprise de marché. »

L'AMF contrôle sur pièces et sur place le respect des engagements formulés dans le dossier de demande d'agrément.

Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés civiles de placement immobilier dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société civile de placement immobilier prend effet deux mois après sa notification.

En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés civiles de placement immobilier concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés civiles de placement immobilier.

Sous-section 2 - Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

La société de gestion doit adresser à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie de ses comptes annuels et du rapport annuel de gestion.

Les sociétés de gestion appliquent les articles 315-51 à 315-58.

Section 3 - Société de gestion de société d'épargne forestière (Articles 321-49 à 321-57)
Sous-section 1 - Agrément

L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.

Préalablement à la délivrance de l'agrément de la société de gestion, l'AMF recueille l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.

Postérieurement à la délivrance de l'agrément, les sociétés de gestion informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.

La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants.

La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêt.

I. - Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

1° La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

2° Le choix des investissements, cessions et échanges de biens forestiers détenus en direct ou sous forme de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

3° La stratégie de placement de liquidités ou valeurs assimilées ;

4° La détermination des axes de gestion et la présentation des plans simples de gestion et des avenants éventuels en vue de leur agrément par les centres régionaux de la propriété forestière ;

5° La détermination du montant des dividendes ;

6° La fixation du prix d'émission des parts et l'établissement du prix d'exécution ;

7° Les décisions concernant les travaux et les coupes, hormis ceux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés.

II. - Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société d'épargne forestière :

1° La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

2° L'établissement des bulletins d'information des associés ;

3° L'élaboration du rapport annuel d'information des associés ;

4° La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

5° La validation du programme annuel des coupes et travaux entrant dans le cadre des plans simples de gestion agréés ;

6° Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels ;

7° Le suivi des travaux et coupes et des ventes de bois.

III. - La gestion des placements de liquidités ou valeurs assimilées peut être uniquement déléguée à des sociétés de gestion de sociétés d'épargne forestière ou à des sociétés de gestion de portefeuille.

L'AMF peut procéder au contrôle à tout moment sur pièces et sur place du respect des engagements formulés dans le dossier de demande d'agrément.

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société d'épargne forestière est précédé d'une demande d'explication ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés d'épargne forestière dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société d'épargne forestière prend effet deux mois après sa notification.

En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés d'épargne forestière concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés d'épargne forestière.

Sous-section 2 - Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles

La société d'épargne forestière ne doit pas placer plus de 10 % de ses liquidités dans des bons de caisse et titres de créances d'un même émetteur.

Les sociétés de gestion appliquent les articles 315-51 à 315-58.

Chapitre II - Teneurs de compte conservateurs (Articles 322-1 à 322-102)

Section unique - Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur (Articles 322-1 à 322-102)
Sous-section 1 - Dispositions générales

Le teneur de compte conservateur se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les textes pris pour leur application.

Les principes de fonctionnement des comptes d'instruments financiers des clients sont définis par la convention passée entre le teneur de compte conservateur et le titulaire du compte.

La convention identifie les droits et obligations respectifs des parties. Elle précise les modalités selon lesquelles est adressé au titulaire du compte un relevé mentionnant la nature et le nombre des instruments financiers inscrits en compte.

Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers au nom d'une personne physique, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité du client et s'assure le cas échéant de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Le teneur de compte conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un État étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

Le compte d'instruments financiers doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.

Le teneur de compte conservateur respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :

1° Le teneur de compte conservateur apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces instruments financiers.

2° Le teneur de compte conservateur ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation d'instruments financiers pour compte de tiers qu'il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.

3° Le teneur de compte conservateur a l'obligation de restituer les instruments financiers inscrits en compte, dans ses livres.

Si ces instruments n'ont pas d'autre support que scriptural, le teneur de compte conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.

Sans préjudice des dispositions comptables prévues à l'article 322-17, le teneur de compte conservateur s'assure que sont distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs de ses clients, y compris ceux des OPCVM dont il est dépositaire, et ses avoirs propres.

Lorsque le teneur de compte conservateur recourt aux services d'un mandataire mentionné à l'article 322-39, il s'assure de la mise en oeuvre dans les livres du mandataire de la même distinction.

Les instruments financiers nominatifs administrés font l'objet d'une inscription en compte dans les livres de l'émetteur au nom de leur titulaire conformément aux informations transmises par le teneur de compte conservateur qui administre ces instruments.

Le teneur de compte conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d'instruments financiers :

1° Des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ;

2° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

3° Des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte conservateur est fondé à penser que le titulaire n'en est pas informé ;

4° De toutes les exécutions d'opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.

Toutefois, lorsque le titulaire du compte d'instruments financiers souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

Le teneur de compte conservateur délivre à tout titulaire d'un compte d'instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.

Le teneur de compte conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement d'instruments financiers affectant le compte d'un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire suivant un modèle défini par une instruction de l'AMF.

Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.

Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces ou de droits d'une part, un mouvement correspondant d'instruments financiers d'autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.

Les dispositions des articles 516-1 à 516-14 sont applicables aux teneurs de compte conservateurs

Le teneur de compte conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant de la présente section. Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection des clients et le dispositif de conformité et de contrôle interne.

Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.

Une description des différentes fonctions et postes requis est réalisée ; elle précise les compétences et la qualification nécessaires pour les remplir.

Un organigramme détaillé du teneur de compte conservateur est réalisé ; il est accompagné d'un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.

Le teneur de compte conservateur s'assure que les collaborateurs affectés à la gestion du système d'information ont une compétence conforme aux normes de qualité de la profession informatique.

Un plan annuel de formation des agents est établi ; il est adapté à leurs besoins et à la fonction spécifique de tenue de compte conservation d'instruments financiers.

En application de ce plan, l'ensemble des moyens de formation nécessaires au bon déroulement des activités du teneur de compte conservateur est régulièrement mis en oeuvre et évalué.

Le teneur de compte conservateur se donne les moyens de répondre, en termes de ressources humaines, aux changements liés à l'évolution des marchés de capitaux, de l'environnement technologique, ainsi qu'à un accroissement durable ou conjoncturel de l'activité.

Le teneur de compte conservateur dispose d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu'il traite. Il dispose des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de performance et de sécurité.

Le teneur de compte conservateur dispose de la liste des droits d'accès à ses systèmes informatiques et en assure le suivi.

Tous les accès aux systèmes informatiques du teneur de compte conservateur sont tracés ainsi que les modifications de données ou de traitements en résultant.

L'architecture générale du système de traitement de l'information propre aux activités de tenue de compte conservation est documentée. La liste des matériels et logiciels utilisés est établie et tenue à jour.

Le teneur de compte conservateur contrôle régulièrement la qualité des traitements informatiques. Cette évaluation se fonde sur les critères définis dans les contrats ou engagements de service passés entre les utilisateurs et la production informatique. Un suivi d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques est mis au point.

La sécurité tant physique que logique de l'ensemble des systèmes de traitement et d'échange d'informations est assurée.

Le teneur de compte conservateur assure notamment la protection physique des centres de traitement et procède, avec les moyens mentionnés à l'article 322-13, à des contrôles rigoureux d'accès aux systèmes de traitement. Il définit un plan de secours, pour assurer la continuité du service, et les procédures appropriées.

Le teneur de compte conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d'instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double.

La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte conservateur.

Un compte individuel ordinaire d'instruments financiers ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout instrument cédé.

Le teneur de compte conservateur établit les procédures :

1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession susceptible de rendre un solde de compte d'instruments financiers débiteur en date de règlement-livraison ;

2° Prévenant l'avènement d'un tel solde débiteur.

Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de compte conservateur en a connaissance.

Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.

La comptabilité fournit, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

Toute écriture est justifiée :

1° Soit par un document écrit,

2° Soit par des données informatisées et non altérables.

S'agissant des titulaires de comptes d'instruments financiers nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité teneur de compte conservateur est en mesure de justifier à tout moment que la comptabilisation de ces avoirs est identique à celle tenue par la personne morale émettrice.

Une situation quotidienne des références nominatives, non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire, est établie.

Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les instruments financiers.

Le système de traitement est en mesure de produire les documents suivants, dans chacun des instruments financiers conservés :

1° L'historique des mouvements sur instruments financiers ;

2° L'historique des comptes d'instruments financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

Les historiques sont conservés pendant la durée conforme à la réglementation en vigueur.

Les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 314-1.

Le teneur de compte conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

Le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures).

Ces justifications peuvent être quotidiennes.

Le système de comptabilité des instruments financiers est organisé pour permettre le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

Pour chaque instrument financier, sont vérifiés quotidiennement :

1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Le système de comptabilité des instruments financiers est également organisé pour permettre, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

Le système de comptabilité des instruments financiers met en oeuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte conservateur auprès desquels sont conservés les instruments financiers et les personnes morales émettrices faisant appel public à l'épargne. Toute différence est justifiée.

Les dates normales attendues de réception ou de livraison des instruments financiers sont enregistrées. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

La situation des suspens en instruments financiers et en espèces, pour tous les instruments financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.

Les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

1° Des opérations non accordées dans les délais prévus ;

2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations « accordées » avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.

La situation des suspens est classée par contrepartie, et chaque ligne y est renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.

En outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en instruments financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.

La livraison d'instruments financiers consécutive à une opération effectuée par le prestataire habilité pour compte propre, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, fait l'objet d'un contrôle systématique de disponibilités en conservation propre, afin d'éviter un défaut de livraison ou d'empêcher l'usage des instruments financiers inscrits au nom de tiers. Faute de disponibilités en conservation propre suffisantes, le teneur de compte conservateur recourt à un emprunt des instruments financiers en cause.

Lorsque le teneur de compte conservateur recourt à l'emprunt d'instruments financiers mentionné à l'article 322-32, il s'assure que la réception consécutive des instruments financiers concernés se réalise au plus tard le jour où ces instruments doivent être sortis du compte d'avoirs disponibles, en vue de la livraison mentionnée au même article.

Lors de la restitution des instruments financiers empruntés, le teneur de compte conservateur s'assure qu'il dispose de la quantité suffisante d'instruments financiers dans sa conservation propre.

Tout mouvement d'instruments financiers en conservation non effectué dans les délais fixés par les règles des marchés ou des systèmes de règlement livraison est détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation.

En cas de non-réception des instruments financiers attendus à la date prévue, le teneur de compte conservateur intervient dans les meilleurs délais auprès de sa contrepartie pour lui réclamer les instruments financiers en cause.

Parallèlement, la provision manquante en conservation est reconstituée soit par un emprunt, soit, s'il y a lieu, par un rachat, selon les modalités prévues par les règles du marché ou du système de règlement livraison considéré ou selon les dispositions contractuelles convenues avec le titulaire.

Quand une information sur les conditions d'exécution de son ordre de bourse est adressée à un client, le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte est précisé.

Pour les opérations réalisées en devises, le cours d'exécution de l'ordre en devises, le montant des frais perçus en devises ainsi que la parité de change retenue pour la comptabilisation de l'opération sont communiqués.

Le prestataire habilité centralisateur en charge d'un versement de dividende réinvestissable en actions veille, en concertation avec la personne morale émettrice, à ce que soient définies et communiquées dès le début de l'opération les modalités de paiement de coupons aux actionnaires :

1° Ne souhaitant pas réinvestir en actions (possibilité de paiement immédiat ou au contraire paiement ultérieur) ;

2° N'ayant pas communiqué leur réponse pendant la période d'option (date officielle de paiement).

Les montants correspondant à des versements reçus par le prestataire pour le compte d'un client, notamment les dividendes sans option de réemploi, les intérêts de titres de créance, les remboursements de capital, sont portés sur le compte espèces du client dès que le teneur de compte conservateur a la disponibilité des montants en cause.

Le teneur de compte conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte conservateur.

Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

1° Les tâches confiées au mandataire ;

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 322-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 322-4.

Le teneur de compte conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 322-39 et 322-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.

La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.

Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.

Les relations du teneur de compte conservateur avec les prestataires assumant les fonctions de négociateurs ou de compensateurs pour le compte d'un même investisseur s'établissent dans le cadre de conventions ou de contrats fixant les obligations de chacun, afin qu'il soit possible de régulariser dans les meilleures conditions les éventuels litiges en suite d'ajustement ou de dénouement des transactions de bourse.

Les risques relatifs à la mise en oeuvre des processus de règlement-livraison d'instruments financiers sont évalués.

Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 322-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

La sécurité des instruments financiers conservés à l'étranger pour le compte des clients par l'intermédiaire d'un mandataire mentionné à l'article 322-39 est assurée par la signature d'un accord passé entre le teneur de compte conservateur et ledit mandataire. Cet accord prévoit notamment :

1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;

2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;

3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 322-4 ;

4° Le respect des usages locaux.

Le responsable de la conformité s'assure du respect des réglementations en vigueur par le teneur de compte conservateur.

Il s'assure de la qualité des procédures spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

Il dispose d'une documentation régulièrement mise à jour décrivant l'organisation des services, les procédures opérationnelles et l'ensemble des risques courus du fait de l'activité de tenue de compte.

Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d'anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.

Le responsable de la conformité organise le contrôle de l'activité de tenue de compte conservation en distinguant :

1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;

2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l'efficacité du contrôle des opérations.

Le responsable de la conformité est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la mise à jour du plan de comptes.

Le responsable de la conformité s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit ou des risques liés au dénouement des opérations. Il vérifie que la sécurité des relations avec les contreparties s'appuie si nécessaire sur la signature des conventions ou contrats mentionnés à l'article 322-42.

Le responsable de la conformité définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au regard de la continuité et de l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.

Le responsable de la conformité s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.

Le responsable de la conformité s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens et les infractions aux prescriptions du 2° de l'article 322-4.

Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle des services d'investissement en vérifie les conditions et les délais d'apurement.

Le teneur de compte conservateur veille à la mise en oeuvre de la disposition suivante : si les actions françaises vendues ne sont pas inscrites au crédit du compte du vendeur à la date d'exécution de l'ordre, le vendeur est redevable à l'égard de la contrepartie acheteuse d'une indemnité représentative du montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l'exécution de l'ordre et celui du règlement-livraison.

Les prestataires qui détiennent au nom de leurs clients des instruments financiers émis par une personne morale française amortissables par tirage au sort communiquent à chacun des déposants, avant tirage, les numéros de coupure, de série ou de tranche des valeurs figurant sous son dossier.

Les prestataires conservent au nom de chaque client une copie des relevés prévus à l'alinéa précédent ainsi que des avis informant le déposant que des instruments financiers placés sous son dossier sont sortis au tirage.

Sous-section 2 - Dispositions applicables à la domiciliation des titres de créance négociables et des bons du Trésor

Préalablement à l'émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l'émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d'émission.

Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par les arrêtés pris en application de l'article D. 213-7 du code monétaire et financier et la réglementation prise pour son application.

Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.

Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.

Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte conservateurs.

Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte conservateurs.

Seules les dispositions visées aux articles 322-55 et 322-56 s'appliquent aux bons du Trésor.

Sous-section 3 - Dispositions applicables à l'administration des titres financiers nominatifs

En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public ou admis aux négociations sur un marché réglementé sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces titres.

Les termes de titres financiers nominatifs purs s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à l'émetteur lui-même.

Les termes de titres financiers nominatifs administrés s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits en compte chez l'émetteur, dans un compte d'administration prévu à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.

Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.

Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.

Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des instruments financiers qu'elles ont émis.

Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés, mentionnés à l'article 322-59.

Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.

Un compte général, « émission en instruments financiers nominatifs », ouvert en chaque instrument financier, enregistre à son débit l'ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.

Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes d'instruments financiers nominatifs en instance d'affectation.

La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés d'instruments financiers nominatifs s'effectue exclusivement auprès des teneurs de compte conservateurs d'instruments financiers nominatifs administrés, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il s'agit d'instruments financiers nominatifs purs.

Ces droits prennent la forme « au porteur » s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs administrés, la forme « nominatif pur » s'ils sont issus d'instruments financiers nominatifs purs.

Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.

Les comptes courants des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en instruments financiers nominatifs purs.

Les comptes courants des intermédiaires habilités chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires d'instruments financiers détenus sous la forme « au porteur » et sous la forme « nominatif administré ».

Des comptes courants spécifiques aux instruments financiers exclusivement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en instruments financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.

En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l'article (Arrêté du 20 août 2010) « L. 211-19 » du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.

Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte conservateur de gérer son compte ouvert chez une personne morale émettrice d'instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les instruments financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.

En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse, l'intermédiaire teneur de compte conservateur en cause transmet au dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le jour de négociation suivant, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.

Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa.

Le teneur de compte conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un instrument financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

Les bordereaux de références nominatives circulent par l'intermédiaire des dépositaires centraux.

Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux, ci-après désignées les règles de fonctionnement, et leurs instructions d'application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.

Les règles de fonctionnement établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte conservateurs et les personnes morales émettrices qui n'établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants. En fonction de contraintes techniques spécifiques liées aux modalités pratiques de règlement et de livraison et de l'évolution de ces contraintes, les règles peuvent prévoir à titre transitoire des délais supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article (Arrêté du 2 avril 2009) « 322-65, dans les limites fixées aux articles 322-69 et 322-70 ».

Quand, en cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte conservateur concerné a reçu l'ordre et l'a transmis à un négociateur ou a lui-même exécuté l'ordre, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre.

Quand, en cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte conservateur concerné ne fournit pas le service de réception-transmission de cet ordre ni celui de son exécution, le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumis le teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de dénouement théorique de la transaction dans ses livres.

Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu le bordereau de références nominatives, mentionné à l'article 322-64 ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date d'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-65.

Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d'un bordereau de références nominatives, l'émission d'un bordereau de régularisation par l'intermédiaire teneur de compte conservateur s'impose, le délai générateur de la pénalité pour l'émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder sept jours de négociation suivant la date d'enregistrement du rejet chez le dépositaire central.

Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 322-65 et 322-66, et pour lequel la date limite d'émission ne découle pas des modalités d'une opération collective sur instruments financiers, le délai générateur de pénalité pour l'émission du bordereau par l'intermédiaire teneur de compte conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'événement à l'origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.

Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-65.

Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale effectuant des opérations (Arrêté du 2 avril 2009) « d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé et inscrivant les titres » financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

Conformément à l'article 322-18, les procédures permettant de faire ressortir les opérations conduisant à rendre débiteur un solde des comptes titres des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs, et qui n'auraient pu être empêchées en amont des traitements comptables, doivent être établies.

S'il s'avère qu'un compte de détenteur d'instruments financiers nominatifs purs présente un solde débiteur, une procédure de régularisation est mise en oeuvre dans les plus brefs délais.

Les procédures de traitement sont organisées de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux instruments financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

Conformément à l'article 322-26, les données relatives aux détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent sont traitées et conservées dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément à l'article 322-28, le système de comptabilité des instruments financiers est conçu pour justifier, d'une part les soldes de chaque instrument financier à partir des soldes de chacun des détenteurs d'instruments financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit (piste d'audit des soldes), d'autre part la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine (piste d'audit des écritures). Ces justifications peuvent être quotidiennes.

La situation des suspens en instruments financiers chez le teneur de compte conservateur est fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-84.

Les suspens mentionnés à l'article 322-31 s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

1° Les négociations sur un instrument financier essentiellement nominatif ;

2° Les opérations élémentaires ;

3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

4° Les opérations diverses sur instruments financiers ;

5° Les transferts de portefeuilles.

La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice teneur de compte conservateur et les intermédiaires est mise en oeuvre en vue de la résolution des suspens.

Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Établit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.

La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-2 contient :

1° L'identité du détenteur d'instruments financiers nominatifs purs :

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du teneur de compte conservateur sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

4° Si un service de réception - transmission d'ordres est fourni au détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé au teneur de compte conservateur, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.

Lors de la réception d'un ordre de bourse adressé par un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution sur le marché, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Il s'assure en particulier de l'existence :

1° D'une provision espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente.

Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille d'instruments financiers auprès d'un autre teneur de compte conservateur, dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 322-4, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire, en application de l'article 322-39, et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.

Le teneur de compte conservateur charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-46 à 322-52.

Le responsable du contrôle a notamment pour rôle l'identification des règles mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement d'un recueil de l'ensemble de ces règles, la diffusion de ces règles aux collaborateurs concernés, le contrôle de leur respect et la réalisation, indépendamment des missions de contrôle et en tant que de besoin, de missions d'assistance aux collaborateurs.

Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

Le responsable du contrôle élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction du teneur de compte conservateur et à l'organe exécutif de la personne morale émettrice.

Il prend toutes dispositions pour établir et mettre en oeuvre les procédures et les outils de contrôle et de pilotage spécifiques à l'activité de tenue de compte conservation. Il s'assure de la qualité de ces procédures et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

Le responsable du contrôle s'assure que les services en charge des traitements relatifs aux processus de livraison d'instruments financiers disposent, en temps voulu, de toute l'information nécessaire au suivi du bon dénouement des opérations. Au cas où des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.

Sous-section 4 - Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale

La présente sous-section concerne la tenue de compte conservation de parts ou actions d'OPCVM acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale. Elle concerne également les autres instruments financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° « Les parts », les parts ou actions d'OPCVM proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

2° « Les fonds », les OPCVM dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

3° « Les porteurs », les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

4° « Les sociétés de gestion », les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.

Préalablement à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-2 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.

Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.

Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 322-89, le teneur de compte conservateur demande à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. À défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

La convention d'ouverture de compte précise :

1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte conservateur en matière d'exécution des ordres.

Les ordres sont transmis directement au teneur de compte conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.

2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite.

3° Le rôle du teneur de compte conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur instruments financiers, les opérations de changement de teneur de compte conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

Le teneur de compte conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article R. 443-5 du code du travail et à l'article 322-5.

4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur.

5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte conservateur à l'égard des fichiers des porteurs.

6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-91 à 322-93.

7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.

8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.

Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-3, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

Le teneur de compte conservateur tient également des comptes « d'opérations en instance » destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

Quand, en application de l'article 322-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

Quand, en application de l'article 322-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

En application de l'article 322-41 :

1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.

Le teneur de compte conservateur établit avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d'informations permettant :

1° À la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

2° Au teneur de compte conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte conservateur et celui qu'elle a constaté.

S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

Le teneur de compte conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes « d'opérations en instance » mentionnés à l'article 322-89 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

À réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte « d'opérations en instance » concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

Le teneur de compte communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (« parts en instance d'affectation ») sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

5° Émet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte conservateur :

1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :

1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;

5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

Par dérogation aux dispositions de l'article 322-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

Les suspens, mentionnés à l'article 322-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

2° Les paiements aux porteurs ;

3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

4° Les transferts de comptes ;

5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte conservateur.

Chapitre III - Dépositaires d'organismes de placement collectif (Articles 323-1 à 323-22)

Section 1 - Missions du dépositaire d'organismes de placement collectif (Articles 323-1 à 323-5)

En application des articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « L. 214-10, L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 » du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.

Au titre de la conservation des actifs d'un OPC, le dépositaire exerce :

1° La tenue de compte conservation des (Arrêté du 30 juillet 2009) « titres financiers mentionnés au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;

2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que (Arrêté du 30 juillet 2009) « les titres financiers » mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.

Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.

Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.

La tenue de compte conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPC est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre.

La tenue de position consiste à établir un registre des positions ouvertes sur les actifs mentionnés au 2° de l'article 323-2. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.

En application des articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « L. 214-10, L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 » du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.

Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

Section 2 - Organisation et moyens du dépositaire (Articles 323-6 à 323-15)
Sous-section 1 - Cahier des charges du dépositaire

Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.

Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

L'activité de dépositaire d'OPC est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPC, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPC s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

Le contrôleur légal des comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPC, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au (Arrêté du 3 octobre 2011) « 3° » de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.

Sous-section 2 - Relations du dépositaire avec l'organisme de placement collectif

Le dépositaire établit avec l'OPC ou, le cas échéant, sa société de gestion, une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'OPC confié au dépositaire ;

2° Une description des procédures qui seront suivies si l'OPC envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'OPC toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'OPC de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'OPC mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

6° Une description des procédures au moyen desquelles l'OPC peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'OPC et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de ses parts ou actions ;

b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel. Ces obligations sont définies de telle manière que, le cas échéant, elles n'empêchent pas les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPC d'accéder aux documents et aux informations nécessaires ;

c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord :

a) L'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou l'OPC pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est mentionnée au II de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, « n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde » ;

9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

a) La durée de validité de l'accord ;

b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

10° Lorsque l'accord porte sur un OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 géré par une société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français ;

11° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

12° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs OPC gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPC concernés figure dans l'accord ;

Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.

Sous-section 3 - Relations du dépositaire avec les autres intervenants

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation (Arrêté du 30 juillet 2009) « de contrats financiers », il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPC ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l'OPC. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPC, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son contrôleur légal des comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver les actifs de l'OPC.

(Arrêté du 3 octobre 2011) « Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-33-3, L. 214-36-4, D. 214-81 et D. 214-87-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM agréé réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM. »

Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l'OPC.

Section 3 - Modalités de conservation de certains actifs par le dépositaire d'OPC (Articles 323-16 à 323-17)
Sous-section 1 - Modalités de tenue de position des contrats financiers

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

3° La liste des contrats cadres portant sur les (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers », selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers » détenus par l'OPC ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.

Sous-section 2 - Modalités de conservation des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts

Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;

3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

Section 4 - Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPC ou de sa société de gestion (Articles 323-18 à 323-22)

Le dépositaire d'OPC met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPC et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :

a) Du nombre maximum de porteurs pour les OPC réservés à vingt porteurs au plus ;

b) De la diffusion des informations réglementaires aux porteurs par la société de gestion ;

c) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement conformément aux articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « 412-49 et 413-60 » ;

2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPC ;

3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.

En application de l'article 323-5, le dépositaire établit et met en oeuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

2° Le montant minimum de l'actif ;

3° La périodicité de valorisation de l'OPC ;

4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ;

6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ;

7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. Le contrôle de l'existence de ces actifs consiste, pour le dépositaire, à identifier ces actifs et à s'assurer de l'existence d'un titre attestant de leur propriété par l'OPC ;

8° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion. La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné aux articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « L. 214-17 », L. 214-48 et L. 214-106 du code monétaire et financier.

Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec l'OPC ou la société de gestion. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'OPC. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives à des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

La société de gestion informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPC, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

La société de gestion recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

Le dépositaire d'OPC met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPC.

Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'OPC sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPC.

Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1 à 325-31)

Section 1 - Conditions d'accès à la profession (Articles 325-1 à 325-2)

Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

1° Soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques ou économiques, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau ;

2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

3° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées au I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n'adhère qu'à une des associations agréées par l'AMF en qualité d'association chargée de la représentation collective et de la défense des intérêts et droits des conseillers en investissements financiers.

Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-9)

Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1° Son statut de conseiller en investissements financiers et le numéro d'enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l'association à laquelle il adhère ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d'enregistrement en cette qualité et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.

Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

  1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-3 ;

  2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;

  3. Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3 ;

  4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l'article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.

Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.

Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;

b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client.

Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

  1. L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

  2. Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Le conseiller en investissements financiers doit se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de son client.

Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.

Section 3 - Règles d'organisation (Articles 325-10 à 325-12)

Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :

  1. De moyens techniques suffisants ;

  2. D'outils d'archivage sécurisés.

Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, il se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

Le conseiller en investissements financiers applique les articles 315-51 à 315-58, à l'exception de l'article 315-57.

Lorsqu'il n'exerce pas sous la forme d'une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

Section 4 - Réception-transmission de parts ou d'actions d'OPC (Article 325-13)

Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d'OPC qu'un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.

Préalablement à la fourniture de ce service, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.

Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d'apporter la preuve que l'ordre émane de son client ; il conserve l'enregistrement de l'horodatage de la réception et de la transmission de l'ordre reçu de son client.

Section 5 - Agrément des associations représentatives (Articles 325-14 à 325-31)
Sous-section 1 - Conditions d'agrément

L'association a son siège social en France et son objet principal est la représentation collective et la défense des droits et intérêts des conseillers en investissements financiers.

Les représentants légaux de l'association doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions.

L'association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-12 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l'article 325-19.

Ce code fait l'objet d'une approbation en qualité de règles professionnelles par l'AMF.

L'association détermine des procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres conseillers en investissements financiers.

L'association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par les membres mentionnés au premier alinéa des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

Les moyens matériels consistent notamment en :

1° Un outil informatique permettant la mise à jour et la transmission à l'AMF de la liste des conseillers en investissements financiers ;

2° Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.

L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

L'association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.

Sous-section 2 - Procédure d'agrément

L'agrément d'une association représentative au sens de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

  1. Les statuts de l'association ;

  2. L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

  3. Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

  4. Un projet de code de bonne conduite ;

  5. La lettre de mission-type élaborée à l'attention des adhérents ;

  6. Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-14 à 325-20. L'AMF peut demander à la requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Sous-section 3 - Information de l'AMF

L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l'approbation préalable de l'AMF.

L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions prononcées à l'encontre de l'un de ses adhérents et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.

Sous-section 4 - Mise à jour et alimentation du fichier des conseillers en investissements financiers

L'association prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre à l'AMF la liste de ses adhérents conseillers en investissements financiers.

Elle assure la bonne exécution des obligations mentionnées dans le cahier des charges informatique établi par l'AMF et relatif aux modalités de transmission de la liste à jour des conseillers en investissements financiers et de sa mise à jour.

L'association effectue, au nom et pour le compte de ses adhérents, l'enregistrement des démarcheurs de ces derniers conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et du cahier des charges informatique élaboré par la Banque de France.

Sous-section 5 - Retrait d'agrément

L'AMF peut retirer l'agrément de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

Pendant ce délai, l'association est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par l'AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d'agrément.

Le mandataire est tenu au secret professionnel.

Lorsqu'une association demande le retrait de son agrément, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur profession.

Chapitre VII - Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement (Articles 327-1 à 327-23)

Section 1 - Champ d'application (Article 327-1)

I. - Le présent chapitre détermine, en application du VIII et du IX de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.

II. - Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que :

1° Les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25 ;

2° Les sociétés de gestion d'OPC autres que les sociétés de gestion de portefeuille, et qui exercent l'activité décrite à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier.

Section 2 - Production des analyses et diffusion desdites analyses (Articles 327-2 à 327-18)
Sous-section 1 - Élaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts

Les dispositions des articles 313-9 à 313-12, de l'article 314-76, les deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-11, sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement.

Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, l'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement peut restreindre la faculté qu'ont ses collaborateurs intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées telles que mentionnées à l'article 621-1 ou à des informations confidentielles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre lorsqu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter.

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

  1. Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

  2. Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

  3. Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

  4. Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

  5. Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, pendant au moins cinq ans.

Sous-section 2 - Mise en place d'une charte d'éthique

I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

  1. Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

  2. Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.

Sous-section 3 - Reconnaissance des associations représentatives

Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.

I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.

L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

  1. Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

  2. La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

  3. Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 327-6 ;

  4. Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

  5. Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

  1. Les statuts de l'association ;

  2. Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

  3. Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

  4. Un projet de code de déontologie ;

  5. Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

  6. La liste de ses adhérents.

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres.

L'association professionnelle transmet à l'AMF dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile une liste actualisée de ses membres.

I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait de la reconnaissance.

L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

Lorsqu'une association demande le retrait de la reconnaissance, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur activité.

Section 3 - Diffusion des analyses produites par des tiers (Articles 327-19 à 327-23)

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.

Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'« acheter » devenant une recommandation de « conserver » ou de « vendre » par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.

Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.

Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

  1. Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

  2. Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

  3. Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.

Chapitre VIII - Diffusion des analyses financières à partir de l'étranger (Article 328-1)

Section unique - Transparence des analyses financières diffusées à partir de l'étranger (Article 328-1)

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8, 315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

  1. Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

  2. Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

Chapitre IX - Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique (Articles 329-1 à 329-6)

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 621-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du présent chapitre lorsqu'ils produisent ou diffusent dans le cadre de leur activité journalistique des recommandations d'investissement telles que définies aux articles R. 621-30-1 à R. 621-30-4 du code monétaire et financier.

Les recommandations d'investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes :

  1. Les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ;

  2. Les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ;

  3. Les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.

Les journalistes, mentionnés à l'article 329-1, producteurs de la recommandation d'investissement, doivent être identifiables.

Cette identification, y compris en cas d'utilisation d'un pseudonyme, doit être accessible au public sans conduire à des exigences disproportionnées.

La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au premier et deuxième alinéa. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au premier et deuxième alinéa peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

L'AMF peut demander aux entreprises productrices mentionnées à l'article 329-1 de préciser les diligences effectuées et les méthodes suivies pour s'assurer du caractère raisonnable de la recommandation.

Les journalistes et l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration.

Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse :

  1. De détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

  2. D'appartenir au même périmètre de consolidation, au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues, qu'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

  3. D'être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur.

Toutefois, sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition législative ou réglementaire n'imposerait pas de rendre publics.

La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au présent article peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation.

L'éditeur ou l'agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d'investissement diffusée et, lorsque celles-ci consistent à changer le sens de la recommandation d'investissement, l'ensemble des mentions prévues aux articles 329-3 et 329-5. Dans le cas où l'éditeur ou l'agence diffuse une recommandation d'investissement qui a fait l'objet de modifications substantielles de sa part, l'emplacement de la recommandation d'investissement et les mentions obligatoires la concernant doivent également être mentionnés, pour autant que ces éléments soient publics.

Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, il veille à ce qu'il soit clair et ne soit pas trompeur. L'éditeur ou l'agence indique également le moyen d'accéder à la recommandation d'investissement ou aux mentions obligatoires la concernant, pour autant que ces éléments soient publics.

Livre IV - Produits d'épargne collective

(modifié par arrêté du 3 octobre 2011, Journal officiel du 20 octobre 2011)

(modifié par arrêté du 6 juin 2011, Journal officiel du 30 juin 2011)

(modifié par arrêté du 22 février 2011, Journal officiel du 2 mars 2011)

(modifié par arrêté du 5 janvier 2011, Journal officiel du 9 janvier 2011)

(modifié par arrêté du 20 août 2010, Journal officiel du 28 août 2010)

(modifié par arrêté du 24 décembre 2009, Journal officiel du 30 décembre 2009)

(modifié par arrêté du 26 octobre 2009, Journal officiel du 31 octobre 2009)

(modifié par arrêté du 30 juillet 2009, Journal officiel du 4 août 2009)

(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)

(modifié par arrêté du 4 mars 2009, Journal officiel du 18 mars 2009)

(modifié par arrêté du 4 mars 2009, Journal officiel du 12 mars 2009)

(modifié par arrêté du 19 décembre 2008, Journal officiel du 20 décembre 2008)

(modifié par arrêté du 29 septembre 2008, Journal officiel du 30 septembre 2008)

(modifié par arrêté du 19 septembre 2008, Journal officiel du 20 septembre 2008)

(modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008)

(modifié par arrêté du 18 mars 2008, Journal officiel du 30 mars 2008)

(modifié par arrêté du 11 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)

(modifié par arrêté du 11 décembre 2006, Journal officiel du 16 décembre 2006)

(modifié par arrêté du 3 novembre 2006, Journal officiel du 9 novembre 2006)

(modifié par arrêté du 10 mai 2006, Journal officiel du 17 mai 2006)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 412-132)

Ancien numéro de l’article : 411-2

1° Le terme : « OPCVM » désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;

2° Le terme : « porteur » désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.

4° La référence aux « membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV » doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce.

Chapitre Ier - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (Articles 411-2 à 411-138)

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ainsi que leur société de gestion et dépositaire.

Section 1 - Agrément (Articles 411-3 à 411-19)

Ancien numéro de l’article : 411-10

Un OPCVM agréé comme conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 est coordonné et ne peut se transformer en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive.

Sous-section 1 - SICAV

Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.

La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.

Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion à l'AMF.

Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.

Les statuts prévus à l'article L. 214-4 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.

Ancien numéro de l’article : 411-5

I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Sans préjudice des dispositions du III, la SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier l'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée « SICAV analogue », et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

1° L'OPCVM de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément de la SICAV analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

III. - Lorsque la SICAV n'a désigné aucune société de gestion, elle est informée, dans les trois mois à compter de la présentation d'une demande, que l'agrément est octroyé ou refusé.

Ancien numéro de l’article : 411-5-1

En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer cette SICAV.

Lorsque la société de gestion est établie dans un autre État membre de l'Union européenne, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le portefeuille de la SICAV, conformément à l'article L. 214-7-1 du code monétaire et financier.

L'AMF vérifie que la SICAV relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêchée, notamment par une disposition contenue dans ses statuts, de commercialiser ses actions sur le territoire de la République française.

Ancien numéro de l’article : 411-5-2

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV.

Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

1° De soixante jours suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) il se rapporte.

A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Sous-section 2 - Fonds communs de placement

Ancien numéro de l’article : 411-7

I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

La société de gestion est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF.

Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé « FCP analogue », et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

1° L'OPCVM de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence ;

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément FCP analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion de l'OPCVM, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.

L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de gérer ce FCP.

Lorsque la société de gestion est établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF statue sur la demande de la société de gestion de gérer le FCP, conformément à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier.

L'AMF vérifie que le FCP relevant du présent chapitre n'est pas juridiquement empêché notamment par une disposition contenue dans le règlement du FCP de commercialiser ses parts sur le territoire de la République française.

L'AMF vérifie également qu'un établissement dépositaire des actifs de l'OPCVM a été désigné.

Ancien numéro de l’article : 411-7-1

L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.

Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

1° De soixante jours suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et

2° De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment(s) au(x)quel(s) elle se rapporte.

A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Ancien numéro de l’article : 411-8

Le règlement prévu à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-21 du code monétaire et financier.

Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

La commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.

Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

Sous-section 3 - Modifications

Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un OPCVM :

  1. Les modifications soumises à agrément appelées « mutations » ;

  2. Les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».

Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 411-18

Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCVM. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.

Les OPCVM affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

Sous-section 4 - Constitution et mutations de nouveaux compartiments

La constitution et les mutations d'un compartiment prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier sont soumises à un agrément préalable de l'AMF selon une procédure précisée dans une instruction de l'AMF.

Section 2 - Régime général (Articles 411-20 à 411-22)
Sous-section 1 - Conditions de souscription et de rachat

Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 411-123 à 411-125.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les États membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.

Sous-section 2 - Montant minimum de l'actif

Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-15.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-28 du code monétaire et financier.

Sous-section 3 - Catégories de parts de FCP et d'actions de SICAV

Ancien numéro de l'article : 411-11

Le prospectus mentionné à l'article 411-113 peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

  1. Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

  2. Être libellées en devises différentes ;

  3. Supporter des frais de gestion différents ;

  4. Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

  5. Avoir une valeur nominale différente ;

  6. Être assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts de l'OPCVM ;

  7. Être réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71)
Sous-section 1 - Apports en nature

Ancien numéro de l'article : 411-16

Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-24 à 411-33.

Sous-section 2 - Dispositions comptables et financières

La société de gestion établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le prospectus.

Ancien numéro de l’article : 411-28

Les instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ce marché n'a pas été écarté par l'AMF, sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 411-27, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.

La société de gestion procède à l'évaluation des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.

Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre d'actions ou de parts.

Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus.

Lorsque des parts ou des actions d'un OPCVM sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCVM ou, le cas échéant, du compartiment est unique.

Les articles 411-24 à 411-33 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.

Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCVM, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

  1. La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières de l'OPCVM résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

  2. La société de gestion obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

  3. La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

  4. La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCVM, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

  1. Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par l'OPCVM pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;

  2. La société de gestion obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

  3. La société de gestion se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

  4. La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion.

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-7-2 du code monétaire et financier.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur. Ils sont certifiés par le commissaire aux comptes.

Les comptes annuels de l'OPCVM ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante-cinq jours après la clôture de l'exercice.

Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.

Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.

Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

Ancien numéro de l'article : 411-41

Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.

Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné.

Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.

Sous-section 3 - Fusion

I. - La présente sous-section est applicable aux fusions entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre et OPCVM de droit étranger conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 ou entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre dont l'un au moins a fait l'objet de la notification prévue à l'article 411-136.

La présente sous-section est applicable aux compartiments de ces OPCVM.

Une fusion entre OPCVM de droit français relevant du présent chapitre qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa est soumise à la procédure décrite par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II.

II. - Les fusions peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :

1° Soit la fusion-absorption par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbé », transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un autre OPCVM existant ou à un compartiment de celui-ci, dénommé « OPCVM absorbant », moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.

Cette opération comporte les conséquences suivantes :

a) L'actif et le passif de l'OPCVM absorbé sont transférés à l'OPCVM absorbant ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;

b) Les porteurs de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans l'OPCVM absorbé ;

c) L'OPCVM absorbé cesse d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

2° Soit la fusion par la constitution d'un nouvel OPCVM par laquelle au moins deux OPCVM ou compartiments d'OPCVM, dénommés « OPCVM absorbés », transfèrent, à la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment de celui-ci, dénommé « OPCVM absorbant », moyennant l'attribution, à leurs porteurs, de parts ou actions de l'OPCVM absorbant et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de ces parts ou actions.

Cette opération comporte les conséquences suivantes :

a) L'actif et le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l'OPCVM absorbant nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l'OPCVM de droit étranger absorbant ;

b) Les porteurs des OPCVM absorbés deviennent porteurs de l'OPCVM absorbant nouvellement constitué et, le cas échéant, ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur liquidative de leurs parts ou actions dans les OPCVM absorbés ;

c) Les OPCVM absorbés cessent d'exister à la date de prise d'effet de la fusion.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion, les coûts juridiques ainsi que les coûts des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés à l'OPCVM absorbé, ni à l'OPCVM absorbant, ni à leurs porteurs.

Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent livre.

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant rédigent un « projet commun de fusion », dont les éléments sont fixés par une instruction de l'AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.

Les dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant établissent une « déclaration de conformité » après avoir vérifié la conformité, avec les exigences des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et les dispositions du règlement ou des statuts de leur OPCVM respectif, des éléments d'information du « projet commun de fusion » suivants :

a) L'identification de la forme de la fusion et des OPCVM concernés ;

b) La date prévue de prise d'effet de la fusion ;

c) Les règles applicables au transfert d'actifs et à l'échange de parts ou actions.

Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, les rapports sur les conditions de réalisation de la fusion sont établis par les commissaires aux comptes de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant. Toutefois, l'un de ces commissaires aux comptes peut établir un rapport unique pour le compte des OPCVM concernés.

Ce ou ces rapports valident les éléments suivants :

a) Les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60 ;

b) Le cas échéant, le paiement en espèces par part ou action ;

c) La méthode de calcul du ratio d'échange, et le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio mentionnée à l'article 411-60.

Un exemplaire des rapports des commissaires aux comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs des OPCVM concernés.

Il est également mis à la disposition de l'AMF et, le cas échéant, des autorités compétentes dont dépend l'OPCVM de droit étranger.

Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l'AMF :

1° Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant ;

2° La version à jour du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant s'il est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ;

3° La déclaration de conformité des dépositaires de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant mentionnée à l'article 411-47 ;

4° Les informations relatives à la fusion proposée que l'OPCVM absorbant et l'OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.

Ces informations sont fournies en français et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, dans l'une des langues officielles de cet État membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l'Union européenne et que l'AMF a reçu toutes les informations mentionnées à l'article 411-49, l'AMF transmet immédiatement des copies de ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbant. L'AMF et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbant examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant afin d'établir si des informations appropriées doivent être fournies aux porteurs.

Si l'AMF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbé.

Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbant le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception des copies des informations complètes mentionnées à l'article 411-49, que l'OPCVM absorbant modifie les informations à fournir à ses porteurs.

Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbant informent l'AMF de leur insatisfaction concernant ces informations.

Elles informent l'AMF, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbant.

Lorsque l'OPCVM absorbé est de droit français, l'AMF autorise la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies :

1° La fusion proposée est conforme aux exigences des dispositions de la présente sous-section ;

2° L'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, en application du second alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, pour la commercialisation en France de ses parts ou actions ainsi que dans tous les États membres de l'Union européenne où l'OPCVM absorbé est commercialisé ;

3° L'AMF et, lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux porteurs, ou n'ont adressé aucune indication marquant une insatisfaction de leur part en application du quatrième alinéa de l'article 411-50.

Si l'AMF estime que le dossier n'est pas complet, elle demande à l'OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l'article 411-49.

L'AMF informe l'OPCVM absorbé de sa décision d'autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l'article 411-49.

Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM.

Lorsque l'AMF a autorisé la fusion, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs respectifs un document comprenant les informations utiles et précises concernant la fusion proposée, mentionnées dans une instruction de l'AMF.

Ce document a pour objet de permettre aux porteurs de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère l'article 411-56.

Les informations contenues dans ce document sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de déterminer en connaissance de cause quelle sera l'incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.

Lorsque la fusion envisagée est transfrontalière, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l'autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans son pays.

Les informations fournies aux porteurs de l'OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'OPCVM absorbant ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbant et insister sur l'utilité de les lire.

Les informations à fournir aux porteurs de l'OPCVM absorbant doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l'OPCVM absorbant.

Ce document est transmis au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou de conversion sans frais supplémentaires, conformément à l'article 411-56.

Lorsque l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification visant à commercialiser ses parts ou actions dans un autre État membre de l'Union européenne, les informations mentionnées à l'article 411-53 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'origine de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM tenu de fournir les informations est responsable de leur traduction, laquelle doit être fidèle aux informations originales.

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant fournissent à leurs porteurs le document mentionné à l'article 411-53 sur papier ou sur un autre support durable au sens de l'article 314-26.

Lorsque ces informations sont fournies sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur et l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant ;

  2. Le porteur à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

La fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbant et le porteur, s'il est démontré que ce dernier a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le porteur d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est réputée satisfaire cette obligation.

Les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant doivent obtenir, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions ou, si cela est possible, leur conversion en parts ou actions d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société de gestion liée par une convention de délégation de gestion financière, par une relation de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Ce droit devient effectif à compter de la date à laquelle les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant ont été informés de la fusion proposée en application de l'article 411-53 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60.

Une version à jour du document d'information clé pour l'investisseur, prenant en compte les modifications liées à la fusion projetée, est communiquée immédiatement aux porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant.

Entre la date où le document mentionné à l'article 411-53 est fourni aux porteurs et la date de prise d'effet de la fusion, ledit document et le document d'information clé pour l'investisseur mis à jour de l'OPCVM absorbant sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts ou actions de l'OPCVM absorbé ou de l'OPCVM absorbant ou qui demande la communication du règlement, des statuts, du prospectus ou du document d'information clé pour l'investisseur de l'un des OPCVM concernés.

Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, la prise d'effet de la fusion est rendue publique sur un support durable au sens de l'article 314-26, accessible au public et communiquée aux porteurs des OPCVM concernés.

L'OPCVM absorbé et l'OPCVM absorbant notifient la prise d'effet de la fusion à l'AMF et, le cas échéant, à l'autorité étrangère compétente dont ils dépendent.

Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français :

  1. La fusion prend effet au moins trente jours après la date de la publication de son projet ;

  2. Le calcul du ratio d'échange des parts ou actions de l'OPCVM absorbé avec celles de l'OPCVM absorbant est effectué à la date à laquelle la fusion prend effet ;

  3. La valeur liquidative retenue pour les paiements en espèces est celle appliquée à la fusion.

Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l'actif de l'OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l'OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l'article 314-26, le jour même où a lieu le transfert.

Lorsque l'OPCVM absorbant est de droit français, il dispose d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la fusion pour se conformer aux articles R. 214-21 à R. 214-25 du code monétaire et financier.

Les créanciers d'un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la prise d'effet de la fusion effectuée conformément à l'article 411-59 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.

Sous-section 4 - Tenue du passif

La tenue du passif comprend les tâches :

  1. De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM ;

  2. De tenue de compte émission d'OPCVM.

I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, en application des dispositions de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

  1. Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;

  2. Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;

  3. Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres à l'OPCVM ;

  4. Valoriser les ordres après avoir reçu de l'OPCVM l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, l'OPCVM lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;

  5. Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;

  6. Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et à l'OPCVM.

II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :

  1. L'OPCVM concerné ;

  2. La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;

  3. La personne qui a reçu l'ordre ;

  4. La date et l'heure de l'ordre ;

  5. Les conditions et moyens de paiement ;

  6. Le type d'ordre ;

  7. La date d'exécution de l'ordre ;

  8. Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;

  9. Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;

  10. La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;

  11. La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme « centralisateur » dans le prospectus de l'OPCVM. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément aux dispositions de l'article 411-67.

I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :

  1. Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-13 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  2. Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-65.

II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :

  1. Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-65 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;

  2. La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;

  3. Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;

  4. La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.

Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.

Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.

Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.

Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-64 à 411-71, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.

Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus de l'OPCVM.

Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.

Le terme : « ordre direct » désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.

L'OPCVM ou la société de gestion qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.

Ancien numéro de l’article : 411-13-7

Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :

1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital de l'OPCVM ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif de l'OPCVM ;

2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;

3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;

4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.

5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions de l'OPCVM.

Ancien numéro de l'article : 411-13-8

La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 313-77.

Section 4 - Calcul du risque global (Articles 411-71-1 à 411-84)
Paragraphe 1 - Mesure du risque global des OPCVM sur les contrats financiers

Conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.

I. - La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.

Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

II. - Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

  1. Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;

  2. Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 313-53-3.

I. - Afin de calculer le risque global de l'OPCVM qu'elle gère, la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.

Au sens du présent paragraphe, les termes : « valeur en risque » désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

II. - La société de gestion de l'OPCVM veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille de l'OPCVM composée de contrats financiers.

III. - La société de gestion utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que l'OPCVM qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :

a) L'OPCVM met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;

b) L'exposition de l'OPCVM aux contrats financiers non standards est non négligeable ;

c) Si les risques de marché tels que définis à l'article 313-53-3 encourus par l'OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.

La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.

IV. - L'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier avec :

a) Soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ;

b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.

I. - Lorsque la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement de l'OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier.

II. - Lorsqu'un OPCVM utilise, conformément à l'article L. 214-21 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

III. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.

Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.

I. - La société de gestion peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.

II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.

2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ou de titres financiers telle que :

a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;

b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.

3° Un OPCVM ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque de l'OPCVM.

Un OPCVM ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêts non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.

I. - Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCVM et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :

  1. Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;

  2. Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance de l'OPCVM ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;

  3. Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.

II. - Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :

a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;

b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché tel que défini à l'article 313-53-3.

III. - Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte de l'OPCVM conformément à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier.

I. - Le risque global d'un OPCVM calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.

La valeur en risque maximale d'un OPCVM est fixée par la société de gestion en fonction de la définition de son profil de risque.

II. - La valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.

Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.

Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.

Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.

I. - Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque de l'OPCVM, et de la stratégie d'investissement.

La société de gestion est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.

Le risque global d'un OPCVM selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.

II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un OPCVM limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

La société de gestion met en place :

  1. Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;

  2. Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque de l'OPCVM permettant de simuler le comportement de l'OPCVM dans des situations de crise.

  3. Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement de l'OPCVM en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.

I. - Le risque global d'un OPCVM à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.

Si l'OPCVM à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :

1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;

2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l'OPCVM ;

3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément aux dispositions de l'article 411-73 ;

4° La maturité finale de l'OPCVM n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;

5° L'OPCVM n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;

6° La perte maximale que l'OPCVM peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;

7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.

Par dérogation aux dispositions de l'article 411-72, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 411-80, les OPCVM à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.

Paragraphe 2 - Risque de contrepartie et concentration des émetteurs

1° La société de gestion veille à ce que le risque de contrepartie de l'OPCVM tel que défini à l'article 313-53-3 résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier.

2° Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

La société de gestion peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte de l'OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels l'OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCVM par rapport à cette contrepartie ;

3° La société de gestion peut réduire l'exposition d'un OPCVM à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice de l'OPCVM. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;

4° La société de gestion tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte de l'OPCVM, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l'OPCVM ;

5° La société de gestion se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'entité mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier ;

6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.

Les actifs reçus en garantie par l'OPCVM dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 411-82 respectent à tout moment les principes suivants :

1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;

2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.

L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement l'OPCVM en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.

Lorsque cela est approprié, l'OPCVM applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.

En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, l'OPCVM applique des décotes particulièrement prudentes ;

3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie. Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;

4° Toute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition de l'OPCVM à cette contrepartie doit être évitée ;

5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour l'OPCVM ;

6° La société de gestion dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;

7° Les actifs reçus en garantie sont conservés par le dépositaire qui doit être indépendant de la contrepartie des transactions de gré à gré ou juridiquement protégé en cas de défaillance de cette contrepartie ;

8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par l'OPCVM et sans information ni approbation de la contrepartie ;

9° Les actifs reçus en garantie, hormis les espèces, ne peuvent pas être vendus, réinvestis, ou remis en garantie ;

10° Les actifs reçus en garantie sous forme d'espèces ne peuvent être investis que dans des actifs non risqués.

I. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux a, b ou c de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger l'OPCVM contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement.

II. - Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-18 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par l'OPCVM, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit de l'OPCVM.

Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit de l'OPCVM doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.

III. - Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.

IV. - Les limites fixées aux articles R. 214-21 et R. 214-25 du code monétaire et financier prennent en compte l'exposition liée aux actifs sous-jacents aux contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des instruments financiers éligibles ou sur des instruments du marché monétaire.

V. - Lorsque l'OPCVM calcule les limites de concentration par type d'émetteur, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.

L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.

Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.

La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout OPCVM, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-16 du code monétaire et financier.

Paragraphe 3 - Procédure pour l'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré

I. - La société de gestion veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier.

II. - Pour l'application du I, la société de gestion établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des OPCVM aux contrats financiers négociés de gré à gré.

La société de gestion veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.

La société de gestion respecte les exigences formulées au dernier alinéa de l'article 313-77 et au 9° de l'article 314-3-1 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

III. - Pour l'application des I et II, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques.

IV. - Les modalités et les procédures d'évaluation mentionnées au II doivent être décrites dans un document prévu à cet effet.

Section 5 - OPCVM maîtres ou nourriciers (Articles 411-85 à 411-104)

Un OPCVM maître dans lequel sont investis au moins deux OPCVM nourriciers peut être agréé comme conforme même s'il n'a pas pour objet exclusif de promouvoir la vente de ses parts ou actions auprès du public et de recueillir des capitaux auprès d'autres investisseurs.

Paragraphe 1 - Convention d'échange d'informations entre OPCVM maîtres et nourriciers ou règles de conduite interne

L'OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont agréés par l'AMF, l'accord entre ces deux OPCVM est soumis au droit français et relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.

Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'accord doit stipuler que le droit applicable est le droit du lieu où est établi l'OPCVM maître ou celui du lieu où est établi l'OPCVM nourricier et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'État dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans la présente section.

Les règles de conduite internes de la société de gestion prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application du 3° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.

Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur liquidative, afin d'empêcher les possibilités d'arbitrage sur leur valeur liquidative.

Paragraphe 2 - Convention entre dépositaires

Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est soit celui de l'État d'établissement de l'OPCVM nourricier, soit, s'il est différent, celui de l'État d'établissement de l'OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'État dont le droit s'applique à cet accord.

Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :

a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;

b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou son document d'information clé pour l'investisseur ;

e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur.

Paragraphe 3 - Accord entre les commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier

Ancien numéro de l’article : 412-3

Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM nourricier et maître concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.

Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier mentionne dans son rapport toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier.

Lorsque l'échange de documents et d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier est prévu par les règles de conduite internes de la société de gestion, l'accord entre le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier prévoit que le droit qui s'applique à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires aux comptes est soit celui de l'État membre d'établissement de l'OPCVM nourricier soit, s'il est différent, celui de l'État membre d'établissement de l'OPCVM maître, et que ces deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'État membre dont le droit s'applique à cet accord.

Paragraphe 4 - Frais

Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.

L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.

Paragraphe 5 - Informations

Ancien numéro de l’article : 412-2

Les porteurs de parts ou d'actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et d'un traitement équivalents à ceux qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.

L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

Ancien numéro de l’article : 412-5

Ancien numéro de l’article : 412-9

I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :

1° Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître ;

2° L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi à hauteur maximum de 15 % en application de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier.

3° Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;

4° Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;

5° La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;

6° Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

7° Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.

II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

Les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

III. - Outre les exigences prévues aux articles 411-111, 411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

IV. - Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

V. - L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l'OPCVM maître.

Paragraphe 6 - Conversion d'OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d'OPCVM maître

I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou encore un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître, fournit les informations suivantes à ses porteurs :

1° Une déclaration indiquant que l'AMF ou, le cas échéant, les autorités compétentes de l'État d'origine de l'OPCVM nourricier ont approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître ;

2° Le document d'information clé pour l'investisseur, mentionné à l'article 411-106, de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ; et

4° Une déclaration indiquant que les porteurs ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au 3°.

II. - Si l'OPCVM nourricier est un OPCVM étranger coordonné autorisé à commercialisation en France en application de la procédure de passeport, les informations mentionnées au I sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

III. - L'OPCVM nourricier n'investit pas dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite de 20 % de son actif prévue à l'article R. 214-24 du code monétaire et financier, avant la fin de la période de trente jours mentionnée au dernier alinéa du I.

Paragraphe 7 - Fusions et scissions de l'OPCVM maître

[Dépourvu de toutes dispositions]

La fusion ou scission d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des États membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

Ancien numéro de l’article : 412-6

L'OPCVM nourricier dont l'OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l'AMF donne son agrément pour que :

1° L'OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l'OPCVM maître ;

2° L'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d'un autre OPCVM qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;

3° L'OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

L'OPCVM nourricier doit soumettre à l'AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division, son dossier d'agrément.

Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont précisés par une instruction.

Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

Ancien numéro de l’article : 412-7

Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si l'AMF autorise :

a) L'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts ou actions d'un autre OPCVM maître ; ou

b) La modification du règlement ou des statuts de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

La liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs et l'AMF, ou si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, les autorités compétentes de cet État, de sa décision contraignante de liquidation.

Le contenu du dossier d'agrément et la procédure d'agrément sont décrits dans une instruction de l'AMF.

Section 6 - Information des investisseurs (Articles 411-104-1 à 411-125)

Règlement n° 583/2010 du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web.

La société de gestion est seule responsable du contenu des documents transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site internet.

Sous-section 1 - Langue des documents d'information

I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM relevant du présent chapitre sont rédigés en français.

II. - Par dérogation au I, le règlement ou les statuts et les documents destinés à l'information des porteurs peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion s'assure que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que ces documents ne soient adressés ou susceptibles de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.

III. - Un OPCVM de droit étranger conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 dont les parts ou actions sont commercialisées en France rédige son document d'information clé pour l'investisseur en français.

Sous-section 2 - Document d'information clé pour l'investisseur

L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé « document d'information clé pour l'investisseur ».

Ce document est élaboré selon les modalités prévues par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

1° Il comporte les mots « informations clés pour l'investisseur » mentionnés clairement en français.

2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :

a) L'identification de l'OPCVM ;

b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

d) Les coûts et les frais liés ;

e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

Ils sont tenus à jour.

5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.

8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les États membres de l'Union européenne où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.

Le document d'information clé pour l'investisseur contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l'OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

L'OPCVM intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément de l'OPCVM qu'il transmet à l'AMF.

Sous-section 3 - Prospectus

Ancien numéro de l’article : 411-45-1

Le prospectus de l'OPCVM contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'OPCVM, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi.

Le règlement ou les statuts de l'OPCVM font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.

Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 411-46

Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

1° Pour les commissions supportées par le porteur :

a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens du II de l'article R. 214-9 du code monétaire et financier acquis par l'OPCVM ;

d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.

Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée « valeur estimative ». Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM est habilité à investir.

Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.

I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres OPCVM dans lesquels il entend investir.

III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les États membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus de l'OPCVM en fait la demande, l'OPCVM lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.

Ancien numéro de l’article : 411-48

L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.

Sous-section 4 - Rapports annuels et semestriels

Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.

L'OPCVM transmet à l'AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion qui le demandent.

Sous-section 5 - Valeur liquidative

Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-24 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.

Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.

Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.

Ancien numéro de l’article : 411-56

Les OPCVM doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF.

Ce document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par le prospectus.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.

Section 7 - Commercialisation en France d'OPCVM (Articles 411-126 à 411-135)
Sous-section 1 - Règles générales

Ancien numéro de l'article : 411-50

L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.

Toutes les communications à caractère promotionnel de l'OPCVM destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions d'OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou qui atténuent la portée de ces informations.

Elle mentionne l'existence du prospectus et la disponibilité du document d'information clé pour l'investisseur.

Elle précise où et dans quelle langue les porteurs de l'OPCVM et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-22 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

II. - Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

III. - Les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les États membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

Le document d'information clé pour l'investisseur est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions de l'OPCVM.

L'OPCVM peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou sur son site ou celui de sa société de gestion.

Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

Une version mise à jour du document d'information clé pour l'investisseur est publiée sur le site internet de l'OPCVM ou de sa société de gestion.

L'OPCVM fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant cet OPCVM ou des produits présentant une exposition sur ledit OPCVM.

Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 411-128.

Ancien numéro de l'article : 411-52

Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou au moyen d'un site internet.

Les derniers rapports annuel et semestriel de l'OPCVM publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.

Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.

III. - La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement ou tout autre document destiné à l'information des porteurs est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier. En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.

Ancien numéro de l’article : 411-43

Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier doivent être affectées à l'OPCVM :

1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;

2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.

Ancien numéro de l’article : 411-53-1

Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :

1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;

2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :

1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;

2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.

Ancien numéro de l’article : 411-57

La sollicitation du public en faveur des OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM relevant du présent chapitre.

Les dispositions des articles 411-126, 411-129 à 411-130 s'appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés aux articles 411-135 et 412-28.

Sous-section 2 - Règles spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé

Ancien numéro de l’article : 411-56-1

Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée « algorithme » ;

3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées « variables ».

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

Ancien numéro de l’article : 411-56-2

Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-133 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

I. - La société de gestion informe le public :

1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.

II. - Le prospectus des OPCVM mentionnés à l'article 411-133 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

III. - Les documents comptables prévus à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

Sous-section 3 - Correspondant centralisateur

Ancien numéro de l’article : 411-59

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le correspondant centralisateur peut être en charge de la seule fonction énoncée au 3°, à charge pour lui de contrôler que les tâches énumérées aux 1°, 2° et 4° sont bien exécutées.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Section 8 - Passeport (Articles 411-136 à 411-138)

Règlement (UE) n° 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l'attestation OPCVM, l'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l'échange d'informations entre autorités compétentes.

Ancien numéro de l’article : 411-60

En vue de sa commercialisation dans d'autres États membres de l'Union européenne, un OPCVM français bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 transmet au préalable à l'AMF une lettre de notification.

Les modalités de transmission de cette lettre de notification, son contenu et les documents relatifs à l'OPCVM qui doivent y être joints sont précisés par une instruction de l'AMF.

L'OPCVM ou sa société de gestion veille à ce qu'une copie électronique de chaque document joint à la lettre de notification soit disponible sur le site internet de la société de gestion ou un autre site internet indiqué par l'OPCVM ou sa société de gestion dans la lettre de notification ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site internet est fourni sous un format électronique d'usage courant.

L'OPCVM ou sa société de gestion assure l'accès de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au site internet.

Ancien numéro de l’article : 411-58

L'AMF s'assure que le dossier de demande d'autorisation de commercialisation composé de la lettre de notification et des documents d'information de l'OPCVM, transmis par celui-ci, est complet.

L'AMF transmet ensuite ce dossier aux autorités compétentes de(s) État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception dudit dossier.

L'AMF y joint une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

Après transmission du dossier, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

La société de gestion peut commercialiser les parts ou actions dudit OPCVM dans l'État membre d'accueil à compter de la date de cette notification.

La lettre de notification est fournie à l'AMF en français et dans la langue exigée par la réglementation de l'État d'accueil.

L'attestation de conformité est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ainsi que dans la langue officielle de l'État où l'OPCVM sera commercialisé, si la réglementation dudit État l'exige.

Ancien numéro de l’article : 411-57

I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre État membre fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'accueil de l'OPCVM ;

b) Le document d'informations clés pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ;

c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.

Chapitre II - Autres OPCVM (Articles 412-1 à 412-132)

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.

Section 1 - Dispositions communes (Articles 412-2 à 412-29)

Les dispositions de la section 2, des sous-sections 1, 2 et 4 de la section 3, de la section 4, de la section 6 et des sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux OPCVM du présent chapitre.

Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

I. - Les dispositions de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 411-21, le rachat des actions d'un OPCVM qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 412-2, les OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.

Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

Ancien numéro de l’article : 411-34

Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par la présente sous-section existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.

Sous-section 1 - Fusions et scissions

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux scissions d'OPCVM et aux fusions d'OPCVM autres que celles régies par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Ancien numéro de l’article : 411-19

Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.

Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même OPCVM.

Ancien numéro de l’article : 411-20

Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier.

Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.

Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion de portefeuille, les coûts juridiques des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés à l'OPCVM absorbé, ni à l'OPCVM absorbant ou à leurs porteurs.

Ancien numéro de l’article : 411-20-1

Par dérogation à l'article 412-5, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-5 et D. 214-8 du code monétaire et financier ;

2° La liste des actifs transférés à l'OPCVM régi par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.

Ancien numéro de l’article : 411-21

Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération, ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FCP concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société(s) de gestion.

Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, pour les SICAV, dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social de la SICAV, et, pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

Ancien numéro de l’article : 411-21-1

L'article 412-8 ne s'applique pas à la scission d'un FCP décidée en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier.

Ancien numéro de l’article : 411-22

L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 411-15 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille et le dépositaire.

Les porteurs disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions.

Ancien numéro de l’article : 411-23

Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

Sous-section 2 - OPCVM maîtres ou nourriciers

Ancien numéro de l’article : 412-4

Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.

Ancien numéro de l’article : 412-3

L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.

Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.

Ancien numéro de l’article : 412-3

Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 412-3

Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un État étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :

a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;

b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;

e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.

Ancien numéro de l’article : 412-3

Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.

Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un État étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.

L'OPCVM maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par l'OPCVM nourricier.

L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

Ancien numéro de l’article : 412-5

I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :

a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;

b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi ;

c) Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;

d) Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;

e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;

f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.

II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

Outre les exigences prévues aux articles 411-111, 411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence la totalité de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.

L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;

2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.

II. - Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investie dans les parts ou actions de cet OPCVM.

Ancien numéro de l’article : 412-6

Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF.

Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par une instruction de l'AMF pour les porteurs d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM maître.

Lorsque l'OPCVM nourricier change d'OPCVM maître ou se convertit en OPCVM non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

Lorsque l'OPCVM nourricier est un OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, un OPCVM réservé à certains investisseurs relevant de la section 3, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre et qu'il change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

Ancien numéro de l’article : 412-7

La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître ou ne se transforme en OPCVM non nourricier.

Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de l'AMF.

Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître.

La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM maître est précisée par une instruction de l'AMF.

Sous-section 3 - Commercialisation sur le territoire de la République française d'OPCVM étrangers

Ancien numéro de l’article : 411-60

En vue de la commercialisation soit d'OPCVM originaires d'un État non membre de l'Union européenne, soit d'OPCVM originaires d'autres États membres de l'Union européenne, mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, un dossier est soumis pour autorisation préalable à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 2 - OPCVM destinés à tout souscripteur (Articles 412-30 à 412-43)
Sous-section 1 - OPCVM à vocation générale

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à vocation générale définis à l'article L. 214-27 du code monétaire et financier.

Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

Sous-section 2 - Fonds communs de placement à risques

Ancien numéro de l’article : 414-1

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code, à l'exception des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 411-10 et des articles 411-16 et 411-20.

Par dérogation à l'article 412-2, les articles 411-128 à 411-128-3 ne s'appliquent pas aux FCPR régis par la présente sous-section.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

Ancien numéro de l’article : 414-2

L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

Ancien numéro de l’article : 414-3

Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.

Ancien numéro de l’article : 414-4

Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.

Ancien numéro de l’article : 414-5

Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 414-6

Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

Ancien numéro de l’article : 414-7

Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 411-23. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.

Ancien numéro de l’article : 414-8

Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.

Ancien numéro de l’article : 414-9

En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

Ancien numéro de l’article : 414-10

Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.

Ancien numéro de l’article : 414-11

Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

Ancien numéro de l’article : 414-12

Le prospectus des FCPR est composé du règlement du FCPR dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 214-44 du code monétaire et financier, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.

Ancien numéro de l’article : 414-13

Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 3 - OPCVM agréés réservés à certains investisseurs (Articles 412-44 à 412-63)
Sous-section 1 - OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier

Ancien numéro de l’article : 413-1

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier.

Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

Ancien numéro de l’article : 413-2

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

2° A l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.

Ancien numéro de l’article : 413-3

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régi par la présente sous-section est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'État où a lieu la commercialisation.

Ancien numéro de l’article : 413-5

Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM régi par la présente sous-section s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

Ancien numéro de l’article : 413-6

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45.

Ancien numéro de l’article : 413-7

Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-47 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-48.

Ancien numéro de l’article : 413-8

Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

Ancien numéro de l’article : 413-9

La commission de gestion des OPCVM régi par la présente sous-section peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

Ancien numéro de l’article : 413-9-1

Par dérogation à l'article 412-2, l'OPCVM régi par la présente sous-section établit uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

Ancien numéro de l’article : 413-10

Le prospectus de l'OPCVM prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

I. - Par dérogation au III de l'article 411-76, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.

II. - Par dérogation au II de l'article 411-78, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.

Sous-section 2 - OPCVM de fonds alternatifs

Ancien numéro de l’article : 413-12

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier.

Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

Les OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

Ancien numéro de l’article : 413-13

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

2° A l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.

Ancien numéro de l’article : 413-15

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'État où a lieu la commercialisation.

Ancien numéro de l’article : 413-16

Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

Ancien numéro de l’article : 413-17

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56.

Ancien numéro de l’article : 413-18

Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-58 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-59.

Ancien numéro de l’article : 413-19

Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

Ancien numéro de l’article : 413-20

La commission de gestion des OPCVM de fonds alternatifs peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

Ancien numéro de l’article : 413-21

Le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.

Section 4 - OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs (Articles 412-64 à 412-117)
Sous-section 1 - Déclaration

Ancien numéro de l’article : 413-23

L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionné aux articles 411-8 et 411-12.

Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

Sous-section 2 - OPCVM contractuels

Ancien numéro de l’article : 413-22

Les OPCVM contractuels régis par les articles L. 214-36 à L. 214-36-5 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Ancien numéro de l’article : 413-24

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus de l'OPCVM. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.

Ancien numéro de l’article : 413-25

Le prospectus est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :

1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

Ancien numéro de l’article : 413-27

Le prospectus indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 413-28

Les dispositions des articles 411-4, 411-5, le premier alinéa de l'article 411-12, les articles 411-13 et 411-22 sont applicables.

Ancien numéro de l’article : 413-29

L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.

Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.

Ancien numéro de l’article : 413-30

La commission de gestion des OPCVM contractuels peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement sont précisées dans le prospectus.

Ancien numéro de l’article : 413-31

Les dispositions des articles 411-125 et 411-129 à 411-130 sont applicables.

Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion de l'OPCVM contractuel sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés à l'OPCVM.

Ancien numéro de l’article : 413-32

Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.

Ancien numéro de l’article : 413-33

La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs de l'OPCVM.

En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.

Ancien numéro de l’article : 413-34

Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.

Ancien numéro de l’article : 413-35

Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

2° A l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.

Ancien numéro de l’article : 413-35-1

Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ;

2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs.

L'article 411-21 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.

Ancien numéro de l’article : 413-36

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'État où a lieu la commercialisation.

Ancien numéro de l’article : 413-38

Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.

Ancien numéro de l’article : 413-39

Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus est remis à l'investisseur.

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76.

Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

Ancien numéro de l’article : 413-40

Le dépositaire ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-79 et 412-80. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-80.

Ancien numéro de l’article : 413-41

Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM.

Ancien numéro de l’article : 413-42

L'article 412-73 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.

Le prospectus de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.

Ancien numéro de l’article : 413-43

L'article 411-21 ne s'applique pas aux OPCVM régis par le présent paragraphe.

Ancien numéro de l’article : 413-44

Tous les porteurs d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.

Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 412-76.

Sous-section 3 - Fonds communs de placement à risques contractuels

Ancien numéro de l’article : 414-33

Les fonds communs de placement à risques contractuels (FCPR contractuels) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Ancien numéro de l’article : 414-35

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR contractuel.

Ancien numéro de l’article : 414-36

Le prospectus est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 414-37

Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 414-38

Les dispositions des articles 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, des articles 411-22, 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.

Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

Ancien numéro de l’article : 414-39

Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.

Ancien numéro de l’article : 414-40

Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

Ancien numéro de l’article : 414-41

Les dispositions des articles 411-17, 412-12 à 412-24, 412-25, 412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.

Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

Ancien numéro de l’article : 414-42

Les dispositions des articles 411-23 et 412-36 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 412-36.

Ancien numéro de l’article : 414-43

Les dispositions des articles 412-5 à 412-11, 412-24 et 412-38 sont applicables.

Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR contractuel sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés au fonds.

Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.

Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

Ancien numéro de l’article : 414-44

Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR contractuel.

Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

Ancien numéro de l’article : 414-45

Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.

Ancien numéro de l’article : 414-46

Les dispositions des articles 411-24 à 411-43, 411-72 à 411-84 et 412-13 sont applicables.

Ancien numéro de l’article : 414-47

Les dispositions des articles 412-113 à 412-114, 412-116 et 412-117 sont applicables.

Ancien numéro de l’article : 414-48

Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124, 411-126, 411-129 et 412-42 sont applicables.

Le règlement du FCPR contractuel peut prévoir que le FCPR contractuel ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

Sous-section 4 - Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

Ancien numéro de l’article : 414-14

Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée (FCPR allégés) régis par l'article L. 214-38 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Ancien numéro de l’article : 414-16

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR allégé.

Le prospectus est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 414-17

Les dispositions de l'article 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, de l'article 411-22 ainsi que des articles 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.

Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

Ancien numéro de l’article : 414-18

Les dispositions des articles 411-17, 412-12 à 412-24, 412-25, 412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.

Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux actionnaires indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

Ancien numéro de l’article : 414-19

Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.

Ancien numéro de l’article : 414-20

Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

Ancien numéro de l’article : 414-21

Les dispositions des articles 411-23 et 412-36 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 412-36.

Ancien numéro de l’article : 414-22

Les dispositions des articles 412-4 à 412-11, 412-24, 412-37 et 412-38 sont applicables.

Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR allégé sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.

Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

Ancien numéro de l’article : 414-23

Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR allégé.

Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

Ancien numéro de l’article : 414-24

Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

Ancien numéro de l’article : 414-25

Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.

Ancien numéro de l’article : 414-26

Les dispositions des articles 411-24 à 411-43, 411-72 à 411-84 et 412-13 sont applicables.

Ancien numéro de l’article : 414-27

I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-38 du code monétaire et financier ;

2° A l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

b) Ils apportent une aide à la société de gestion du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;

8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.

Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.

II. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du même code et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

III. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.

IV. - Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

V. - Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR allégé.

Ancien numéro de l’article : 414-29

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'État où a lieu la commercialisation.

Ancien numéro de l’article : 414-30

Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124, 411-126, 411-129, 412-32-1 et 412-42 sont applicables.

Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

Ancien numéro de l’article : 414-31

Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.

Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.

Ancien numéro de l’article : 414-32

Les documents adressés à l'AMF en vertu des dispositions des articles 412-64, 412-104, 412-106, 412-107, 412-108 et 412-111 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.

Section 5 - Fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié (Articles 412-118 à 412-132)

Ancien numéro de l’article : 415-1

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-6, des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-10, des articles 411-20 et 411-21.

Les dispositions des articles 411-64 à 411-69 et du premier alinéa de l'article 412-8 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente section.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

Sous-section 1 - Agrément

Ancien numéro de l’article : 415-2

I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé « OPCVM analogue », et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé « OPCVM de référence », est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;

4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.

5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

Sous-section 2 - Constitution

Ancien numéro de l’article : 415-3

L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE.

A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail. »

Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

Sous-section 3 - Règles de fonctionnement

Ancien numéro de l’article : 415-4

Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.

Ancien numéro de l’article : 415-5

Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 415-6

Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

Ancien numéro de l’article : 415-7

La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.

Ancien numéro de l’article : 415-8

Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :

1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

Ancien numéro de l’article : 415-9

Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

Ancien numéro de l’article : 415-10

Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

Sous-section 4 - Calcul du risque global

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 411-72, le risque global d'un FCPE est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

Sous-section 5 - Information du public

Ancien numéro de l’article : 415-11

Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 411-114 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.

Ancien numéro de l’article : 415-12

Le prospectus des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué du règlement ou des statuts dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

Ancien numéro de l’article : 415-13

Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.

Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, le document d'information clé pour l'investisseur précise, selon le cas, si le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM.

Ancien numéro de l’article : 415-14

Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.

Titre II - Autres organismes de placement collectif (Articles 421-1 à 424-74)

Chapitre I - Fonds communs de créances (Articles 421-1 à 421-17)

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créance, constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modifications de leur règlement destinées à les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables en qualité de fonds communs de titrisation.

Section 1 - Placement de parts de fonds communs de créances (Articles 421-2 à 421-11)

Les opérations que les fonds communs de créances réalisent (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé » relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.

Les parts de fonds communs de créances relèvent du I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.

Le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire.

Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.

Pour l'application des dispositions de l'article 212-14, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.

La lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes conformément aux dispositions de l'article 212-15 est remise à la société de gestion et au dépositaire.

Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :

1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;

2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.

Le document de notation mentionné à l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF deux jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.

Le délai mentionné à l'article 212-21 est réduit à cinq jours de négociation.

Le délai mentionné à l'article 212-22 peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque la société de gestion et le dépositaire attestent que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même fonds préalablement visé par l'AMF.

Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article 212-27, les investisseurs peuvent obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions. Ils peuvent également obtenir communication sans frais du règlement du fonds et, le cas échéant, de celui du compartiment.

Section 2 - Information périodique et permanente (Articles 421-12 à 421-17)
Sous-section 1 - Information permanente

Les fonds communs de créances sont soumis aux articles (Arrêté du 5 août 2008) « 223-1 à 223-10-1 ».

Sous-section 2 - Information périodique

À la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables du fonds, dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.

Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.

Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.

Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.

Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-14 sont transmis sans frais aux porteurs de parts ou titres de créances qui en font la demande.

Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du dépositaire, les comptes rendus d'activité.

Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.

Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.

La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.

La société de gestion dépose auprès de l'AMF, après la publication de son compte rendu d'activité de l'exercice, le document mentionné à l'article (Arrêté du 5 août 2008) « 222-7 ».

Chapitre I bis - Organismes de titrisation (Articles 421-17-1 à 421-17-18)

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les organismes de titrisation régis par les articles L. 214-42-1 à L. 214-49-13 et R. 214-92 à R. 214-114 du code monétaire et financier. Une instruction précise les conditions d'application du présent chapitre.

Section 1 - Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé (Articles 421-17-2 à 421-17-11)

Les titres financiers émis par l'organisme de titrisation qui font l'objet d'une offre au public ou qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.

Les titres financiers des organismes de titrisation relèvent de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.

Pour l'application des dispositions de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément aux dispositions de l'article 212-15, est remise à la société de gestion et au dépositaire.

Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :

1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;

2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.

Le document de notation mentionné à l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.

Le délai de notification de l'avis de réception du dossier demandant un visa, mentionné à l'article 212-21, est réduit à cinq jours de négociation.

Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :

- La société de titrisation, ou

- La société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.

Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article 212-27, tout investisseur peut obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions.

Il peut également obtenir communication sans frais du règlement du fonds commun de titrisation, le cas échéant de celui du compartiment, ou des statuts de la société de titrisation.

Section 2 - Information permanente et périodique des organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé (Articles 421-17-12 à 421-17-18)
Sous-section 1 - Information permanente

Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumis aux dispositions des articles 223-1 A à 223-10-1.

Sous-section 2 - Information périodique

Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

À la clôture de chaque exercice :

- La société de titrisation, ou

- La société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables de l'organisme de titrisation.

Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :

- La société de titrisation, ou

- La société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.

Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :

- La société de titrisation, ou

- La société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,

établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.

Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.

Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-17-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.

Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :

- La société de titrisation, ou de

- La société de gestion et du dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.

Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.

Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.

La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif de l'organisme de titrisation.

La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, dépose auprès de l'AMF, après la publication de son compte rendu d'activité de l'exercice, le document mentionné à l'article 222-7.

Chapitre II - Sociétés civiles de placement immobilier (Articles 422-1 à 422-46-2)

Section 1 - Constitution (Articles 422-1 à 422-3)

Le capital initial d'une société civile de placement immobilier (SCPI) est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public » ; les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.

La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.

Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier, ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.

Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.

Section 2 - Offre au public (Articles 422-4 à 422-9)

I. - La SCPI ne peut faire (Arrêté du 2 avril 2009) « d'offre au public » que si elle a :

1° Établi une note d'information visée par l'AMF ;

(Alinéa supprimé par l'arrêté du 2 avril 2009)

(Arrêté du 2 avril 2009) « 2° » Établi un bulletin de souscription.

(Arrêté du 2 avril 2009) « II. - La première offre au public est subordonnée en outre à : »

1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation de l'expert immobilier présenté ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-2.

Une note d'information est établie :

1° Préalablement (Arrêté du 2 avril 2009) « à la première offre au public » ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société civile de placement immobilier ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.

Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

2° De modification de la politique d'investissement initiale.

Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société civile de placement immobilier et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.

La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI qui en informe le conseil de surveillance.

Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI.

En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF. (Arrêté du 2 avril 2009) « ...».

(Arrêté du 2 avril 2009) « Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. »

Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.

Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.

En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :

1° Les statuts de la société ;

2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;

3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre ;

4° Le dernier rapport annuel ;

5° Le dernier bulletin trimestriel.

Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.

Section 3 - Fonctionnement (Articles 422-10 à 422-16)
Sous-section 1 - Conventions de gestion

Les conventions passées entre la SCPI et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société civile de placement immobilier et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.

La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

2° Une commission de cession, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-22, ou forfaitaire ;

3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux produits financiers nets à la condition que le public en soit informé.

Les statuts de la société civile de placement immobilier ou, à défaut, la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion.

Sous-section 2 - Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.

Il s'abstient de tout acte de gestion ; en cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.

À l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.

La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.

Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.

Sous-section 3 - Assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.

La société de gestion ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société civile de placement immobilier sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :

1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

2° La dotation du fonds de remboursement prévu à la (Arrêté du 15 avril 2005) « sous-section 3 » de la section 5.

Section 4 - Information délivrée par la SCPI (Articles 422-17 à 422-20)

I. - L'information des associés est assurée, dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin trimestriel sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins trimestriels, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :

1° Dans le mois qui suit chaque trimestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mars de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société civile de placement immobilier qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.

Chaque année, il est établi un rapport annuel de la SCPI comprenant le rapport de gestion, les comptes et annexes de l'exercice, le rapport du conseil de surveillance et les rapports des contrôleurs légaux des comptes.

Le rapport annuel rappelle les caractéristiques essentielles de la société de gestion et la composition du conseil de surveillance.

Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :

a)Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;

b)Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;

c)Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;

4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;

6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;

7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables - exprimé en moyenne annuelle -, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.

Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale survenus au cours du trimestre concerné de l'exercice.

Section 5 - Des parts et du fonds de remboursement (Articles 422-21 à 422-43)
Sous-section 1 - Cessions

Au sens de la présente section :

1° Le terme « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ;

3° Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale.

Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.

L'inscription d'ordres sur le registre mentionné au premier alinéa d'une SCPI à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.

La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.

L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par une instruction de l'AMF.

L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite ni compenser les ordres d'achat et de vente.

La société de gestion peut à titre de couverture :

1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés, si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.

La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-22 de manière chronologique.

La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.

Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.

La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.

Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.

La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.

La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.

La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.

La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public, six jours au moins avant sa date d'effet.

Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.

Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.

Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.

Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.

En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagnés pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.

Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.

Sont exécutés : en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus faible. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.

La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :

1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;

2° D'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.

Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.

Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.

Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-32 et 422-40 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.

Sous-section 2 - Retraits

Dans les sociétés civiles de placement immobilier ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.

La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-36 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.

En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d'effet.

En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.

Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-36, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.

Sous-section 3 - Fonds de remboursement

La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.

Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.

Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.

La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.

L'AMF en est préalablement informée.

Sous-section 4 - Publicité et démarchage

Pour procéder au placement des parts dans le public, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;

2° La dénomination sociale de la société civile de placement immobilier ;

3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, sa date, le numéro de visa et les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.

Section 6 - Expertise immobilière (Articles 422-44 à 422-46)

La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert indépendant ou plusieurs agissant solidairement. Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les cinq ans.

Cette expertise est actualisée chaque année par l'expert.

La mission de l'expert concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la société civile de placement immobilier.

Un expert nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de cinq ans.

L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.

L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans après acceptation par l'AMF de sa candidature présentée par la société de gestion.

L'AMF peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

Une convention doit être passée entre l'expert et la SCPI. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.

L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle figure dans une instruction de l'AMF.

Section 7 - Transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier (Articles 422-46-1 à 422-46-2)

En application de l'article L. 214-84-3 du code monétaire et financier, les éléments communiqués par la société de gestion de SCPI aux souscripteurs et aux associés de la SCPI sont :

1° Un tableau comparatif du régime juridique et fiscal des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et des SCPI ;

2° Une note expliquant les différences entre les OPCI et les SCPI et rappelant l'obligation qui est faite à la SCPI de convoquer une assemblée générale pour soumettre aux associés la possibilité de transformer la SCPI en OPCI.

Les conditions de souscription ou d'acquisition de parts ou actions d'OPCI mentionnées à l'article 413-5 ne s'appliquent pas aux associés des SCPI existant à la date d'entrée en vigueur de la présente section et qui font l'objet d'une transformation, d'une fusion ou d'une absorption avec un OCPI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier.

Chapitre III - Sociétés d'épargne forestière (Articles 423-1 à 423-45)

Section 1 - Constitution (Articles 423-1 à 423-3)

Le capital initial d'une société d'épargne forestière est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ». Les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.

La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la société d'épargne forestière avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.

Lorsque, à l'échéance du délai légal de deux ans, les conditions fixées par l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.

Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de deux ans.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.

Section 2 - Offre au public (Articles 423-4 à 423-9)

I. - La société d'épargne forestière ne peut faire (Arrêté du 2 avril 2009) « d'offre au public » que si elle a :

1° Établi une note d'information visée par l'AMF ;

(Alinéa supprimé par l'arrêté du 2 avril 2009)

(Arrêté du 2 avril 2009) « 2° » Établi un bulletin de souscription.

(Arrêté du 2 avril 2009) « II. - La première offre au public subordonnée à : »

1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.

Une note d'information est établie :

1° Préalablement (Arrêté du 2 avril 2009) « à la première offre au public » ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.

Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

2° De modification de la politique d'investissement initiale.

Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société d'épargne forestière et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.

La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la société d'épargne forestière qui en informe le conseil de surveillance.

Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la société d'épargne forestière.

En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF. (Arrêté du 2 avril 2009) « ...».

(Arrêté du 2 avril 2009) « Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. »

Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.

Les indications contenues dans la notice sont portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.

En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :

1° Les statuts de la société ;

2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;

3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction ;

4° Le dernier rapport annuel ;

5° Le dernier bulletin d'information.

Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.

Section 3 - Fonctionnement (Articles 423-10 à 423-16)
Sous-section 1 - Conventions de gestion

Les conventions passées entre la société d'épargne forestière et sa société de gestion ou tout associé de cette dernière sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des sociétés d'épargne forestière. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la société d'épargne forestière et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de cette dernière.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.

I. - La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

2° Une commission de cession calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 423-22 ou en cas de mutation à titre gratuit ou forfaitaire ;

3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés. Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.

II. - Sont couverts par la commission de gestion les frais :

1° De gestion administrative et comptable ;

2° De gestion du registre prévu par l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ;

3° D'établissement des plans simples de gestion relatifs aux biens forestiers détenus en direct ;

4° D'information des associés : établissement des rapports annuels et bulletins d'information ;

5° D'organisation des assemblées générales et des réunions du conseil de surveillance ;

6° D'organisation et de suivi de la gestion des bois et forêts détenus en direct, terrains nus, accessoires et dépendances (aménagement, entretien, amélioration) ;

7° De négociation et de suivi des opérations d'échange, aliénations et constitutions de droits réels prévues par l'article R. 214-147 du code monétaire et financier ;

8° D'organisation et de suivi des opérations de coupes de bois détenus en direct (marquage, coupe) ;

9° Afférents à la vente des bois coupés (facturation, vente) ;

10° D'organisation et de gestion des modes d'exploitation accessoires du domaine forestier, et notamment des locations de chasses ;

11° De suivi et de représentation aux assemblées générales des groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels les SEF gérées détiennent des parts d'intérêts ;

12° De gestion des liquidités et valeurs assimilées.

III. - Sont exclus de la commission de gestion les :

1° Frais d'assurance ;

2° Honoraires des experts forestiers dans le cadre des missions d'expertises forestières prévues par (Arrêté du 5 août 2008) « les articles 423-42 et suivants » et des contrôleurs légaux des comptes ;

3° Coûts d'exploitation des bois et forêts, et notamment des travaux de reconstitution, d'entretien des forêts et infrastructures et de coupes des bois.

Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 423-10, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.

Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-147 du code monétaire et financier.

Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.

Sous-section 2 - Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.

Il s'abstient de tout acte de gestion. En cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.

A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.

La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.

Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.

Sous-section 3 - Assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.

La société de gestion ne peut, au nom de la société d'épargne forestière, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société d'épargne forestière sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.

Section 4 - Information délivrée par la société d'épargne forestière (Articles 423-17 à 423-20)

I. - L'information des associés est assurée dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits ;

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin d'information sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins d'information, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :

1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.

Chaque année, il est établi un rapport annuel de la société d'épargne forestière comprenant le rapport de gestion, les comptes et annexes de l'exercice, le rapport du conseil de surveillance et les rapports des contrôleurs légaux des comptes.

Le rapport annuel rappelle les caractéristiques essentielles de la société de gestion et la composition du conseil de surveillance.

Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :

a)Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;

b)Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;

c)Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;

d)Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;

e)Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-147 du code monétaire et financier ;

f)Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;

4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;

6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par la société d'épargne forestière, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;

7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :

a)Pour les biens forestiers détenus en direct ;

b)Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

c)Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;

d)Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;

8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :

a)Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;

b)Répartition par support de placement retenu et évolution.

Dans les quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, survenus au cours du premier semestre de l'exercice.

Section 5 - Des parts (Articles 423-21 à 423-41)
Sous-section 1 - Cessions

Au sens de la présente section :

1° Le terme : « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de société d'épargne forestière adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de société d'épargne forestière ;

3° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou morale.

Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par l'instruction prise en application du présent chapitre.

Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.

L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.

La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.

Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.

L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par l'instruction prise en application du présent chapitre.

L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite, ni compenser les ordres d'achat et de vente.

La société de gestion peut à titre de couverture :

1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par l'instruction prise en application du présent chapitre ;

2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.

La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.

Elle les inscrit sur le registre visé à l'article 423-22 de manière chronologique.

La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.

Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.

La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.

Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.

La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.

La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.

La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.

La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public six jours au moins avant sa date d'effet.

Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.

Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.

Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.

Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.

Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.

En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagné pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.

Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.

Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.

La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.

La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :

1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;

2° L'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.

Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.

Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.

Les documents justificatifs des différentes étapes visées aux articles 423-33 et 423-34 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.

Sous-section 2 - Liquidités et valeurs assimilées

Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.

Sous-section 3 - Retraits

Dans les sociétés d'épargne forestière ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.

La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 423-37 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.

En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait, au plus tard la veille de la date d'effet.

En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.

Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 423-37, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.

Sous-section 4 - Publicité et démarchage

Pour procéder au placement des parts dans le public, les sociétés d'épargne forestière peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;

2° La dénomination sociale de la société d'épargne forestière ;

3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date, le numéro de visa, les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.

Section 6 - Expertise forestière (Articles 423-42 à 423-44)

La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :

1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-145 du code monétaire et financier, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt. Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à (Arrêté du 5 août 2008) « l'article R. 171-9 du code rural » ;

2° De la valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;

3° De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.

Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les 15 ans.

Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.

Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article.

Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.

L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.

Le ou les experts sont nommés par l'assemblée générale pour cinq ans à partir de la liste des experts forestiers après acceptation par l'AMF de leur candidature présentée par la société de gestion.

L'expert présenté doit être inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par (Arrêté du 5 août 2008) « l'article R.171-9 du code rural ».

L'AMF peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par (Arrêté du 5 août 2008) « l'article R. 171-9 du code rural », la société de gestion en informe (Arrêté du 15 avril 2005) « l'AMF et lui soumet » la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.

L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.

Section 7 - Fusions entre sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés (Article 423-45)

La fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à l'AMF selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.

Chapitre IV - Organismes de placement collectif immobilier (Articles 424-1 à 424-74)

Section 1 - Dispositions communes (Articles 424-1 à 424-68)

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) régis par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion et leurs évaluateurs immobiliers.

Le terme « OPCI » désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) soit un fonds de placement immobilier (FPI).

Le terme « porteur » désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.

Sous-section 1 - Constitution et agrément des organismes de placement collectif immobilier

La constitution d'une SPPICAV est soumise aux dispositions des articles 411-4,411-5 et 411-8. La constitution d'un FPI est soumise aux dispositions de l'article 411-12.

Le règlement du fonds prévu à l'article L. 214-132 du code monétaire et financier mentionne la durée du FPI.

L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-91 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-146 du même code, est soumis à la procédure mentionnée (Arrêté du 11 décembre 2007) « au I de l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-6, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 411-10, lorsqu'il s'agit d'un FPI ». »

La commercialisation de parts d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments est soumise aux conditions mentionnées à l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-9 » lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-14 » lorsqu'il s'agit d'un FPI.

Le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » peut prévoir, au sein d'un même OPCI ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions mentionnées à l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-22 » à l'exception du 1°.

Sous-section 2 - Règles de fonctionnement

Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la (Arrêté du 5 août 2008) « ... » valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :

1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 424-9 ;

2° Le cas échéant, de la commission de souscription.

Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la (Arrêté du 5 août 2008) « ... » valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.

Sans préjudice des dispositions des articles (Arrêté du 5 août 2008) « 314-77 et 314-78 », la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.

Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées (Arrêté du 5 août 2008) « ... » dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI.

(Arrêté du 3 octobre 2011) « La note détaillée de l'OPCI indique : »

1° La date et l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCI ;

2° La date d'établissement de la valeur liquidative ;

3° La date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée.

Le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI indiquent également le délai maximal entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire. Ce délai ne peut excéder six mois.

Le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire des souscriptions, notamment lorsqu'un nombre maximal de parts ou actions est émis ou lorsqu'un montant maximal d'actif est atteint.

Lorsqu'il est réservé, par le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus », à 20 porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus », l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.

En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-126 et L. 214-136 du code monétaire et financier, la société de gestion informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » de l'OPCI précise :

1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

3° Les conditions d'information du porteur.

Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.

Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.

Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site Internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.

Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article (Arrêté du 11 septembre 2007) « D. 214-198 » du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-124 et L. 214-135 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.

Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au i du I dudit article.

L'information des actionnaires mentionnée aux articles L. 214-124 et L. 214-135 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l'OPCI :

1° Les modifications soumises à agrément appelées « mutations » ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;

2° Les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».

Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCI ainsi que ses compartiments. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCI est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SPPICAV ou de la société de gestion du FPI. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 424-3 à 424-5.

Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.

Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux contrôleurs légaux des comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des contrôleurs légaux des comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-209 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société(s) de gestion.

L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-124 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FPI est établi par la société de gestion.

Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.

Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le contrôleur légal des comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.

Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.

Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-103 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :

1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier ;

2° Douze mois dans les autres cas.

Les OPCI affectés par des changements doivent en faire la déclaration à l'AMF selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.

En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.

Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant sa publication.

La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « R. 214-43 » du code monétaire et financier.

Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.

L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.

Les porteurs de parts élisent directement les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du fonds.

Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.

Les porteurs peuvent voter par correspondance.

Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d'élire les membres du conseil de surveillance, les porteurs sont convoqués par la société de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la date de l'assemblée, par lettre ou, sous réserve de l'accord du porteur, par courrier électronique.

Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.

Le droit de vote de chaque porteur est proportionnel au nombre de parts du FPI qu'il détient.

Lorsque le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont nommés d'office membres du conseil de surveillance.

La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.

Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.

Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.

Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 424-27.

Lors de la première réunion suivant l'élection ou la désignation des nouveaux membres, le conseil de surveillance élit son président à la majorité simple.

Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.

Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.

La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.

Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.

Le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil de surveillance.

A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion.

Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :

1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçu par ses membres ;

2° Les frais de formation des membres du conseil.

Le conseil de surveillance peut demander à la société de gestion d'assurer une formation de deux jours ouvrés au plus pour les membres du conseil nommés depuis moins d'un an.

La société de gestion met à disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques permettant d'assurer le secrétariat du conseil.

A l'occasion de l'élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la société de gestion qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.

Les rapports du conseil de surveillance sont approuvés à la majorité simple de ses membres.

Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

Les actifs autres que ceux mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier sont évalués conformément aux articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-24 à 411-28 ».

La société de gestion évalue les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.

Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.

La société de gestion met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.

La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.

Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.

(Arrêté du 5 août 2008) « I. - » La valeur des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :

1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux évaluateurs désignés par la société de gestion qui fixe leur mission. L'un des évaluateurs établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.

2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un évaluateur immobilier. Chaque évaluateur procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.

La société de gestion établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

II. - Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, les évaluateurs immobiliers procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.

Pour chaque actif immobilier mentionné au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du même article, les évaluateurs immobiliers élaborent un document détaillant :

1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'évaluateur établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par l'évaluateur procédant à l'examen critique de cette valeur.

L'évaluateur procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-162 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les évaluateurs.

Les évaluateurs transmettent ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

Chaque évaluateur met en place une procédure permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission. Ces difficultés sont immédiatement portées à la connaissance du dépositaire, de la société de gestion, du contrôleur légal des comptes et de l'AMF.

En fin d'exercice, les évaluateurs immobiliers établissent conjointement le rapport de synthèse mentionné à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier. Ce rapport rend compte de l'ensemble de leurs interventions au cours de l'exercice et de la mise en oeuvre de la procédure mentionnée à l'article 424-45.

Le rapport annuel de l'OPCI est constitué :

1° Du rapport de gestion ;

2° Du rapport du conseil de surveillance ;

3° Des comptes annuels de l'OPCI mentionnés à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier ;

4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l'article L. 214-110 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice. Il est également envoyé à l'AMF dans ce même délai pour une mise en ligne.

Lorsque des parts ou des actions d'un OPCI sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCI ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.

Les comptes annuels de l'OPCI sont présentés conformément au plan comptable en vigueur.

Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'OPCI, le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV ainsi que le rapport du conseil de surveillance sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI fixe le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier.

Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion du FPI peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat.

Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 424-12 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.

Les limites d'investissement fixées aux articles R. 214-175 et R. 214-176 (Arrêté du 11 septembre 2007) « du code monétaire et financier » ne sont pas applicables lorsque l'OPCI investit dans des OPCVM investis exclusivement en instruments mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 214-172 dudit code.

Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 411-33-1.

L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-33 ».

Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-191 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-72 à 411-84 ».

Sous-section 3 - Information du public

I. - Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux dispositions des articles 411-106 à 411-112.

Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II bis de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.

Dans ce cas, pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

Pour tout OPCI, il est établi un (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » conforme aux dispositions des articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-113,411-115,411-116,411-118 et 411-119 » soumis à l'approbation de l'AMF.

Le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » décrit notamment la politique d'investissement de l'OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des informations mentionnées dans le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » est précisé dans une instruction de l'AMF.

Le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs de l'OPCI ou par l'OPCI, toutes taxes comprises, en indiquant notamment :

1° Pour les commissions supportées par le porteur :

a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l'OPCI ;

b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;

2° Pour les frais supportés par l'OPCI :

a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier ;

b) Les éléments prévus aux 2° et 3° de l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-114 » concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.

Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » décrit les caractéristiques de l'OPCI et de chacun des compartiments.

La société de gestion est responsable du contenu du (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

Le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus », la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d'information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion.

Lorsqu'une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.

(Arrêté du 3 octobre 2011) « I. - Les dispositions des articles 411-126,411-128 à 411-128-3, du I de l'article 411-129, de l'article 411-129-1 et de l'article 411-130 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI. »

(Arrêté du 5 août 2008) « II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 424-12. »

Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.

Les OPCI doivent établir un document d'information périodique, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, à la fin de chaque semestre civil.

Le contenu de ce document d'information périodique est précisé dans une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

Le document d'information périodique est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque semestre civil ou, le cas échéant, de chaque trimestre civil.

La société de gestion publie sur son site internet les opérations sur les titres de l'OPCI réalisées au cours des douze derniers mois dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.

Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la présente section. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.

Lorsque le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 411-115 », au moins tous les trois mois.

Le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.

Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus ».

Le présent article est applicable à chaque compartiment.

La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.

Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus ».

Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.

La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCI par le nombre de parts ou d'actions émises.

Section 2 - Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées (Articles 424-69 à 424-74)
Sous-section 1 - Dispositions communes applicables aux organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées

Les dispositions communes à l'ensemble des OPCI figurant à la section 1 du présent chapitre et les articles (Arrêté du 3 octobre 2011) « 412-47 à 412-49 et 412-51 » s'appliquent aux OPCI à règles de fonctionnement allégées mentionnés aux articles L. 214-144 et L. 214-145 du code monétaire et financier.

Les OPCI sont également soumis aux dispositions suivantes.

Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus simplifié et la note détaillée indiquent :

1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;

2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;

3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.

Sous-section 2 - Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier

La souscription et l'acquisition de parts d'OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 412-56 ».

Sous-section 3 - Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier

Ancien numéro de l’article : 424-73

La souscription et l'acquisition de parts d'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article (Arrêté du 3 octobre 2011) « 412-76 ».

Ancien numéro de l’article : 424-74

[Dépourvu de toutes dispositions]

Ancien numéro de l’article : 424-75

Par dérogation aux articles 424-9, 424-10, (Arrêté du 3 octobre 2011) « 424-57-1, » 424-58, 424-63, 424-69 et 424-70, l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier n'établit pas de (Arrêté du 3 octobre 2011) « document d'information clé pour l'investisseur ». (Arrêté du 3 octobre 2011) « La référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus ».

Titre III - Autres produits d'épargne collective (Article 431-1)

Chapitre unique - Biens divers (Article 431-1)

Le document relatif aux biens divers régis par les dispositions des articles L. 550-1 à L. 550-5 du code monétaire et financier, mentionné à l'article L. 550-3 du même code, doit comprendre toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d'investissement.

Le contenu de ce document et les modalités de commercialisation et de placement de ces biens sont précisés par une instruction de l'AMF.

Livre V - Infrastructures de marché

(modifié par arrêté du 22 février 2011, Journal officiel du 2 mars 2011)

(modifié par arrêté du 31 janvier 2011, Journal officiel du 1er février 2011)

(modifié par arrêté du 9 décembre 2010, Journal officiel du 5 janvier 2011)

(modifié par arrêté du 20 août 2010, Journal officiel du 28 août 2010)

(modifié par arrêté du 24 décembre 2009, Journal officiel du 30 décembre 2009)

(modifié par arrêté du 12 novembre 2009, Journal officiel du 18 novembre 2009)

(modifié par arrêté du 30 juillet 2009, Journal officiel du 4 août 2009)

(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)

(modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008)

(modifié par arrêté du 7 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 30 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 9 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007)

(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)

(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)

(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-19)

Chapitre I - Reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-1 à 511-16)

Section 1 - Modalités de reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-1 à 511-13)

En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

  1. Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

  2. Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.

Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé ;

4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.

Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

5° Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées ainsi que les moyens humains et techniques dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

7° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.

Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :

1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;

2° La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;

3° L'entreprise de marché a mis en place :

a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.

(Arrêté du 5 août 2008) « Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé. »

En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.

L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;

3° Les moyens humains, financiers et matériels dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de l'article 511-2 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;

4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.

L'AMF se prononce sur les règles du marché dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.

Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.

Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées (Arrêté du 24 décembre 2009) « ... » sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.

L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent livre.

Section 2 - Modification des conditions de reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-14 à 511-16)

L'entreprise de marché informe sans délai l'AMF de toute modification des éléments du dossier ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications, et en particulier s'il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 421-5 du code monétaire et financier.

L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.

L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.

L'AMF se prononce sur ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.

L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.

(Arrêté du 9 novembre 2007) « L'AMF se prononce sur ces modifications dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier. Elle statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. »

Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées (Arrêté du 24 décembre 2009) « ... » sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Chapitre II - Règles d'organisation applicables aux entreprises de marché et règles de déontologie (Articles 512-1 à 512-13)

Section 1 - Règles d'organisation (Articles 512-1 à 512-2)

Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés, modifié par le Règlement délégué (UE) 2019/443.

Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des (Arrêté du 30 juillet 2009) « contrats financiers mentionnés au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-7 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.

I. - Lorsque des instruments financiers à terme sont négociés sur le marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation ou par un dispositif permettant leur dénouement ordonné et sécurisé.

II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit respecter les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé mentionnées au présent livre, ou des conditions équivalentes lorsqu'elle n'est pas établie en France.

Section 2 - Conflits d'intérêts (Articles 512-3 à 512-6)

L'entreprise de marché et le tiers mentionné au troisième alinéa de l'article 512-1 exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.

L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation qu'elle gère.

La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :

  1. Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;

  2. Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

Section 3 - Règles de déontologie applicables aux collaborateurs de l'entreprise de marché (Articles 512-7 à 512-8)

L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.

L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-7.

Section 4 - Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions (Articles 512-9 à 512-13)

L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

  1. La surveillance des négociations ;

  2. Le contrôle des membres du marché ;

  3. Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.

Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.

Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-11 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-9, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.

Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-9 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

  1. La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

  2. Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

  3. Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

  4. Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

Chapitre III - Les membres des marchés réglementés (Articles 513-1 à 513-9)

Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

  1. Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

  2. Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

  3. Des obligations professionnelles applicables aux collaborateurs des prestataires de services d'investissement membres du marché ;

  4. Des conditions mentionnées à l'article L. 421-18 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les prestataires de services d'investissement. Elles fixent notamment le montant minimum de capitaux propres ou des ressources ou garanties équivalentes de ces membres pour chaque marché réglementé ;

  5. Des règles et des mécanismes relatifs à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.

L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.

Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.

Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine.

Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.

L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.

L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :

  1. Respecter en permanence les règles du marché ;

  2. Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;

  3. Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;

  4. Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.

Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre III lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.

Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.

L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.

Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

  1. Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

  2. Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Chapitre IV - Principes de négociation sur les marchés réglementés et règles de transparence (Articles 514-1 à 514-10)

Section 1 - Dispositions générales (Articles 514-1 à 514-4)

Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.

Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.

Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.

Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission s'ils en sont eux-mêmes les émetteurs.

Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.

Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.

Elles prévoient également les conditions d'interruption technique des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.

Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.

Section 2 - Principes de transparence et publication des informations de marché (Articles 514-5 à 514-8)

Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché rend publics les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes du marché réglementé.

Ces informations sont rendues publiques selon les modalités définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF dispense l'entreprise de marché de rendre publiques les informations susmentionnées dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Pour les transactions portant sur les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché publie le prix, la quantité et l'heure enregistrés selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée sont alors précisées dans les règles du marché.

Pour les instruments financiers autres que les actions admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère et négociés dans les conditions prévues à l'article 514-1, l'entreprise de marché détermine l'information sur les intérêts à l'achat et à la vente qu'elle publie en vue d'assurer une négociation équitable et ordonnée. Cette information est adaptée aux caractéristiques des instruments financiers concernés et aux modalités de leur négociation.

Pour les transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l'article 514-7, l'information relative aux prix et quantité est publiée par l'entreprise de marché dans un délai adapté aux caractéristiques de l'instrument financier négocié, à son mode de négociation ainsi qu'au montant de la transaction.

Ce délai, fixé par les règles du marché, permet d'assurer un niveau d'information du marché adéquat.

La publication intervient au plus tard avant l'ouverture de la séance le troisième jour de négociation suivant le jour de la transaction.

Section 3 - Déclarations à l'AMF (Articles 514-9 à 514-10)

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

  1. Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

  2. La quantité traitée ;

  3. La date et l'heure de la transaction ;

  4. Le prix de la transaction ;

  5. L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

  6. Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

Chapitre V - Admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé (Articles 515-1 à 515-3)

Règlement délégué (UE) 2017/568 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé

L'entreprise de marché se dote de procédures lui permettant de contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.

L'entreprise de marché se dote de procédures efficaces afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tout instrument équivalent émis sur le fondement de droits étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère se conforment aux dispositions du titre II du livre II qui leurs sont applicables.

L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.

Chapitre VI - Dispositions particulières applicables à certains marchés (Articles 516-1 à 516-19)

Section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés (Articles 516-1 à 516-13)

Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

Les dispositions des articles 516-3 à 516-13 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.

La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.

Les taux mentionnés dans l'instruction susmentionnée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

  1. Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

  2. Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.

Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-4, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

Section 2 - Opérations sur titres (Article 516-14)

Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.

Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.

Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.

Section 3 - Dispositions particulières applicables aux marchés à terme (Article 516-15)

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

Section 4 - Autres dispositions (Articles 516-16 à 516-17)

A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordres.

Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.

Section 5 - Dispositions applicables à certains compartiments (Articles 516-18 à 516-19)

L'entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu'à l'occasion d'une émission ou d'une cession d'instruments financiers dans le public donnant lieu à l'établissement d'un prospectus.

Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du b du 4° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.

Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 524-6)

Chapitre I - Dispositions generales (Articles 521-1 à 521-6)

Les dispositions du présent titre et des chapitres 1 et 2 du titre I du présent livre s'appliquent à l'entreprise de marché gérant un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.

A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.

Section 1 - Observations sur la demande d'agrément des prestataires de services d'investissement exerçant le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation et autorisation de l'entreprise de marché (Articles 521-2 à 521-6)
Sous-section 1 - Observations de l'AMF sur la demande d'agrément des prestataires de services d'investissement exerçant le service exploitation d'un système multilatéral de négociation

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Sous-section 2 - Autorisation de l'entreprise de marché

En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

  1. Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;

  2. Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en œuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions effectuées au sein du système ;

  3. Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au regard de l'activité envisagée ;

  4. Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

  5. Le dispositif mis en œuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.

Les règles de fonctionnement du système fixent :

  1. Les conditions d'admission des membres. Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine ;

  2. La ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système ;

  3. Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système, et, le cas échéant, les diligences qui leur incombent ;

  4. Les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

    1. Les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

    2. Les informations communiquées aux membres ;

    3. Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

    4. Les procédures de suspension des négociations ;

    5. Les délais et conditions de dénouement des transactions ;

  5. Le cas échéant, les obligations applicables en matière d'information financière périodique et permanente des émetteurs dont les instruments financiers sont négociables sur le système ;

  6. Les responsabilités encourues par les membres en cas de non-respect des règles du système.

Lorsque les personnes dirigeant un marché réglementé sont les mêmes que celles gérant le système multilatéral de négociation pour lequel l'autorisation est demandée, ces personnes sont réputées jouir d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente du système multilatéral de négociation.

L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés aux articles 521-3 et 521-4 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée.

L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

L'AMF peut demander au gestionnaire du système toutes informations complémentaires qu'elle juge utiles.

Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.

L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Chapitre II - Principes de négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation (Articles 522-1 à 522-9)

Section 1 - Fonctionnement ordonné et équitable des négociations et intégrité du marché (Article 522-1)

Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, le gestionnaire met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s'assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d'inexécution de ces obligations.

Section 2 - Publication des informations de marché (Articles 522-2 à 522-5)

Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé et négociées dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations sur les intérêts à l'achat et à la vente dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF dispense le gestionnaire du système de ces obligations dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Pour les transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et effectuée dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF autorise le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation à différer la publication des caractéristiques de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée, sont alors précisées dans les règles du système.

Pour les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information sur les intérêts à l'achat et à la vente pertinente au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.

Pour les transactions portant sur les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information pertinente au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.

Section 3 - Compensation et règlement livraison (Articles 522-6 à 522-7)

Les règles du système mentionnées à l'article 521-4 indiquent le ou les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers permettant le dénouement des transactions et précisent, le cas échéant, la chambre de compensation intervenant dans la compensation des transactions effectuées au sein du système.

Le gestionnaire du système prend les dispositions nécessaires pour faciliter le dénouement efficace des transactions effectuées dans le cadre du système.

Il informe clairement les membres du système de leurs responsabilités respectives quant au dénouement des transactions exécutées sur celui-ci.

Section 4 - Règles de bonne conduite (Articles 522-8 à 522-9)

Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts spécifique à l'activité de gestion du système, notamment lorsqu'il intervient pour compte propre sur le système qu'il gère.

Chapitre III - Surveillance du fonctionnement du système et des membres (Articles 523-1 à 523-8)

Section 1 - Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs (Articles 523-1 à 523-3)

Le gestionnaire du système désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

  1. La surveillance des négociations ;

  2. Le contrôle des membres du système.

Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-9 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.

Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.

Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-9 à 512-13.

Section 2 - Surveillance des membres du système (Articles 523-4 à 523-5)

Le gestionnaire du système veille au respect des règles du système par ses membres. Il met en place à cet effet des moyens et des procédures appropriés.

Il conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :

  1. L'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

  2. L'engagement du gestionnaire de prendre, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.

Les règles du système prévoient que les membres du système horodatent les ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission si les membres en sont eux-mêmes les émetteurs.

Section 3 - Déclaration et conservation des données relatives aux transactions (Articles 523-6 à 523-8)

Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :

  1. Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;

  2. Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.

Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.

Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.

Chapitre IV - Systèmes multilatéraux de négociation organisés (Articles 524-1 à 524-6)

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;

4° Qui prévoient (Arrêté du 31 janvier 2011) « une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 » lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du (Arrêté du 30 juillet 2009) « II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.

L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.

Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.

Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

  1. Les procédures à mettre en œuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

  2. Le dispositif mis en œuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.

La convention mentionnée à l'article 522-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en œuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.

Titre III - Les internalisateurs systématiques (Articles 531-1 à 534-1)

Chapitre I - Dispositions générales (Articles 531-1 à 531-3)

Section 1 - Champ d'application et information de l'AMF (Articles 531-1 à 531-2)

Lorsque qu'un prestataire de services d'investissement exerce l'activité d'internalisation systématique au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il informe l'AMF dès qu'il est internalisateur systématique sur une action déterminée, en précisant l'identifiant du ou des instruments financiers concernés.

Lorsqu'il cesse son activité d'internalisateur systématique sur une action, il en informe l'AMF au plus tard le lendemain de la cessation de cette activité.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II ne s'appliquent pas aux internalisateurs systématiques qui n'effectuent, sur l'action concernée, que des transactions supérieures à la taille standard de marché définie à l'article 23 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Section 2 - Politique commerciale (Article 531-3)

Un internalisateur systématique peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il négocie. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.

Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au dénouement de la transaction.

Chapitre II - Les règles de transparence avant la négociation (Articles 532-1 à 532-3)

Section 1 - Publication des prix (Articles 532-1 à 532-2)

Aux fins de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, on entend par marché liquide le marché mentionné à l'article 22 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Un internalisateur systématique publie le ou les prix et quantités proposés de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Il peut actualiser son ou ses prix et quantités proposés à tout moment.

Il peut retirer son ou ses prix et quantités proposés en cas de conditions de marché exceptionnelles.

Section 2 - Modalités d'établissement des prix (Article 532-3)

Un internalisateur systématique peut décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles il établit un prix.

Le ou les prix affichés par les internalisateurs systématiques reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action déterminée conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Chapitre III - Modalités d'exécution des ordres (Articles 533-1 à 533-4)

Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients non professionnels aux prix affichés au moment de leur réception.

I. - Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 du code monétaire et financier et des contreparties éligibles mentionnés à l'article L. 533-20 dudit code, aux prix affichés au moment de leur réception.

II. - Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :

  1. L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;

  2. Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;

  3. L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

III. - Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :

  1. L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;

  2. L'ordre n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.

I. - Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille d'ordre ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille standard de marché reçoit un ordre dont la taille est supérieure à la taille pour laquelle il a établi son prix mais est inférieure à la taille standard de marché, il peut exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle il a établi son prix, dans la mesure où il l'exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l'article 533-2.

Pour une action déterminée, chaque cotation s'entend d'un ou de plusieurs prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, et d'une taille ou de plusieurs tailles inférieures ou égales à la taille standard de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient.

II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.

Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, un internalisateur systématique peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées, lorsque, conformément aux conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.

Un internalisateur systématique peut restreindre d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier, le nombre total ou le montant des transactions simultanées avec des clients différents lorsque ce nombre ou ce montant dépasse considérablement la norme prévue à l'article 24 du règlement susvisé.

Chapitre IV - Publication des transactions (Article 534-1)

Un internalisateur systématique publie les transactions qu'il a effectuées, dans les délais et selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 542-9)

Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-31)

Section 1 - Approbation et publication des règles de fonctionnement des chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-3)

Les chambres de compensation soumettent leurs règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.

L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en oeuvre.

Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.

Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement des chambres de compensation ou leurs modifications sont publiées (Arrêté du 24 décembre 2009) « ... » sur son site. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Chaque chambre de compensation doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, ses règles de fonctionnement et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Section 2 - Règles de déontologie applicables aux chambres de compensation et à leurs collaborateurs (Articles 541-4 à 541-6)

Les chambres de compensation, ainsi que les sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 541-30, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.

La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son propre compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.

Les chambres de compensation établissent un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous leur responsabilité ou agissant pour leur compte.

Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 541-5.

Section 3 - Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs des chambres de compensation (Articles 541-7 à 541-11)

La chambre de compensation désigne les responsables suivants :

1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;

2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;

3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.

Les responsables mentionnés à l'article 541-7 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.

Les responsables mentionnés à l'article 541-7 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-9 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.

Les responsables mentionnés à l'article 541-7 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

Section 4 - Les adhérents des chambres de compensation (Articles 541-12 à 541-21)

Les règles de fonctionnement de chaque chambre de compensation précisent les conditions d'adhésion.

Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.

Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'État d'origine mentionné à l'article 541-13 des accords précisant la répartition des compétences de contrôle et facilitant les échanges d'informations nécessaires à la coordination des contrôles.

L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-13 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'État d'origine le justifie.

Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.

Les chambres de compensation qui, dans le cadre de leur devoir de contrôle défini au présent titre, constatent qu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les règles établies par l'AMF, en informent cette dernière.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation déterminent le montant minimum des fonds propres et, le cas échéant, des garanties dont doivent disposer leurs adhérents.

Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.

Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.

Les règles de fonctionnement peuvent prévoir que les adhérents doivent acquérir, préalablement à leur adhésion, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de la chambre de compensation.

Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents.

Les chambres de compensation vérifient que leurs règles de fonctionnement sont respectées par leurs adhérents.

Elles concluent une convention d'adhésion avec chacun de leurs adhérents. Aux termes de cette convention, les adhérents s'engagent notamment à :

1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

Les adhérents concluent une convention avec chacun des négociateurs dont ils compensent les opérations.

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de cette convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités d'enregistrement des opérations et la procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires.

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.

Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.

En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.

La chambre de compensation précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.

Section 5 - Les fonctions des chambres de compensation (Articles 541-22 à 541-25)

Les chambres de compensation assurent l'enregistrement des transactions qu'elles sont appelées à compenser.

Les chambres de compensation assurent la surveillance des engagements et positions des adhérents.

Les chambres de compensation calculent et appellent auprès de leurs adhérents les sommes que ceux-ci doivent verser en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions. Ces sommes englobent les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent les principes régissant la détermination de ces sommes ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de celles-ci.

Les fonds reçus en couverture ou garantie par les chambres de compensation font l'objet d'emplois liquides et à faible risque en capital.

Les règles de fonctionnement prévoient que, lorsqu'un adhérent n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-23, et notamment lorsqu'il fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, la chambre de compensation peut procéder :

1° À la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions pour compte propre de l'adhérent défaillant, dans les conditions du marché prévalant à ce moment. À la suite de cette liquidation, la chambre procède, s'il y a lieu, à la compensation du reliquat de ses créances sur l'adhérent avec les couvertures déposées ou les garanties constituées par celui-ci ;

2° Au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre dans les comptes de l'adhérent défaillant, ainsi que des garanties correspondantes.

Les règles de fonctionnement précisent le mode d'établissement, par la chambre de compensation, d'un cours de compensation ou de référence utilisé pour le calcul des sommes mentionnées à l'article 541-23 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.

Toutefois, lorsque le cours de compensation ou de référence est arrêté par l'entreprise de marché, ces dispositions sont insérées dans les règles du marché.

Section 6 - Les relations entre adhérents et donneurs d'ordre (Articles 541-26 à 541-28)

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation peuvent arrêter des dispositions concernant les sommes minimales que les adhérents doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de ces sommes.

Toutefois, ces sommes peuvent être appelées par les membres du marché réglementé dont la chambre compense les transactions, lorsque les règles du marché le prévoient.

Les chambres de compensation peuvent exiger de leurs adhérents qu'ils leur transfèrent les sommes mentionnées au premier alinéa.

Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-26, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.

Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur (Arrêté du 30 juillet 2009) « titres financiers mentionnés au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite (Arrêté du 20 août 2010) « comportant les mentions prévues aux articles 314-62 et, le cas échéant, 314-63 ».

Section 7 - Autres dispositions (Articles 541-29 à 541-31)

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents et, le cas échéant, à leurs donneurs d'ordre.

Une chambre de compensation ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des adhérents ou celle des instruments financiers à la compensation.

Elle ne peut confier à un tiers les fonctions mentionnées aux articles 541-22 à 541-25, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 541-7, qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le prestataire technique ou le délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.

Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.

En toute hypothèse, le contrat de fourniture de services techniques ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.

A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes, ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.

Chapitre II - Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés (Articles 542-1 à 542-9)

Section 1 - Dispositions générales (Articles 542-1 à 542-3)

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

En leur qualité de commissionnaires, les adhérents sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements de ces donneurs d'ordre.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les chambres appellent les sommes prévues à l'article 541-23 et arrêtent le cours de compensation ou de référence prévu à l'article 541-25 au moins chaque jour de négociation. Elles fixent le délai dans lequel ces sommes doivent être versées à la chambre de compensation.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales mentionnées au premier alinéa de l'article 541-26.

Section 2 - Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers (Articles 542-4 à 542-5)

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés (Arrêté du 30 juillet 2009) « au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers prévoient que le règlement des fonds et la livraison des instruments financiers entre adhérents sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent sous le contrôle de la chambre de compensation.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que la chambre peut limiter les positions d'un donneur d'ordre sur un instrument financier donné, si la situation du marché sur cet instrument financier l'exige.

Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.

Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.

Section 3 - Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme (Articles 542-6 à 542-9)

Les règles de fonctionnement définissent la structure de l'enregistrement par la chambre de compensation des positions des adhérents.

Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :

1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;

2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.

Les sommes mentionnées à l'article 541-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.

Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les principes selon lesquels les instruments financiers, marchandises ou denrées sont, le cas échéant, livrés.

Lorsqu'elles garantissent la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordres, les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme procèdent à un suivi des risques de ceux-ci.

Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.

Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.

Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.

Titre V - Dépositaires centraux d'instruments financiers (Articles 550-1 à 550-11)

Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.

La fonction de dépositaire central consiste notamment à :

  1. Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations. Les personnes morales émettrices adhèrent au dépositaire central dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ;

  2. Ouvrir des comptes courants aux personnes morales suivantes :

    1. Les personnes morales susceptibles de participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, en application du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;

    2. les personnes morales mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

  3. Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;

  4. Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations et enregistrée dans un compte spécifique mentionné au 1° est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents mentionnés au 2° ;

  5. Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;

  6. Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents mentionnés au 2° et les personnes morales émettrices adhérentes mentionnées au 1° ;

  7. Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.

Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents.

Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.

L'adhésion des établissements souhaitant ouvrir un compte courant chez le dépositaire central est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF, lorsqu'il s'agit d'établissements mentionnés au 6° du II de l'article L. 330-1 ou au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le dépositaire central, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.

L'AMF s'assure que les autorités compétentes de l'État d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le dépositaire central ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'État d'origine le justifie.

L'entreprise requérant la qualité de dépositaire central doit avoir le statut de société commerciale.

Elle transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Ses règles de fonctionnement ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard des activités qu'elle envisage, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;

7° Lorsqu'elle gère un système de règlement-livraison, les règles de fonctionnement de ce dernier.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

L'AMF s'assure que les règles de fonctionnement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement et que l'ensemble des activités envisagées sont compatibles avec les fonctions d'un dépositaire central.

L'AMF approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. La décision d'approbation est publiée (Arrêté du 24 décembre 2009) « ... » sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Les dépositaires centraux informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.

Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle :

  1. De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;

  2. Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ;

  3. De l'application des articles 550-9 à 550-11.

Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle.

Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

  1. La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

  2. Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

  3. Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

  4. Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.

Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d'adhésion.

Cette convention d'adhésion fait notamment obligation aux adhérents de :

  1. Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;

  2. Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;

  3. Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

Lorsqu'un dépositaire central constate qu'un de ses adhérents ne respecte pas les règles établies par le présent titre, il en informe l'AMF.

Il communique à cette dernière, sur sa demande, toute information ou tout document.

Les dépositaires centraux d'instruments financiers mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ils se dotent d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les dépositaires centraux d'instruments financiers :

  1. Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;

    Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :

    1. Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

    2. Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

    Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

  2. Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

    1. Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

    2. Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  3. Élaborent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des mouvements de titres financiers ainsi que des caractéristiques de leurs adhérents et des comptes que ceux-ci ont ouverts dans leurs livres ;

    À cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;

  4. Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

  5. Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;

  6. Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

  7. Lorsque les dépositaires centraux d'instruments financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  8. Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  9. Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.

Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.

Titre VI - Systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers (Articles 560-1 à 560-14)

Conformément au 3° du VI de l'article L. 621-7 et à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'AMF détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier.

Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.

La participation d'un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier à un système de règlement-livraison est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le système de règlement-livraison, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.

L'AMF s'assure que l'établissement concerné est soumis dans son État d'origine aux exigences mentionnées au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les autorités compétentes de l'État d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.

L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le système de règlement-livraison ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'État d'origine le justifie.

L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 550-2, elle lui transmet un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Les règles de fonctionnement du système ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;

6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;

7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées (Arrêté du 24 décembre 2009) « ... » sur le site de l'AMF.

Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 560-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.

Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle :

  1. De l'exercice de leur fonction définie à l'article 560-1 ;

  2. Du respect des règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2 ;

  3. De l'application des articles 560-12 à 560-14.

Il désigne à cet effet une personne chargée de ce contrôle.

Le responsable mentionné à l'article 560-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

  1. La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

  2. Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

  3. Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

  4. Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

Le responsable mentionné à l'article 560-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

Les relations entre le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.

Cette convention fait notamment obligation aux participants de :

  1. Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;

  2. Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;

  3. Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.

Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure qu'il n'exerce aucune autre activité susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la gestion de ce système.

Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer l'identité entre le nombre des instruments financiers correspondant à chaque émission et le nombre des instruments financiers en circulation.

Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit être doté de procédures de maîtrise des risques, permettant notamment de préserver les droits des participants au système dans le cas de défaut de livraison ou de règlement espèces d'un ou plusieurs participants.

Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.

Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 211-17 du même code.

Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Il se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :

  1. Désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;

    Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du gestionnaire aux conditions suivantes :

    1. Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

    2. Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

    Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

  2. Veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

    1. Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

    2. Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  3. Élabore et met une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par ses activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des instructions relatives aux titres et aux espèces transmises par les participants au système ainsi que des caractéristiques de ces participants ;

    À cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;

  4. Détermine, en tant que de besoin, un profil des instructions usuelles d'un participant permettant de détecter des anomalies propres à ces instructions au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

  5. Définit et met en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux participants, la conservation des pièces, la détection des instructions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Il les met à jour régulièrement ;

  6. Met en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

  7. Lorsque le gestionnaire fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, il met en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  8. Prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  9. Assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, aux participants, à ses implantations et à sa classification des risques.

Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure de l'application, par ses succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il informe la cellule de renseignement financier nationale.

Titre VII - Transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement-livraison (Articles 570-1 à 570-8)

L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2.

Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés (Arrêté du 30 juillet 2009) « au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article (Arrêté du 20 août 2010) « L. 211-17 » du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

Sauf exceptions prévues aux articles 570-3 à 570-8 et (Arrêté du 5 août 2008) « 322-65 », cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date mentionnée à l'article 570-2.

En cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.

En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.

L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.

En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.

Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.

En cas de négociations effectuées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.

Par dérogation, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

Dans un système de règlement-livraison en continu, un enregistrement en cours de journée dans les livres du dépositaire central, matérialisant un dénouement au profit d'un teneur de compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s'il est l'acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés. L'enregistrement, dans les livres du dépositaire central, en cours de journée, matérialise un dénouement au profit du client acquéreur du teneur de compte conservateur, si ledit client a payé les titres.

En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.

Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.

Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

Livre VI - Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché

(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)

(modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008)

(modifié par arrêté du 18 avril 2007, Journal officiel du 15 mai 2007)

(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)

(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)

(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)

Titre I - Dispositions générales (Articles 611-1 à 612-4)

Chapitre I - Champ d'application (Article 611-1)

Sauf dispositions particulières, le présent livre s'applique à :

1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

(Arrêté du 15 avril 2005) « Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

a)Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou

b)Admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé prévu par l'article (Arrêté du 5 août 2008) « 524-1 » ; (Arrêté du 30 décembre 2005) « ou »

(Arrêté du 30 décembre 2005) « c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ; »

(Arrêté du 15 avril 2005) « Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou lorsqu'elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé. »

Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (Arrêté du 15 avril 2005) « ou sur un système multilatéral de négociation organisé, » mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur (Arrêté du 15 avril 2005) « un tel marché ou système ».

Chapitre II - Pratiques de marché admises (Articles 612-1 à 612-4)

Sont considérées comme des « pratiques de marché admises » les pratiques susceptibles d'être mises en oeuvre sur un ou plusieurs marchés financiers et acceptées par l'AMF.

I. - Dans l'évaluation de l'acceptabilité d'une pratique de marché particulière, l'AMF prend au moins en compte les critères suivants :

1° Le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché ;

2° Le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l'interaction de l'offre et de la demande ;

3° L'importance des effets de la pratique concernée sur la liquidité et l'efficience du marché ;

4° La mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée ;

5° Le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument financier dans la Communauté européenne, qu'ils soient ou non réglementés ;

6° Les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par l'AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l'AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par délégation de l'AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l'AMF, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de la Communauté européenne ;

7° Les caractéristiques structurelles du marché concerné, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs non professionnels.

Pour l'application du 2°, l'AMF tient compte, dans son appréciation, de l'incidence de la pratique de marché concernée sur les conditions de marché, au regard notamment du cours moyen pondéré quotidien ou du cours de clôture quotidien.

II. - L'AMF procède périodiquement au réexamen des pratiques de marché admises, en particulier pour prendre en compte les évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché.

Lorsque l'AMF est saisie par une organisation représentative des sociétés (Arrêté du 2 avril 2009) « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé », des prestataires de services d'investissement, des investisseurs ou des opérateurs de marché, d'une demande d'acceptation d'une pratique de marché, elle consulte les autres organisations concernées avant d'accepter ou non cette pratique de marché.

L'AMF consulte également les autres autorités compétentes sur les pratiques existantes notamment sur des marchés comparables du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types d'opérations effectuées.

Lorsque des contrôles ou des enquêtes portant sur des cas déterminés ont déjà commencé, la procédure de consultation prévue aux premier et deuxième alinéas peut être reportée dans l'attente de la conclusion de ces contrôles ou enquêtes et des sanctions éventuelles.

Une pratique de marché qui a été acceptée à l'issue de la procédure de consultation ne peut être modifiée qu'après mise en oeuvre de la même procédure.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'acceptation des pratiques de marché.

L'AMF publie (Arrêté du 2 avril 2009) « ... » sur son site sa décision d'acceptation ou de refus d'une pratique de marché en l'accompagnant d'une description appropriée de celle-ci. Elle précise quels ont été les facteurs pris en compte pour déterminer l'acceptabilité de la pratique concernée, en particulier lorsque ses conclusions concernant cette acceptabilité diffèrent de celles retenues sur les marchés comparables d'autres États membres de la Communauté européenne.

La décision de l'AMF est communiquée le plus rapidement possible au Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières.

Titre II - Opérations d'initié (Articles 621-1 à 622-2)

Chapitre I - L'information privilégiée : définitions (Articles 621-1 à 621-3)

Une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.

Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.

Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'investissement.

Pour les instruments dérivés sur produits de base, constitue une information privilégiée une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés, lorsque cette information :

1° Est périodiquement mise à la disposition de leurs utilisateurs ou ;

2° Est rendue publique en application de la loi, des règlements ou des règles de marché, de contrats ou d'usages propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments dérivés sur produits de base concernés.

Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.

Chapitre II - Obligations d'abstention (Articles 622-1 à 622-2)

Toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant, (Arrêté du 30 décembre 2005) « ou en tentant d'acquérir ou de céder, » pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés.

Elle doit également s'abstenir de :

1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;

2° Recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapportent cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés.

Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.

Les obligations d'abstention prévues à l'article 622-1 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :

1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ;

2° Sa participation dans le capital de l'émetteur ;

3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l'exécution d'une opération financière ;

4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.

Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.

Lorsque la personne mentionnée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l'opération pour le compte de la personne morale en question.

Titre III - Manipulations de marché (Articles 631-1 à 632-1)

Chapitre I - Manipulations de cours (Articles 631-1 à 631-10)

Section 1 - Obligations d'abstention (Articles 631-1 à 631-4)

Toute personne doit s'abstenir de procéder à des manipulations de cours.

Constitue une manipulation de cours :

1° Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres :

a)Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ou ;

b)Qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel,

à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ;

2° Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l'état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

En particulier, constituent des manipulations de cours :

a) Le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s'assurer une position dominante sur le marché d'un instrument financier, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;

b) Le fait d'émettre au moment de l'ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant lors du fixage, des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers du marché ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur ce marché ou pour effet d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 631-1 :

1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de cet instrument ou de l'instrument sous-jacent ;

2° L'importance de la variation du cours de cet instrument ou de l'instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis à la négociation sur un marché réglementé, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier ;

3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ;

4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché réglementé de l'instrument financier concerné, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ;

5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande de l'instrument financier, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF examine, pour apprécier les pratiques mentionnées au 2° de l'article 631-1 :

1° Si les ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des personnes qui leur sont liées ;

2° Si les ordres sont émis, ou les opérations effectuées, par des personnes avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent ou diffusent des travaux de recherche ou des recommandations d'investissement qui sont faux ou biaisés ou manifestement influencés par un intérêt significatif.

Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure d'expliquer publiquement, si l'AMF le lui demande à l'occasion d'une enquête ou d'un contrôle, les raisons et les modalités de cette transmission.

Section 2 - Exemptions (Articles 631-5 à 631-10)
Sous-section 1 - Interventions des émetteurs sur leurs propres titres

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations effectuées par un émetteur sur ses propres titres dans le cadre de programmes de rachat dès lors que ces opérations :

1° Sont effectuées conformément aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ;

2° Sont conformes à une pratique de marché admise et respectent les modalités d'acquisition définies par le règlement n° 2273/2003 susmentionné, à l'exception des dispositions de ce règlement dont l'application est écartée par la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4.

Les titres acquis dans le cadre du 1° font l'objet d'une affectation immédiate par objectif et ne peuvent être réaffectés à d'autres objectifs que ceux prévus par le règlement n° 2273/2003 susmentionné.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :

1° Pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique ;

2° Pendant la période de quinze jours précédant les dates auxquelles ses comptes consolidés annuels, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, ainsi que ses comptes intermédiaires (semestriels et, le cas échéant, trimestriels), sont rendus publics.

L'application de ces dispositions peut être écartée lors de la mise en oeuvre d'une pratique de marché admise si la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4 le permet.

Sous-section 2 - Stabilisation d'un instrument financier

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par des prestataires de services d'investissement dans le cadre de la stabilisation d'un instrument financier, telle qu'elle est définie au 7 de l'article 2 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux dispositions du règlement susmentionné.

L'émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l'entité effectuant la stabilisation, qu'elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, notifie à l'AMF au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d'exécution les détails de toutes les opérations de stabilisation selon les modalités fixées dans une instruction de l'AMF.

Les informations mentionnées à l’article 9.3 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 relatives à l’existence et aux modalités de la stabilisation doivent être portées à la connaissance du public dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation sous la forme d’un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l’AMF et sur le site de l’émetteur (Arrêté du 2 avril 2009) « ... ».

L’exercice de l’option de couverture mentionnée à l’article 11 du règlement n° 2273/2003 susmentionné est rendu public sans délai dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.

Chapitre II - Manquement aux obligations d’information (Article 632-1)

Section unique - Diffusion d’une fausse information (Article 632-1)

Toute personne doit s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers (Arrêté du 2 avril 2009) « ... », y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses.

Constitue en particulier la diffusion d’une fausse information le fait d’émettre, sur quelque support que ce soit, un avis sur un instrument financier ou indirectement sur l’émetteur de celui-ci, après avoir pris des positions sur cet instrument financier et de tirer profit de la situation qui en résulte, sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, le conflit d’intérêts existant.

Le non-respect de l’interdiction mentionnée au premier alinéa par des journalistes agissant dans le cadre de leur profession doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Cependant ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations.

(Arrêté du 2 avril 2009) « Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l’article 524-1 ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée. Elles s’appliquent également lors d’une offre au public de titres financiers. »

Livre VII - Marchés réglementés admettant à la négociation des quotas d'émission

(homologué par arrêté du 22 février 2011, Journal officiel du 2 mars 2011)

Titre I - Dispositions générales (Articles 711-1 à 711-2)

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés « quotas d'émission »).

Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après désigné « règlement (UE) n° 1031/2010 »).

En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.

Dans le présent livre, s'agissant du compartiment enchères, et sauf disposition contraire :

1° Le terme « ordre » désigne une offre d'enchère au sens du règlement (UE) n° 1031/2010 ;

2° Le terme « transaction » désigne une acquisition à la suite de l'adjudication.

Titre II - Entreprises de marché et marchés réglementés (Articles 721-1 à 724-1)

Chapitre I - Entreprises de marché (Articles 721-1 à 721-2)

Section 1 - Reconnaissance du marché réglementé (Article 721-1)

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.

Il est précisé que, pour l'application de l'article 511-3, les règles du marché applicables aux quotas d'émission incluent les modalités de consultation des seuls membres du marché ainsi que la description du dispositif de règlement et de livraison utilisé.

Section 2 - Règles d'organisation applicables aux entreprises de marché et règles de déontologie (Article 721-2)

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.

Chapitre II - Dispositions applicables au compartiment secondaire (Articles 722-1 à 722-13)

Section 1 - Les membres du marché réglementé (Article 722-1)

Les dispositions des articles 513-1, 513-2, 513-4, 513-5, 513-7 et 513-8 sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.

Section 2 - Principes de négociation et règles de transparence (Articles 722-2 à 722-5)
Sous-section 1 - Dispositions générales

Les dispositions des articles 514-1, 514-2 et 514-4 s'appliquent aux quotas d'émission.

Sous-section 2 - Principes de transparence et publication des informations de marché

Les obligations de publication de l'entreprise de marché relatives aux instruments financiers et mentionnées aux articles 514-7 et 514-8 sont applicables aux quotas d'émission.

Sous-section 3 - Déclarations à l'AMF

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres du marché réglementé qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

1° L'objet de la transaction ;

2° La quantité traitée ;

3° La date et l'heure de la transaction ;

4° Le prix de la transaction ;

5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

Section 3 - Admission, suspension et radiation des quotas d'émission aux négociations (Articles 722-6 à 722-8)

Les dispositions de l'article 515-1 s'appliquent aux quotas d'émission.

L'entreprise de marché met en place des dispositifs et des procédures facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère à l'information relative aux quotas d'émission et rendue publique en application des dispositions législatives et réglementaires applicables.

I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.

La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.

II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.

La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.

III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.

Section 4 - Procédure d'arbitrage (Article 722-9)

Les dispositions de l'article 516-16 s'appliquent aux quotas d'émission.

Section 5 - Règlement et livraison (Articles 722-10 à 722-13)

L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.

L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF. L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.

Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :

- Ses statuts ;

- L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

- La description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;

- Le curriculum vitae de ses dirigeants ;

- La désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.

L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.

Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.

L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.

La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

Chapitre III - Dispositions applicables au compartiment enchères (Article 723-1)

Dans le silence du règlement (UE) n° 1031/2010 et pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de celui-ci, les dispositions du chapitre II du présent titre sont également applicables à la mise aux enchères des quotas d'émission et des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

L'entreprise de marché complète ou précise, en tant que de besoin, dans les règles du marché, les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 pour autant que ces règles soient compatibles avec les dispositions du règlement précité.

Chapitre IV - Chambres de compensation (Article 724-1)

Les dispositions du titre IV du livre V sont applicables aux chambres de compensation qui assurent l'enregistrement des transactions sur quotas d'émission qu'elles sont appelées à compenser dans le cadre d'un marché réglementé.

Titre III - Obligations des membres (Articles 731-1 à 733-18)

Chapitre I - Champ d'application (Article 731-1)

Les dispositions du présent titre sont applicables aux transactions effectuées sur le marché réglementé, aux transactions effectuées en dehors du marché réglementé en lien avec les précédentes transactions, et aux services fournis aux clients relatifs à l'ensemble de ces transactions par :

1° Les membres de ce marché, qu'ils aient ou non la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des quotas d'émission ;

2° Les membres de ce marché qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, lorsque ces transactions ou ces services portent sur des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

L'article 733-4 n'est pas applicable aux cas visés au 2°.

Chapitre II - Obligations générales (Articles 732-1 à 732-8)

Section 1 - Respect de l'intégrité du marché (Article 732-1)

Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés sur lesquels il intervient.

Section 2 - Dispositif de conformité (Articles 732-2 à 732-3)

Le membre du marché établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles et aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le membre du marché tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

La responsabilité de s'assurer que le membre du marché se conforme aux obligations mentionnées à l'article 732-2 incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à ses organes d'administration, de direction et de surveillance.

En particulier, les personnes et, le cas échéant, les organes mentionnés ci-dessus évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le membre du marché pour se conformer aux obligations mentionnées à l'article 732-2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Section 3 - Enregistrements et conservation des données (Articles 732-4 à 732-6)

Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2, 732-3, 733-2, 733-4, 733-7, 733-12, 733-13 et 733-15.

Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.

S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.

S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.

Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.

Les enregistrements sont conservés par le membre du marché sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

Section 4 - Gestion des informations privilégiées (Article 732-7)

Le membre du marché établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 742-1 et 742-2 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures prévoient :

1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

3° L'interdiction, pour les personnes détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes, ainsi que les modalités des éventuelles dérogations à cette règle et de leur suivi.

Section 5 - Déclaration des opérations suspectes (Article 732-8)

Les dispositions des articles 315-42 à 315-44 sont applicables.

Chapitre III - Obligations complémentaires des membres dans leurs relations avec un client (Articles 733-1 à 733-18)

Section 1 - Primauté de l'intérêt du client (Articles 733-1 à 733-3)

Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients. Les clients sont traités sans discrimination.

Le membre du marché recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique du client. Il veille à maintenir à jour ces informations.

Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.

Section 2 - Protection des avoirs des clients (Article 733-4)

I. - Chaque membre du marché qui effectue des transactions sur quotas d'émission au bénéfice d'un ou plusieurs clients dispose chez le teneur de registre d'au moins un compte global dédié pour l'enregistrement de ces quotas.

II. - Lorsque le client ne dispose pas d'un compte ouvert à son nom dans les livres du teneur de registre, le membre du marché l'informe préalablement :

1° De la possibilité pour le client de solliciter l'ouverture d'un compte en son nom propre au sein du registre, et ce selon les modalités, et notamment les frais, définis par l'organisme chargé de la tenue dudit registre ;

2° Du fait qu'à défaut d'ouverture d'un compte en son nom propre les quotas d'émission sont détenus sur un compte global, au nom du membre du marché. Le membre du marché attire l'attention du client sur les risques afférents à cette situation et obtient le consentement exprès du client sur ce mode de détention. Il conserve sur un support durable une trace de l'information délivrée au client ainsi que la formalisation du consentement de ce dernier.

III. - Dans le cas prévu au II 2°, le membre met en œuvre toute mesure, notamment dans son organisation interne, permettant la distinction à tout moment et sans délai des quotas d'émission détenus au bénéfice de chacun de ses clients.

IV. - Le membre du marché ne peut utiliser les quotas d'émission qu'il détient au bénéfice d'un client, sans le consentement préalable et exprès dudit client à l'utilisation desdits quotas d'émission dans des conditions précises, matérialisé par sa signature.

Section 3 - Conflit d'intérêts (Articles 733-5 à 733-7)

Le membre du marché prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la fourniture d'un service :

1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;

2° Soit entre deux clients.

Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

Lorsque le membre du marché appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le membre du marché, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

Le membre du marché informe son client des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à ses intérêts en dépit de la politique mise en œuvre en application de l'article 733-6. Cette information, suffisamment détaillée afin que le client concerné puisse prendre une décision en connaissance de cause, est fournie sur un support durable.

Section 4 - Information du client (Articles 733-8 à 733-14)

Le membre du marché veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, présente un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

Le membre du marché communique de manière appropriée à son client des informations sur :

1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;

2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;

3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;

4° Les coûts et frais liés.

La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

Le membre du marché informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations ayant une incidence sur un service qu'il lui fournit.

L'AMF peut exiger des membres du marché qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services qu'ils fournissent.

Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

Le membre du marché s'assure que son client reçoit, au moins une fois par an, sur un support durable, un relevé des quotas d'émission inscrits au compte global mentionné à l'article 733-4 et, le cas échéant, des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, objet des services qu'il fournit.

Le membre du marché qui effectue une transaction au bénéfice d'un client, transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant la transaction.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

Le membre du marché informe son client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.

Section 5 - Conventions conclues avec les clients (Articles 733-15 à 733-16)

Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.

La convention précise les conditions et modalités relatives aux services fournis et notamment :

1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au membre du marché. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles du marché sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

2° Le mode de transmission des ordres ;

3° Les modalités d'information du client dans les cas où la transmission ou l'exécution d'un ordre n'a pu être menée à bien ;

4° Le délai dont dispose le client pour contester les conditions d'exécution du service dont il a été informé dans les conditions prévues à l'article 733-13 ;

5° Le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la fourniture de services.

Section 6 - Traitement et exécution des ordres (Articles 733-17 à 733-18)

I. - Le membre du marché se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

1° Il s'assure que les ordres exécutés au bénéfice d'un client sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement ou la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou sans objet (en particulier, lorsque l'ordre concerne une adjudication sur le compartiment enchères) ;

3° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

II. - Dans le cas où le membre du marché est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que l'objet de l'ordre ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte approprié.

III. - Le membre du marché met en place les procédures destinées à prévenir l'exploitation abusive des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par une personne agissant pour son compte ou placée sous son autorité.

Le membre du marché ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter en l'absence de mise en place et d'application effective d'une politique de répartition des ordres. Cette politique a pour objet d'assurer, selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, en éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

Titre IV - Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché (Articles 741-1 à 744-8)

Chapitre I - Champ d'application (Article 741-1)

Le présent titre s'applique à :

1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;

2° Aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé.

S'agissant des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, les dispositions du livre VI sont applicables étant précisé qu'il convient de faire application de la notion d'information privilégiée telle que définie à l'article 621-1, à l'exclusion de celle définie à l'article 621-2.

Chapitre II - Opérations d'initié (Articles 742-1 à 742-4)

Section 1 - L'information privilégiée : Définition (Articles 742-1 à 742-2)

Une information privilégiée est une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, une ou plusieurs catégories de quotas d'émission et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères, ou d'avoir une influence sensible sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

Une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission est une information qu'un intervenant raisonnable serait susceptible d'utiliser comme l'un des fondements de ses décisions d'intervenir sur le marché.

Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, aux quotas d'émission et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le prix auquel les offres seraient faites sur le compartiment enchères ou sur le cours des quotas d'émission concernés ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

Section 2 - Obligations d'abstention (Articles 742-3 à 742-4)

Toute personne mentionnée à l'article 742-4 s'abstient d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en soumettant, en modifiant ou en retirant une offre sur le compartiment enchères ou, sur le compartiment secondaire, en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder les quotas d'émission auxquels se rapporte cette information. Cette obligation d'abstention s'applique que la personne agisse pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, que ce soit directement ou indirectement.

Cette personne s'abstient également de :

1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ;

2° Recommander à une autre personne ou la persuader, sur la base d'une information privilégiée de soumettre, de modifier ou de retirer une offre portant sur les quotas d'émission sur lesquels portent ces informations ou encore d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder, les quotas d'émission auxquels se rapportent ces informations.

Les obligations d'abstention posées au présent article ne s'appliquent pas aux transactions, y compris à la soumission, à la modification ou au retrait d'une offre sur le compartiment enchères, effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de quotas d'émission devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.

Les obligations d'abstention prévues à l'article 742-3 s'appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :

1° Sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;

2° Sa participation dans le capital de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;

3° Son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ; ou

4° Ses activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou de délits.

Ces obligations d'abstention s'appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.

Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, ces obligations d'abstention s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

Chapitre III - Manipulations de marché (Articles 743-1 à 743-3)

Section 1 - Manipulations de cours (Articles 743-1 à 743-2)

Toute personne s'abstient de procéder à des manipulations de cours.

Constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres :

1° Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne la demande ou le prix des quotas d'émission, ou

2° Qui, par l'action d'une personne ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, fixent le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel,

à moins que la personne qui a effectué la transaction ou émis l'ordre, établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes ;

3° Qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice ;

En particulier, constituent des manipulations de cours :

a) Le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur la demande d'un quota d'émission, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix de clôture des enchères ou les cours des quotas d'émission ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables ;

b) Le fait de vendre ou d'acheter sur le compartiment secondaire, avant la séance d'enchère, des quotas d'émission ou des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, avec pour effet de fixer le prix de clôture des enchères ou le cours des quotas d'émission à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les enchérisseurs participant aux enchères ou les investisseurs agissant sur la base des cours concernés.

Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 743-1 sur le compartiment secondaire :

1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur des quotas d'émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces quotas d'émission ;

2° L'importance de la variation du cours des quotas d'émission concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur ces quotas d'émission ;

3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire des quotas d'émission ;

4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur les quotas d'émission concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'autres quotas d'émission ;

5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'une catégorie de quotas d'émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.

Section 2 - Diffusion d'une fausse information (Article 743-3)

Toute personne s'abstient de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur les quotas d'émission, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Constitue en particulier la diffusion d'une fausse information le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur une catégorie de quotas d'émission après avoir émis un ordre ou effectué une transaction sur ces derniers, et en profitant ensuite de l'impact de cet avis sur les autres offres de prix ou le cours de ces quotas d'émission, sans avoir simultanément porté ce conflit d'intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.

Le non-respect de l'interdiction mentionnée au premier alinéa par des journalistes agissant dans le cadre de leur profession doit être apprécié en tenant compte de la réglementation applicable à cette profession. Cependant ce non-respect est susceptible de constituer par lui-même un manquement dès lors que les intéressés retirent, directement ou indirectement un avantage ou des profits de la diffusion de telles informations.

Chapitre IV - Exigences destinées à atténuer le risque d'abus de marché (Articles 744-1 à 744-8)

Section 1 - Liste d'initiés (Articles 744-1 à 744-5)

L'entreprise de marché, l'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères dressent chacun une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées.

L'entreprise de marché actualise régulièrement sa liste et la communique à l'AMF chaque fois que celle-ci le demande.

L'adjudicateur et l'instance de surveillance des enchères actualisent régulièrement leur liste et la communiquent à l'AMF et à l'autorité nationale compétente de l'Etat membre d'établissement de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères, conformément à ce que prévoient les contrats qui les désignent, chaque fois que ces autorités nationales compétentes le demandent.

Les listes mentionnées à l'article 744-1 indiquent notamment :

1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.

Les listes mentionnées à l'article 744-1 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :

1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;

2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;

3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

Le responsable de l'établissement de la liste informe les personnes concernées de leur inscription sur celle-ci, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.

Les listes mentionnées à l'article 744-1 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.

Section 2 - Déclarations des dirigeants (Articles 744-6 à 744-8)

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'AMF l'existence des transactions (y compris les offres soumises, modifiées ou retirées sur le compartiment enchères) pour leur propre compte de quotas d'émission ou de contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.

Les personnes mentionnées à l'article 744-6 déclarent à l'AMF les transactions qui y sont visées dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation.

La déclaration mentionnée à l'article 744-6 comporte les mentions suivantes :

1° Le nom de la personne qui a réalisé les transactions et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;

2° La description du quota d'émission et du contrat financier ayant pour sous-jacent un quota d'émission ;

3° La nature de la transaction ;

4° La date et le lieu de la transaction ;

5° Le prix unitaire et le montant de la transaction.

Titre V - Production et diffusion de recommandations d'investissement (Articles 751-1 à 752-4)

Chapitre I - Champ d'application (Article 751-1)

Les dispositions du présent titre s'appliquent à toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, réalise ou diffuse des travaux de recherche ou qui produit ou diffuse d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des quotas d'émission à l'intention de canaux de distribution ou du public (ci-après désignés « recommandations d'investissement »).

Chapitre II - Identité des producteurs et normes de présentation des recommandations d'investissement (Articles 752-1 à 752-4)

La recommandation d'investissement est clairement identifiée comme telle.

Elle est élaborée avec probité, équité et impartialité.

Elle est présentée de façon claire et précise.

La recommandation d'investissement indique expressément et d'une façon bien apparente l'identité du responsable de sa production. Dans le cas où elle est diffusée par un tiers, ce tiers mentionne sa propre identité sur le support de diffusion.

La recommandation d'investissement ou le support de diffusion mentionnent également le nom de l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, chacune de ces personnes.

Le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement figure sur celle-ci.

La recommandation d'investissement est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

Toute personne visée à l'article 751-1 fait ses meilleurs efforts pour que :

1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées ;

5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un quota d'émission soit résumée d'une manière appropriée ;

6° La signification de toute recommandation émise telle que « acheter », « vendre » ou « conserver », éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement soit publiée ;

8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente ainsi que la date et l'heure du cours de tout quota d'émission mentionné ;

9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le quota d'émission, émise au cours des douze mois précédents par la même personne, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

La recommandation d'investissement présente les relations et circonstances concernant la personne qui l'a diffusée et la personne qui l'a élaborée, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque l'une de ces personnes ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur les quotas d'émission faisant l'objet de la recommandation.

La personne qui diffuse la recommandation établit une procédure adaptant les dispositions des articles 752-1 à 752-3 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.