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Règlement général de l'AMF en vigueur au 02/11/2024
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/livre/7/titre/2/chapitre/1/section/2/20241102/notes

Règlement général de l'AMF en vigueur au 02/11/2024

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.

Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.

Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).

Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.

Table des matières

Livre I - L'Autorité des marchés financiers

Les dispositions du Titre I du Livre I sont supprimées en ce qu'elles figurent désormais dans le règlement intérieur de l'Autorité des marchés financiers publié au Journal officiel du 30 juillet 2017.

Titre II - Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 123-1)

Chapitre 1er - Demande de rescrit (Articles 121-1 à 121-5)

L'AMF, consultée par écrit préalablement à la réalisation d'une opération et sur une question relative à l'interprétation du présent règlement, rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l'intéressé, l'opération n'est pas contraire au présent règlement.

La faculté de saisir l'AMF d'une demande de rescrit est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, qui prennent l'initiative de réaliser l'opération.

La demande de rescrit est faite de bonne foi et concerne une opération précise.

La demande émane d'une personne qui est partie à l'opération. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception et comporte, de manière apparente, la mention "demande de rescrit".

La demande de rescrit précise les dispositions du présent règlement dont l'interprétation est sollicitée et décrit les éléments de l'opération envisagée sur lesquels porte la demande.

La demande de rescrit est accompagnée d'un document séparé dont l'AMF assure la confidentialité et qui mentionne le nom des personnes concernées par l'opération et, s'il y a lieu, tous autres éléments nécessaires à l'appréciation de l'AMF.

Toute demande déposée à l'AMF qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par l'AMF. Le demandeur est informé de ce classement.

Chapitre 2 - Examen de la demande (Articles 122-1 à 122-3)

Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.

Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.

Le rescrit ne vaut que pour le demandeur.

Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l'opération pour ses éléments décrits dans ce dernier ne donne pas lieu, de la part de l'AMF, à sanction ou à saisine de l'autorité disciplinaire ou judiciaire.

Chapitre 3 - Publicité du rescrit (Article 123-1)

Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.

Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.

Titre III - Certification de contrats types d'instruments financiers (Article 131-1)

En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. À cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement.

Titre IV - Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4)

Chapitre 2 - Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM (Article 142-1)

La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.

Chapitre 3 - Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6)

Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.

Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du contrôleur et l'objet de la mission.

Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l'AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en œuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.

Chapitre 4 - Enquêtes (Articles 144-1 à 144-4)

Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.

Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Avant la rédaction finale du rapport d'enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d'être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'une enquête de l'AMF, mention est faite dans le rapport d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Le collège examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Titre V - Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier (Articles 145-1 à 145-4)

Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres

Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

Le secrétaire général de l'AMF désigne les membres de son personnel, spécialisés dans le traitement des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier, chargés notamment de la réception et du suivi des signalements, ainsi que des relations avec le lanceur d'alerte. Les membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin.

Sont publiées dans une section distincte aisément identifiable et accessible du site internet de l'AMF les informations concernant la réception des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.

Sont mis en place au sein de l'AMF des canaux de communication indépendants et autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité, pour la réception et le suivi des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.

Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés.

Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé sans délai, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.

Livre II - Émetteurs et information financière

Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2)

Chapitre I - Champ d'application (Articles 211-1 à 211-3)

Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui :

  1. Relèvent du champ d'application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ou

  2. Procèdent à une offre au public portant sur les titres suivants :

  • des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

  • des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

  • des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

I. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans l'Union inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

II. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est une offre adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers offerts pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

III. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

IV. - Le montant total de l'offre mentionnée au I du présent article est calculé sur une période de douze mois. Le montant total des offres mentionnées au I du présent article et au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est inférieur à 8 000 000 euros calculé sur une période de douze mois.

Toute personne ou toute entité qui procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Chapitre II - Information à diffuser en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d'offre au public de titres (Articles 212-39 à 212-38-15)

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Section 1 - Prospectus (Articles 212-1 à 212-5)

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d'un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission

Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14  mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des informations mentionnées à l'article 1er, paragraphes  4 et 5, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 devant figurer dans les documents à établir afin de ne pas relever de l'obligation de publier un prospectus.

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Section 2 - Dépôt, approbation et diffusion du prospectus (Articles 212-7 à 212-30)
Sous-section 1 - Dépôt et approbation du prospectus

Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Le règlement délégué (UE) n° 2019/980 du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et une instruction de l'AMF précisent :

  1. Selon quelles formes sont déposés à l'AMF :

  • les projets de prospectus et leurs modifications ;

  • les projets de suppléments au prospectus et leurs modifications ;

  • les projets de prospectus de base et leurs modifications ;

  • les conditions définitives déterminant les options d'un prospectus de base applicables à une émission individuelle ; et

  • les documents d'enregistrement universel et leurs modifications ;

2° La documentation nécessaire à l'instruction du dossier donnant lieu à une approbation de l'AMF, son contenu et ses modalités de transmission.

I. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.

Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français, le résumé doit être traduit et disponible en français.

Toutefois, ce résumé en français n'est pas exigé en cas :

  • d'offre au public de titres financiers faite dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France et ne donnant pas lieu à une admission aux négociations sur un marché réglementé en France ;

  • d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé sollicitée dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, à l'exclusion de la France, et ne donnant pas lieu en France à une offre au public autre qu'une offre au public mentionnée au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier ;

  • d'admission de titres de capital aux négociations sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

II. - Lorsque des conditions définitives des prospectus de base sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le résumé de l'émission individuelle figurant à l'annexe des conditions définitives est disponible en français.

I. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait approuver un document d'enregistrement universel en français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire approuver ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la même langue usuelle en matière financière.

II. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'émetteur peut, conformément à l'article 221-3, diffuser l'intégralité du document d'enregistrement universel ou un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce document ou de ses amendements.

En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent plus de 10 % de l'ensemble des actions déjà émises de l'émetteur et plus de 10 % des titres de capital offerts.

Les personnes mentionnées au II de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier confirment, par une attestation, à l'AMF que, à leur connaissance, les données du prospectus dont ils sont responsables sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

Ils attestent que les informations pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.

II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle de l'approbation attendue de l'AMF.

Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement au dépôt ou à l'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel ou de leurs amendements ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.

En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément à ceux-ci ou, le cas échéant, leurs amendements ou leurs rectifications.

III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF, par une attestation, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

A l'issue de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relative à des titres de capital, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres de capital qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres de capital suivant le cas.

II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors d'une offre au public relative à des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment, par une attestation à l'AMF, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaire d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 dirigent sur ce système une opération d'offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

Lorsqu'il est satisfait aux exigences du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF approuve le prospectus.

Les attestations signées remises à l'AMF et relatives à la version définitive du prospectus sont datées de deux jours de négociation au plus avant l'approbation.

L'AMF peut, préalablement à l'approbation du prospectus, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Règlement délégué (UE) n° 382/2014 du 7 mars 2014 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication de suppléments au prospectus

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Sous-section 2 - Communications à caractère promotionnel

Règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 complétant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, et modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 janvier 2019]

Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplément au prospectus ainsi que tout supplément, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiés et mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'AMF.

Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Section 3 - Cas particuliers (Articles 212-31 à 212-38-15)

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

[Supprimé par l'arrêté du 25 août 2016]

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Paragraphe 1 - Opérations de fusion, scission ou d'apport d'actifs

Quarante-cinq jours avant la date prévue pour la tenue de la première assemblée générale extraordinaire d'actionnaires appelée à se prononcer sur une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, ou quarante-cinq jours avant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer, le document valant dispense de prospectus visé à l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est transmis à l'AMF.

Ce document contient les renseignements et est mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues par une instruction dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs ou d'un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération ou précédant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer.

Le présent article s'applique uniquement aux opérations qui relèvent de l'article L. 621-8 IV du code monétaire et financier.

Paragraphe 2 - Offres au public ne portant pas sur des titres financiers

I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :

  1. Ne relève ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et

  2. Porte sur les titres suivants :

  • des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou

  • des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou

  • des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.

Les personnes ou entités mentionnées à l'article 212-38-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public sur le territoire français, un projet de prospectus et le soumettent à l'approbation préalable de l'AMF.

Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des titres offerts, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres qui font l'objet de l'offre au public, ainsi que les droits attachés à ces titres et les conditions d'émission de ces derniers.

Le prospectus comprend également :

  • des éléments de présentation de la banque émettrice et du réseau mutualiste ou coopératif auquel elle appartient ; ou

  • des éléments de présentation des sociétés d'assurance mutuelles agréées, des caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées ou des sociétés de groupe d'assurance mutuelles émettrices et du groupe auquel elles appartiennent ; ou

  • des éléments de présentation de la société coopérative émettrice et le réseau coopératif auquel elle appartient.

Le prospectus peut incorporer par référence des informations contenues dans un document antérieurement déposé auprès de l'AMF ou approuvé par elle et par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la banque mutualiste ou coopérative ou de la société émettrice des certificats mutualistes ou de la société coopérative émettrice de parts sociales ou une entité du groupe auquel elle appartient. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Un tableau de correspondance permettant aux investisseurs de retrouver facilement les informations incorporées par référence est inséré dans le prospectus.

Les informations contenues dans le prospectus sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

Les modalités et le contenu du prospectus à établir en fonction des titres offerts sont précisés par des instructions de l'AMF prévues pour chacune des trois catégories de titres mentionnées au 1 de l'article 212-38-1.

Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :

  1. La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;

  2. La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;

  3. Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des parts sociales ou des certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public.

Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des parts sociales ou des certificats mutualistes concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.

La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application du 1° et 2° du présent article fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.

I. - Le prospectus comprend un résumé.

II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des parts sociales et des certificats mutualistes concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard, conforme à une instruction de l'AMF, afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres similaires.

III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :

  1. Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;

  2. Que toute décision d'investir dans les parts sociales et certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;

  3. Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;

  4. Que les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres.

Au sens de l'article 212-38-4, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres qui leur sont offerts, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.

A la lumière de l'offre et des titres concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :

  1. Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;

  2. Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;

  3. Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;

  4. Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.

Les articles 212-15 et 212-16 sont applicables aux offres au public de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier.

Un projet de prospectus est déposé à l'AMF dans les formes prévues par le présent paragraphe et une instruction de l'AMF par les entités visées à l'article 212-38-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites entités. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont déterminés dans une instruction de l'AMF.

L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai de deux jours ouvrés. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'entité ou la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt du projet de prospectus.

L'AMF notifie son approbation dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt. En cas de première offre au public de parts sociales ou de certificats mutualistes, l'AMF notifie son approbation dans les vingt jours ouvrés qui suivent la date de dépôt.

Lorsque l'AMF estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires :

a) Elle en informe l'entité ou la personne ayant déposé le prospectus rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d'information ; et

b) Elle indique clairement les modifications ou le complément d'information qui sont nécessaires.

En pareil cas, le délai susvisé au paragraphe 3 ne court dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l'AMF.

Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai de dix jours ouvrés ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.

Pour délivrer son approbation sur le prospectus, l'AMF vérifie si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes.

Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent paragraphe et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-15 et 212-16 dans le cas prévu à l'article 212-38-4, l'AMF approuve le prospectus. La délivrance de ces attestations n'est pas requise si l'offre porte sur des parts sociales de banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ou sur des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances.

L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son approbation, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.

Un prospectus reste valable douze mois après son approbation pour autant qu'il soit complété par tout supplément requis en vertu de l'article 212-38-10.

Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des parts sociales ou des certificats mutualistes et survient ou est constaté entre l'obtention de l'approbation et la clôture de l'offre, est mentionné dans un supplément au prospectus qui est soumis à l'approbation de l'AMF préalablement à sa diffusion.

La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-38-15.

L'AMF délivre son approbation dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées à l'article 212-38-7.

Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.

Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours ouvrés après la publication du supplément au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au premier alinéa soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans le supplément.

Une fois l'approbation délivrée, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur.

La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

  1. Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

  2. Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès des intermédiaires financiers qui placent les parts sociales ou les certificats mutualistes ;

  3. Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les parts sociales ou les certificats mutualistes.

Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3°.

Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public de titres mentionnés à l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

  1. Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

  2. Être clairement reconnaissables en tant que telles ;

  3. Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

  4. Comporter des informations équilibrées entre les avantages et les risques relatifs à l'investissement dans les titres offerts et cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

  5. Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique “facteurs de risques” du prospectus ;

L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au public.

II. - Lorsque l'offre au public n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus, toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement précisant que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Toute information à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public de titres, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.

Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'un supplément au prospectus est par la suite publié, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou l'inexactitude substantielle mentionnée dans le supplément rendent la communication à caractère promotionnel diffusée précédemment substantiellement inexacte ou trompeuse. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

Chapitre II bis - Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF (Articles 212-43 à 212-47)

I. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier lorsque :

  1. Elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou d'un prestataire de services de financement participatif ; et

  2. Elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; et

  3. Elle porte sur des titres financiers dont l'admission aux négociations sur ces marchés n'est pas demandée.

I bis. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de parts sociales de coopératives constituées sous forme de société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

II. - Toute personne ou entité qui procède à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une première demande d'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 publie et tient à la disposition de toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, une note d'information, établie sous sa responsabilité, conformément aux règles de ce marché et soumise à un contrôle préalable de l'entreprise de marché.

III. - En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur fournit par l'intermédiaire de ce site, préalablement à toute souscription, un document dont le contenu est précisé à l'article 217-1. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

Toute personne ou entité mentionnée au I de l'article 212-43 publie et transmet à toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, un document d'information synthétique comportant :

  1. une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent, des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;

  2. une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;

  3. une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;

  4. une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;

  5. une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;

  6. les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;

  7. une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;

  8. S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours ;

  9. la date de la version du document d'information synthétique.

L'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres.

Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.

I. – Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

  1. annoncer qu'un document d'information synthétique a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

  2. être clairement reconnaissable en tant que telles ;

  3. ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

  4. comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

  5. comporter une information équilibrée et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthétique lui-même.

L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier.

II. – Toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement qui précise que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

III. – Toute information, à visée autre que promotionnelle et se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, est cohérente avec les informations fournies dans le document synthétique d'information, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.

IV. – Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au document d'information synthétique est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée et communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.

Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information synthétique, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre le dépôt du document à l'AMF et la clôture de l'offre est mentionné dans une note complémentaire au document d'information. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes au modèle figurant dans une instruction de l'AMF.

Ce document est transmis et consultable selon les mêmes modalités que le document synthétique d'information initial et comporte la mention « document d'information synthétique modifié ». Il est daté de la modification.

Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision d'investissement et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les décisions d'investissement transmises préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

Chapitre III - Droit de suspension et d'interdiction d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et information de l'AMF préalablement à l'admission sur un marché réglementé (Articles 213-1 à 213-3)

L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

  1. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

  2. Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

Chapitre IV - Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siège statutaire n'est pas situé en France (Article 214-1)

Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

  1. Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

  2. Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.

Chapitre V - Désignation de l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle de l'offre (Article 215-1)

Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.

Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.

Chapitre VII - Offres de financement participatif réalisées au moyen d'un site internet et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF (Articles 217-1 à 217-2)

En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'émetteur est soumis aux dispositions de l'article 217-1 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté susmentionné :

  • soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

  • soit jusqu'à ce que le conseiller en investissements participatifs par l'intermédiaire duquel l'offre est réalisée ait obtenu son agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;

la première des deux dates étant retenue.

Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information présentant les informations mentionnées à l'article 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture de l'offre, donne lieu à l'établissement d'un document d'information modifié. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes aux modèles figurant dans une instruction de l'AMF.

Ce document est transmis et téléchargeable selon les mêmes modalités que le document d'information initial.

Le document d'information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d'information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

Une instruction précise les modalités d'application du présent article.

Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38)

Chapitre I - Dispositions communes et diffusion de l'information réglementée (Articles 221-1 à 221-6)

Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

Au sens du présent titre :

1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants :

a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;

b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;

c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu aux articles L. 225-102-3 et L. 22-10-37 du code de commerce ;

d) Les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9 sur le gouvernement d'entreprise ;

e) [Supprimé par l'arrêté du 27 février 2017] ;

f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;

g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;

h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel ;

i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ;

j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du code de commerce ;

k) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;

l) La déclaration relative à l'autorité compétente en application de l'article 222-1 ;

m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa.

Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement négocié sur un système organisé de négociation, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux « points g, h et i » .

2° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.

I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations prévues au 1° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France.

II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

I. - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1 à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 dont la diffusion effective et intégrale est assurée par l'AMF sur son site internet.

II. - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion à l'exception de l'information visée au m du 1° de l'article 221-1 qui est diffusée par l'AMF sur son site internet.

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé la négociation de leurs titres sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation et pour lesquels l'AMF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'information réglementée.

II. - La diffusion effective et intégrale de l'information réglementée s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres États membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation, ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation, l'émetteur doit s'assurer de la diffusion effective et intégrale des informations réglementées définies à l'article 221-1 ou des informations privilégiées dans les conditions fixées par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE). L'émetteur est présumé satisfaire à cette obligation et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites dans le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.

L'information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise.

Elle est communiquée aux médias selon des modalités signalant clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.

L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.

L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

III. - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants :

  1. Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;

  2. Le détail des mesures de sécurité ;

  3. L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;

  4. Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;

  5. Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces informations.

IV. - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au II et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.

V. - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article 221-3.

VI. - Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article 221-3.

L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Les dispositions des articles 221-3 et 221-4 s'appliquent aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français, même lorsque leur siège est établi hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article susmentionné.

Chapitre II - Information périodique (Articles 222-1 à 222-15)

Section 1 - Information comptable et financière (Articles 222-1 à 222-6)
Sous-section 1 - Dispositions générales

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs dont le siège est établi en France mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

Elles s'appliquent également aux émetteurs mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les émetteurs visés au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné, sauf si :

  1. Les titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  2. Les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

Lorsqu'un émetteur choisit l'AMF comme autorité compétente, ce choix est rendu public et est communiqué à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a son siège statutaire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'ensemble des États membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son choix d'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses titres financiers ont été admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'État membre compétent est l'État membre dans lequel les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs États membres, ces derniers sont considérés comme les États membres compétents de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi un État membre compétent unique et n'a pas rendu public ce choix.

Pour un émetteur dont les titres financiers sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un État membre compétent n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.

Un émetteur qui a choisi un État membre compétent pour contrôler le respect des obligations d'information et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes concernées avant le 27 novembre 2015 est exempté de l'obligation de rendre public son choix d'État membre compétent sauf si l'émetteur considéré choisit un autre État membre compétent après le 27 novembre 2015.

Sous-section 2 - Rapports financiers annuels

I. - Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :

  1. Les comptes annuels ;

  2. Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

  3. Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de l'article L. 225-100-1, à l'article L. 22-10-35 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, au II de l'article L. 225-100-1 dudit code ;

  4. Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;

  5. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant.

II. - L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces informations.

III. - Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I est établi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 inclus, selon un format d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus. Dans ce cas, ils informent leurs commissaires aux comptes de leur décision de reporter l'obligation.

Sous-section 3 - Rapports financiers semestriels

Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :

  1. Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;

  2. Un rapport semestriel d'activité ;

  3. Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;

  4. Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.

I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :

  1. Un bilan ;

  2. Un compte de résultat ;

  3. Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;

  4. Un tableau des flux de trésorerie ;

  5. Une annexe.

Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.

Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.

Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.

II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :

  1. Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;

  2. Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;

  3. Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;

  4. Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.

IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.

I. - Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

II. - Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :

  1. Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;

  2. Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.

S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce.

Section 2 - Autres informations (Articles 222-8 à 222-9)

[Supprimé par l'arrêté du 27 février 2017]

Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-11, L. 225-68, L. 22-10-20 et L. 22-10-71 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.

Les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du code de commerce dans les mêmes conditions.

Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.

Lorsque l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, ce document peut comprendre les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.

Section 3 - Critères d'équivalence de l'information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l'Espace économique européen (Articles 222-10 à 222-15)

Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.

L'AMF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet État, le rapport de gestion comporte au moins :

  1. Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;

  2. Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;

  3. Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur :

  1. N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;

  2. Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :

    1. Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;

    2. Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.

  3. Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'État dans lequel son siège statutaire est établi.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l’Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'État concerné équivalentes à ces normes.

Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.

Les comptes individuels doivent être audités séparément.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :

  1. Une analyse de la période couverte ;

  2. Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;

  3. Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet État une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :

  1. La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;

  2. La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38)

Section 1 - Obligation d'information du public (Articles 223-1-A à 223-10-1)

Au sens de la présente section, le terme "émetteur" désigne (i) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé l'admission de ses titres financiers sur un marché réglementé opérant sur le territoire français, (ii) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et (iii) tout émetteur qui a sollicité la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation.

L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU), l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

Tout changement significatif qui concerne des informations privilégiées déjà rendues publiques et qui entre dans les prévisions de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché est soumis à l'obligation de publication prévu par cet article.

Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

[Supprimé par l'arrêté du 7 novembre 2019]

Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3.

L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-7 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

Tout émetteur doit assurer au public un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'opération est une première admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé de titres de capital, les analystes financiers désignés au sein des établissements membres du syndicat en charge de la réalisation de l'opération ou au sein du groupe auquel appartiennent ces établissements peuvent se voir communiquer des informations préalablement à leur diffusion dans le public sous réserve du respect des dispositions de l'article 315-1 et dans les conditions précisées par voie d'instruction.

Section 2 - Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention (Articles 223-11 à 223-17)

Règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes

Sous-section 1 - Franchissements de seuils

I. - Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, même si la personne concernée ne détient pas elle-même des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

II. - Pour l'application du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte le nombre maximal d'actions déjà émises qu'elle est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de céder en vertu d'un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers mentionnés au 4° du I dudit article sont notamment :

  1. Les obligations échangeables ou remboursables en actions ;

  2. Les contrats à terme ;

  3. Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option.

    Lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint ; à défaut, elle relève, le cas échéant, de l'information mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce.

III. - Pour l'application du 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I prend en compte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces.

Il en va ainsi notamment :

  1. Des obligations échangeables ou remboursables en actions ;

  2. Des contrats à terme ;

  3. Des options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ;

  4. Des warrants ;

  5. De la mise en pension de titres ;

  6. Des accords de cession temporaire de titres ;

  7. Des contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;

  8. Des contrats d'échange relatifs à des actions ;

  9. De tout instrument financier exposé à un panier d'actions ou à un indice boursier. Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant en cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier est calculé sur la base de l'importance relative de l'action dans ledit panier ou indice dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

    • les actions représentent 1 % ou plus d'une même classe d'actions émises par un émetteur ;

    • les actions représentent 20 % ou plus de la valeur totale des titres du panier ou de l'indice boursier.

    Lorsqu'un instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les actions et droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers ou indices boursiers ne sont pas cumulés pour le calcul des seuils énoncés au paragraphe 1.

Le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant détenteur d'accord ou d'instrument financier donnant droit à un règlement en espèces est calculé en multipliant le nombre maximal d'actions et de droits de vote sur lequel porte l'accord ou l'instrument financier par le delta de l'accord ou de l'instrument financier.

Le delta est calculé sur la base d'un modèle d'évaluation standard d'usage courant. Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour ladite évaluation. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants :

  • le taux d'intérêt ;

  • les dividendes versés ;

  • l'échéance ;

  • la volatilité ;

  • le prix de l'action sous-jacente.

Lors de la détermination du delta, le déclarant veille à ce que :

  • le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier ;

  • le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre d'actions et de droits de vote à prendre en compte par le déclarant.

Les systèmes informatiques utilisés pour le calcul du delta doivent permettre d'assurer la cohérence, l'exactitude et le respect du délai prévu à l'article 223-14.

Le nombre d'actions et de droits de vote est calculé quotidiennement sur la base du dernier cours de clôture de l'action sous-jacente.

Il n'est effectué aucune compensation avec toute position courte détenue par le déclarant en vertu d'un autre accord ou instrument financier.

I. - Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du même code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions.

II. - Lorsque les mêmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l'article L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule fois.

I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, à condition que le prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou qu'il garantisse que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.

II. - L'application du I du présent article et du 1° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce est subordonnée à la transmission, sans délai, à l'AMF par la personne tenue à déclaration des informations suivantes :

  1. La liste des sociétés de gestion ou des prestataires de services d'investissement en mentionnant leur autorité de contrôle compétente ou à défaut qu'aucune autorité n'est chargée de leur contrôle, mais sans mention des émetteurs concernés ;

  2. Une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire concerné, elle respecte les conditions prévues par le présent article.

Elle tient à jour la liste mentionnée au 1°.

III. - La personne mentionnée au II doit être en mesure de démontrer à l'AMF, lorsque celle-ci en fait la demande, que :

  1. Ses structures organisationnelles, ainsi que celles de la société de gestion ou du prestataire de services d'investissement, sont telles que les droits de vote sont exercés de manière indépendante par le prestataire et que ce dernier ainsi qu'elle-même ont mis en place des procédures et des règles de conduite destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire ;

  2. Les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment ;

  3. Si elle est un client de la société de gestion ou du prestataire ou détient une participation dans les actifs gérés par ce dernier, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre elle-même et la société de gestion ou le prestataire.

IV. - Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instruction directe ou indirecte de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

  1. « Instruction directe » : toute instruction donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, précisant comment la société de gestion ou le prestataire doit exercer les droits de vote dans des circonstances déterminées ;

  2. « Instruction indirecte » : toute instruction générale ou particulière, quelle qu'en soit la forme, donnée par la personne tenue à déclaration ou toute personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou du prestataire dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à la personne tenue à déclaration ou à la personne contrôlée.

Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet État :

  1. La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;

  2. La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;

  3. La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.

La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12.

I. - Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :

  1. Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers dans le cadre du cycle de règlement à court terme qui n'excède pas trois jours de négociation suivant la transaction ;

  2. Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :

    1. Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;

    2. Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

    Pour le calcul du seuil mentionné à l'alinéa précédent, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition :

  1. Qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur ;

  2. Qu'il n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

III. - Le teneur de marché informe l'AMF, dans un délai de cinq jours de négociation à compter du commencement de son activité, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé. Lorsqu'il cesse d'exercer ces activités vis-à-vis de l'émetteur concerné, il en informe l'AMF dans le même délai.

Cette information prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

IV. - Le teneur de marché communique à l'AMF sur demande de cette dernière :

  1. Les moyens permettant d'identifier les actions ou instruments financiers concernés. Le teneur de marché les inscrit sur un compte séparé lorsqu'il ne peut les identifier autrement ;

  2. Le cas échéant, tout accord entre le teneur de marché et l'entreprise de marché ou l'émetteur.

I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France.

II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :

  1. L'identité du déclarant ;

  2. Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;

  3. La date du franchissement du seuil de participation ;

  4. L'origine du franchissement de seuil ;

  5. La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;

  6. Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques des instruments financiers et des accords mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 dudit code ;

  7. Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;

  8. Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ;

  9. La signature de la personne tenue à déclaration.

III. - La déclaration précise en outre :

  1. Le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ;

  2. Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa du II de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ;

IV. - Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment :

  1. La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;

  2. Le cas échéant, la date ou de la période à laquelle les actions seront ou pourront être acquises ;

  3. La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;

  4. Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment :

    • Les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ;

    • Le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord ;

V. - Lorsque le 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier à règlement physique dans les conditions prévues au IV ainsi qu'une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier réglé en espèces, précisant notamment :

  1. La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ;

  2. La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ;

  3. Les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord, notamment le nombre maximal d'actions sur lesquelles il est indexé ou référencé, sans compensation avec le nombre d'actions sur lesquelles la personne tenue à l'obligation de déclaration détient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier réglé en espèces ;

  4. Le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le déclarant.

VI. - La déclaration prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la procuration.

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des neuf dixièmes du capital ou des droits de vote.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce.

Sous-section 2 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.

Un État tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.

Sous-section 3 - Déclarations d'intention et changements d'intention

I. - La déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce précise :

  1. Les modes de financement de l'acquisition et ses modalités : le déclarant précise notamment si l'acquisition a été réalisée par recours à des fonds propres ou à l'endettement, les modalités principales de cet endettement, ainsi que, le cas échéant, les garanties principales consenties ou dont bénéficie le déclarant. Le déclarant précise également la part éventuelle de sa participation obtenue à l'aide d'emprunts de titres.

  2. Si l'acquéreur agit seul ou de concert ;

  3. S'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;

  4. S'il envisage d'acquérir le contrôle de la société ;

  5. La stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur ;

  6. Les opérations pour mettre en œuvre cette stratégie, notamment :

    1. Tout projet de fusion, de réorganisation, de liquidation, ou de transfert d'une partie substantielle des actifs de l'émetteur ou de toute personne qu'il contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

    2. Tout projet de modification de l'activité de l'émetteur ;

    3. Tout projet de modification des statuts de l'émetteur ;

    4. Tout projet de radiation des négociations d'une catégorie de titres financiers de l'émetteur ;

    5. Tout projet d'émission de titres financiers de l'émetteur.

  7. Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, s'il est partie à de tels accords ou instruments.

  8. Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions ou les droits de vote de l'émetteur ;

  9. S'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

II. - Toute personne qui fournit à titre habituel le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers est dispensée de renseigner toutes les informations prévues au I sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

  1. Elle franchit le seuil du dixième ou des trois vingtièmes du capital ou des droits de vote de l'émetteur dans le cadre habituel de la poursuite de son activité ;

  2. Elle déclare ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;

  3. Son activité est exercée indépendamment de toute autre activité.

Dans ce cas, la déclaration prend la forme d'une clause type figurant dans une instruction de l'AMF.

III. - L'initiateur d'une offre publique d'acquisition qui vient à posséder plus du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droit de vote de la société visée au cours de la période d'offre ou à l'issue de l'offre est dispensé de l'application du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce dès lors que la note d'information visée à l'article 231-18 a été rendue publique.

IV. - Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.

Section 3 - Pactes d'actionnaires (Article 223-18)

Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.

Section 4 - Autres informations (Articles 223-19 à 223-21)
Sous-section 1 - Information sur les projets de modification des statuts

Les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts.

I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.

II. - Est également soumise aux dispositions du I :

  1. Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;

  2. Toute société dont le siège statutaire est situé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

Sous-section 2 - Autres informations

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 :

  1. Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ;

  2. Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions.

Section 5 - Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société (Articles 223-22-A à 223-26)

Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants

Règlement d'exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars 2016 définissant les normes techniques d'exécution relatives au format et au modèle de notification et de publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.

Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 20 000 euros pour l'année civile en cours.

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

Le rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice et ayant fait l'objet d'une déclaration.

Section 6 - Listes d'initiés (Articles 223-27 à 223-31)

Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Règlement d'exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

[Supprimé par l'arrêté du 14 septembre 2016]

Section 7 - Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépôt d'une offre publique d'acquisition (Articles 223-32 à 223-35)

Sans préjudice des dispositions de l'article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.

L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et selon les modalités fixées à l'article 221-3.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.

Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans le capital de l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.

L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 223-35.

Lorsqu'en application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-2 (5°).

Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l'AMF.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une publication.

Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 223-33, les personnes mentionnées à l'article 223-32 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 223-33, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.

Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 223-32.

Section 8 - Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé (Article 223-36)

Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, il en informe le public au moins deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné en application du V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier. L'information précise les raisons d'une telle opération et ses conséquences pour les actionnaires et le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. Elle comporte également le calendrier prévisionnel de l'opération.

Lorsque l'émetteur visé au premier alinéa décide de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, après la réunion de l'assemblée générale prévue au V de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier, il en informe immédiatement le public selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 221-3. L'information rappelle les raisons d'une telle opération, ses conséquences pour les actionnaires et le public et en précise les modalités. Elle comporte également le calendrier de l'opération.

Section 9 - Déclaration des positions courtes (Article 223-37)

Le règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur les ventes à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit fixe les règles de transparence applicables aux positions courtes nettes.

Section 10 - Modalités de communication des opérations de cession temporaire portant sur des actions (Article 223-38)

Les informations prévues à l'article L. 22-10-48 du code de commerce sont transmises, par voie électronique, à l'AMF par les personnes mentionnées à l'article susvisé selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.

L'émetteur concerné publie les informations mentionnées à l'article susvisé sur son site internet dans les meilleurs délais et, au plus tard, le jour ouvré suivant leur réception.

Titre III - Offres publiques d'acquisition (Articles 231-1 à 238-5)

Chapitre I - Règles générales et dispositions communes (Articles 231-1 à 231-56)

Section 1 - Champ d'application, définitions et principes généraux (Articles 231-1 à 231-7)
Sous-section 1 - Champ d'application

Le présent titre s'applique :

  1. A toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers ;

  2. Aux offres publiques visant les instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 (IV), L. 433-3 (II) et L. 433-4 (V) du code monétaire et financier ;

  3. Aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ;

  4. Aux offres publiques visant les instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 433-5 du code monétaire et financier.

L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant, l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Pour l'application du présent titre, les titres financiers sont ceux mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Pour l'application du présent titre, la détention directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote est appréciée à partir d'un nombre total de droits de vote calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Sous-section 2 - Définitions

Au sens du présent titre :

  1. L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;

  2. La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;

  3. Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;

  4. Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernées par l'offre ;

  5. La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à défaut de dépôt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinéa de l'article 223-34 ;

  6. La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;

  7. La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32.

Sous-section 3 - Principes généraux

En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.

Les personnes concernées par l'offre sont soumises au respect des règles définies par le présent titre pendant la période d'offre.

Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées par l'offre, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.

Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.

Pendant la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées.

Si le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance des sociétés concernées, décident de prendre une décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, ils en informent l'AMF.

Section 2 - Nature des offres et conditions suspensives (Articles 231-8 à 231-12)

L'offre peut consister en :

  1. Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;

  2. Une offre alternative ;

  3. Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.

Lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire.

Lorsque l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtième du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numéraire.

Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.

L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.

I. - 1° Toute offre publique réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre, à la clôture de laquelle l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50 % est caduque. La détermination de ce seuil suit les règles fixées à l'article 234-1.

2° Toutefois, lorsque l'atteinte de la majorité paraît impossible ou improbable pour des raisons ne tenant pas aux caractéristiques de l'offre, l'AMF peut, à la demande de l'initiateur, autoriser que le seuil soit écarté ou abaissé en deçà de 50 % du capital ou des droits de vote, notamment lorsque :

a) La société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne autre que l'initiateur, qui n'agit pas de concert avec lui au sens de l'article L. 233-10 ;

b) Des engagements de non-apport à l'offre ont été conclus par un ou des actionnaires de la société visée, en particulier dans le cas où l'application du seuil visé au 1° oblige l'initiateur à devoir acquérir au moins deux-tiers des titres susceptibles d'être apportés à l'offre ;

c) Il existe une ou plusieurs offres concurrentes ;

d) Des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires empêchent toute prise de contrôle majoritaire.

L'AMF statue au regard des principes posés par l'article 231-3.

II. - Sans préjudice des dispositions visées au I, si l'offre ne relève pas des dispositions du chapitre IV du présent titre, l'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son offre.

Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le ou les seuils prévus en application de l'article 231-9 sont atteints, qu'à condition que certains seuils soient également atteints dans l'autre ou les autres offres. Pendant la période des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition ou à la condition de seuil prévue à l'article 231-9 II, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.

Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des États-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139/2004, de l'autorisation prévue à l’article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'État étranger.

L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées ou de tout document attestant des démarches effectuées auprès de ces autorités, et la tient informée de l'avancement de la procédure.

L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la procédure prévue à l'article L. 430-5 (III), troisième tiret, du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'État étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à un projet d'offre devant faire l'objet d'une notification au titre du contrôle des concentrations auprès d'une autorité compétente étrangère autre que celles précédemment citées, si la procédure suivie aux fins d'obtention de ladite autorisation est encadrée par des délais compatibles avec une durée de dix semaines à compter de l'ouverture de l'offre publique, sauf accord de l'AMF pour proroger le calendrier de l'offre. L'AMF statue alors au regard des principes définis à l'article 231-3, après avoir recueilli l'avis de l'organe compétent de la société visée.

Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.

En fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.

Section 3 - Dépôt du projet d'offre et du projet de note d'information et de note en réponse (Articles 231-13 à 231-15)

I. - Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des initiateurs.

Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.

II. - Cette lettre précise :

1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;

4° Éventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9 II à 231-12.

4° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I.

5° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échéant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur.

6° Dans les cas prévus à l'article L. 2312-47 du code du travail, si la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l'article L. 2312-46 du code du travail a débuté à l'annonce de l'offre.

III. - La lettre est accompagnée :

1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut être établi conjointement avec la société visée ;

2° Des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.

IV. - Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée :

1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposé ;

2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l'offre.

V. - Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

L'AMF publie les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre.

Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.

Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.

La demande est faite auprès de l'ensemble des entreprises de marché, des personnes gérant un système multilatéral de négociation ou des internalisateurs systématiques qui négocient les titres visés, s'il y a lieu.

Section 4 - Information des actionnaires et du public (Articles 231-16 à 231-17)

I. - Dès le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur.

Le projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel site.

II. - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d'information.

IV. - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention : « Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF ».

La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué, selon les modalités fixées à l'article 221-3, aux fins de faire connaître l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.

Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1 et les conclusions de l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail. Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant ou l'avis du comité social et économique de la société visée prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail, la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport ou dès cet avis, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa ainsi que les conclusions de l'avis du comité d'entreprise.

Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.

L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.

Section 5 - Contenu du projet de note d'information et de note en réponse (Articles 231-18 à 231-19)

Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

  1. L'identité de l'initiateur ;

  2. La teneur de son offre et, en particulier :

    1. Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;

    2. Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;

    3. Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;

    4. Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9 II à 231-12 ;

    5. Le calendrier prévisionnel de l'offre ;

    6. Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;

    7. Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;

    8. Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I.

  3. Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, le cas échéant, ses engagements et intentions spécifiques formalisés dans le cadre de la procédure d'information consultation du comité social et économique de la société visée prévue à l'article L. 2312-46 du code du travail ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;

  4. Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;

  5. Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;

  6. Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;

  7. S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;

  8. Dans le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus de 30 % du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;

  9. S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;

  10. Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

  11. Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur.

La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.

La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :

1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;

2° Les éléments mentionnés à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;

3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;

bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du travail ;

4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère de l'organe compétent, précise :

  • les diligences que celui-ci a effectuées aux fins de la préparation de cet avis, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

  • l'intérêt de l'offre et les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer l'offre qu'elle a mise en œuvre ou décide de mettre en œuvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le marché ;

  • les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, tout membre pouvant demander qu'il soit fait état de son identité et de sa position.

Dans l'hypothèse où l'organe social compétent adopte un avis motivé qui s'écarte du projet proposé par le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, il en fait connaître les raisons dans cet avis.

5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité social et économique ou, à défaut, des membres du personnel ;

6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;

7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.

La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.

Section 6 - Examen par l'AMF du projet d'offre (Articles 231-20 à 231-26)

I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1 et pour les offres relevant des articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.

III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :

1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;

3° Les conditions éventuelles de l'offre en application des articles 231-9 et 231-10 ;

bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I.

4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;

5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.

L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.

Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange.

Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.

L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.

Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36, 231-46, 231-48, 231-49, 231-51 et 231-52 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.

Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.

Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.

I. - 1° La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF.

2° Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.

3° Lorsque l'offre est déposée par un actionnaire détenant déjà, directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée, cette dernière ne peut déposer son projet de note en réponse avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation suivant le dépôt du projet de la note d'information par l'initiateur.

4° Pour les offres à l'occasion desquelles le comité social et économique doit être informé et consulté en application des dispositions des articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, la société visée dépose le projet de note en réponse à la date la plus tardive des deux évènements suivants :

a) Lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;

b) Dans les autres cas, au plus tard le quinzième jour de négociation suivant le début de la période d'offre ;

En tout état de cause, le dépôt de la note en réponse ne peut intervenir avant l'avis du comité d'entreprise de la société visée ou la date à laquelle le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté tel que prévu à l'article L. 2312-46 du code du travail.

II. - La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.

Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.

III. - À l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.

Section 7 - Modalités de diffusion de la note d'information et de la note en réponse (Article 231-27)
  1. La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.

  2. La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

    1. Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

    2. Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

      Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

      Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

  3. La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

    1. Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

    2. Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

      Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

  4. La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.

Section 8 - Autres informations (Articles 231-28 à 231-30)

I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF dans les mêmes conditions.

II. - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés visées étrangères.

III. - Pour l'application de la dispense prévue à l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 aux paragraphes 4, point f, et 5, point e, les contrôleurs légaux attestent que les informations pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.

Les contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur procèdent à une lecture d'ensemble des informations de l'initiateur mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes.

Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.

Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.

IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et a été ou sera diffusé dans le délai mentionné au I.

Lorsque l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées.

Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagée.

Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.

La date de clôture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, être reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer après la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29.

Section 9 - Calendrier de l'offre (Articles 231-31 à 231-35)

Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.

L'offre est ouverte le jour de bourse suivant le plus tardif des événements suivants :

  1. La diffusion de la note d'information visée établie par l'initiateur (le cas échéant conjointement avec la société visée) ou, dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée ;

  2. La diffusion des informations mentionnées à l'article 231-28 ;

  3. Le cas échéant, la réception par l'AMF des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.

Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.

Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.

L'AMF publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur.

Section 10 - Obligations des dirigeants, des personnes concernées par l'offre et de leurs conseils (Articles 231-36 à 231-37)

Les personnes concernées par l'offre, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.

Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.

Ces communications doivent :

  1. Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;

  2. Être clairement reconnaissables en tant que telles ;

  3. Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;

  4. Être cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;

  5. Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.

Section 11 - Interventions sur les titres concernés par l'offre publique (Articles 231-38 à 231-43)
Sous-section 1 - Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui

I. - Les restrictions d'intervention sur les titres concernés par une offre publique ne sont pas applicables aux acquisitions qui résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période d'offre, ou le cas échéant de la période de préoffre.

II. - Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée.

III. - Durant la période d'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée si l'offre est assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-10 et 231-11.

IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.

Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions sont effectuées sans que celles-ci fassent franchir à l'initiateur, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ces acquisitions sont effectuées dans la limite de 30 % des titres existants visés par l'offre, pour chaque catégorie de titres visés.

V. - Sans préjudice des dispositions de l'article 231-41 et du III du présent article, de l'ouverture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée.

Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, ces acquisitions ne peuvent conduire l'initiateur à franchir, seul ou de concert, les seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

Pendant la réouverture de l'offre, l'initiateur peut réaliser son offre par achats des titres visés, lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire et dès lors qu'à l'issue de la période d'offre initiale il détient plus de 50 % du capital et des droits de vote de la société visée.

VI - De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visée.

I. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II du présent titre, lorsque l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui procèdent à des interventions à l'achat sur les titres de la société visée, toute intervention réalisée au-dessus du prix de l'offre entraîne de manière automatique le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre.

Passé la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et jusqu'à la publication du résultat de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.

II. - Dans le cas d'une offre publique d'achat relevant des dispositions des chapitres III et VI du présent titre, ou de la réouverture d'une offre publique d'achat relevant des dispositions du chapitre II, les interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui sur les titres de la société visée se font :

  1. Sur la base d'un ordre libellé au prix d'offre, en cas d'acquisition sur le marché, ou au prix d'offre et uniquement à ce prix, en cas d'acquisition hors marché, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre ;

  2. Au prix de l'offre et uniquement à ce prix, de l'ouverture de l'offre jusqu'à la publication de son résultat.

Sous-section 2 - Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle

I. - Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33 III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

II. - Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Sous-section 3 - Interventions des personnes concernées par l'offre dans le cas d'une offre publique d'échange ou d'une offre publique mixte d'achat et d'échange

Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir pendant la période d'offre :

  1. Sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée ou sur les instruments financiers liés à ces titres ;

  2. Sur les titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique peut poursuivre ses interventions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du code de commerce et du règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, ou d'une réglementation étrangère équivalente.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Sous-section 4 - Interventions des prestataires concernés

Les dispositions des articles 231-38 à 231-41 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société appartenant au même groupe.

Les prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrôles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné et toute société appartenant au même groupe sont autorisés à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers liés à ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes :

  1. Les interventions relèvent d'équipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre et qui en sont séparées par une « barrière à l'information » ;

  2. Les interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles en matière de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liés à la tenue de marché ;

  3. La position et l'évolution de ses engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement ;

  4. Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour évaluer préalablement à toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour éviter d'influer sur le résultat de l'offre et ne pas peser indûment sur les cours des titres concernés ;

  5. Les interventions respectent les principes énoncés à l'article 231-3.

II. - Afin de s'assurer du respect des dispositions du présent article, le prestataire concerné adapte ses procédures internes aux caractéristiques de chaque offre ainsi qu'à celles du marché des titres de la société visée et, le cas échéant, des titres proposés en échange. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concernés.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le prestataire concerné ou une société de son groupe est initiateur ou société visée par une offre publique.

Section 12 - Contrôle des opérations d'offre publique (Articles 231-44 à 231-52)

Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.

Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.

Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce, à l'exception de celles prévues au 3° du II de cet article.

Sous-section 1 - Dispositions générales

L'initiateur déclare, sans délai, à l'AMF l'identité du ou des prestataires de services d'investissement chargés de présenter le projet d'offre.

Les personnes concernées par l'offre déclarent, sans délai, à l'AMF l'identité des prestataires de services d'investissement ou établissements les conseillant.

Toute modification des informations mentionnées aux alinéas précédents est communiquée, sans délai, à l'AMF.

I. - Les personnes ou entités suivantes doivent déclarer chaque jour à l'AMF les opérations qu'elles ont effectuées ayant pour effet ou susceptibles d'avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote visés par l'offre, y compris les opérations sur les instruments financiers ou les accords ayant un effet économique similaire à la possession desdits titres :

  1. Les personnes concernées par l'offre ;

  2. Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;

  3. Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;

  4. Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre ;

  5. Les personnes ou entités qui, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, ont accru leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres.

Les opérations qui doivent être déclarées incluent notamment :

  1. L'achat, la vente, la souscription, le prêt et l'emprunt des titres visés par l'offre ;

  2. L'achat, la vente de tout instrument financier ou la conclusion de tout accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre, quel que soit son mode de dénouement ;

  3. L'exercice du droit à l'attribution d'actions attaché auxdits instruments financiers ou l'exécution desdits accords.

II. - Les déclarations doivent préciser :

  1. L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

  2. La date de l'opération ;

  3. Le lieu d'exécution de l'opération ;

  4. Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;

  5. Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération par le déclarant, seul ou de concert.

Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés.

Sans préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient à accroître, seule ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d'actions qu'elle possède d'au moins 2 % du capital de la société visée, ou qui vient à accroître sa participation si elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, est tenue de déclarer immédiatement à l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée sans délai à l'AMF.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.

La déclaration précise :

  1. Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;

  2. Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.

L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

L'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47.

À titre exceptionnel, l'AMF peut adapter le format de la publication des déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47 si le déclarant démontre que celle-ci est susceptible de lui porter un préjudice, notamment en ce qu'elle aurait pour conséquence un risque de marché.

Sous-section 2 - Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'investissement

Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.

La liste mentionne :

  1. Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

  2. Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

  3. La date de son inscription sur la liste.

I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.

II. - Les déclarations doivent préciser :

  1. L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

  2. Le nombre de titres détenus par le déclarant ;

  3. Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.

Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :

  1. Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;

  2. La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent.

Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.

Section 14 - Suspension des effets des restrictions à l'exercice des droits de vote et des droits extraordinaires de nomination et de révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués (Articles 231-54 à 231-56)

Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée aux articles L. 225-125 et L. 22-10-47 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.

Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.

Chapitre II - Procédure normale (Articles 232-1 à 232-13)

Section 1 - Dispositions générales (Articles 232-1 à 232-4)

Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre est applicable.

La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Lorsque le projet de note en réponse est déposé après la publication de la décision de conformité, la période qui s'écoule du lendemain de la diffusion de la note en réponse à la clôture de l'offre est de 25 jours de négociation sans pouvoir excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l'offre.

Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de article 231-11, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-11.

En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais du dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.

Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.

Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.

Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.

Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation ou d'un seuil de caducité, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.

Sauf si elle ne connaît pas une suite positive, toute offre réalisée selon la procédure normale est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

La garantie du caractère irrévocable des engagements de l'initiateur, mentionnée à l'article 231-13, concerne également la réouverture de l'offre.

L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation.

Toutefois, si l'initiateur de l'offre publique met en œuvre directement un retrait obligatoire dans les conditions des articles 237-1 et suivants, l'offre peut ne pas être réouverte, à condition qu'un tel retrait obligatoire ait été mentionné dans les intentions exprimées par l'initiateur et qu'il soit déposé au plus tard dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre.

Section 2 - Offres concurrentes et surenchères (Articles 232-5 à 232-13)

À dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.

L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture de l'offre.

Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.

Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.

Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime ou abaisse le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.

Si elle déclare une surenchère conforme, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.

Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-20.

Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-18.

L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.

Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-34.

L'ouverture d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.

L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.

L'initiateur peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre, ou si les mesures prises par la société visée ont pour conséquence un renchérissement de l'offre pour l'initiateur. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.

Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.

L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en œuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.

Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.

Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.

S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.

Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée conforme et ouverte.

Chapitre III - Procédure simplifiée (Articles 233-1 à 233-5)

L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :

  1. Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

  2. Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;

  3. Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;

  4. Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;

  5. Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;

  6. Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 22-10-62 du code de commerce ;

  7. Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;

  8. Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.

L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre.

Dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.

La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.

Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 223-34, ou, à défaut, de l'avis de dépôt du projet d'offre mentionné à l'article 231-14.

Pour les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisés sont ceux constatés sur le marché réglementé sur lequel les actions de la société visée bénéficient de la liquidité la plus importante.

Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.

Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le code de commerce.

Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés.

Chapitre IV - Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique (Articles 234-1 à 234-11)

Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.

Les fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre sont déterminées conformément aux modalités de calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce.

Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination des fractions du capital ou des droits de vote visées au présent chapitre.

Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce sont :

  1. Les obligations échangeables en actions ;

  2. Les contrats à terme ;

  3. Les options, qu'elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option ; lorsque l'option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.

Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ; lorsque l'accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l'action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l'objet dudit accord sont assimilées aux actions dès que ce seuil est atteint.

Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF.

Les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.

Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce sont tenues au respect des obligations définies au premier alinéa lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apport plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société.

Lorsqu'une offre relevant des dispositions du présent chapitre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I, l'initiateur est privé de la fraction des droits de vote attachés aux actions qu'il détient dans la société visée dans les conditions prévues au II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.

L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire des seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 si le dépassement résulte d'une opération n'ayant pas pour finalité l'obtention ou l'accroissement du contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.

Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote, d'au moins 1 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.

Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société, dont l'offre est devenue caduque en application de l'article 231-9 I et qui augmentent cette détention, en capital ou en droits de vote.

Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre 30 % et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.

Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2 et 234-5, le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de déposer le projet d'offre.

L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :

  1. Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;

  2. Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;

  3. Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois.

Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.

L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :

  1. Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;

  2. Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre 30 % et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.

Lorsque plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et en constitue un actif essentiel, l'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsqu'un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, à condition que l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes.

Dans tous les cas susvisés, tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu de déposer un projet d'offre publique.

L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.

L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.

Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :

1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;

2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;

3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;

5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;

6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;

bis Détention de la majorité du capital de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert à la suite d'une offre réalisée selon la procédure normale visée au chapitre II du présent titre.

7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.

8° Sans préjudice du III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, acquisition du contrôle, au sens des textes qui lui sont applicables, d'une société détenant, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société dont le contrôle est acquis.

9° Fusion ou apport d'une société détenant directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d'une société de droit français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, et qui ne constitue pas un actif essentiel de la société apportée ou absorbée.

10° Attribution de droits de vote double entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 dans les conditions prévues au V de l'article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, tel que modifié par l'article 194 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.

Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées aux articles 234-4 et 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en œuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.

L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en œuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision sur son site et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30 % pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Il en est de même pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, après le 1er janvier 2010, une participation, résultant d'un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Les personnes agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30 % du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012. A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à 234-10.

Toute personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration.

Chapitre V - Offres publiques portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisée (Articles 235-1 à 235-3)

Sans préjudice des dispositions de l'article 231-1 (4°), les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

Les dispositions des articles 234-5, 234-7 (2°), 234-7, alinéa 4, et 234-11 ne sont pas applicables.

Les dispositions du chapitre IV autres que celles précitées sont applicables en substituant au seuil de 30 % celui de 50 %.

Les dispositions des articles 236-5 et 236-6 ne sont pas applicables.

Outre les cas visés à l'article 234-9, l'AMF peut également accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique dans les cas suivants :

  1. Souscription à une augmentation de capital réservée, soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

  2. Exercice du droit à l'attribution d'actions attaché à des titres donnant accès au capital lorsque l'émission réservée de ces titres a été préalablement soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Chapitre VI - Offres publiques de retrait (Articles 236-1 à 236-7)

Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.

Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 90 % du capital ou des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.

Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.

La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce informent l'AMF :

  1. Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;

  2. Lorsqu'elles décident le principe de la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.

L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en œuvre d'une offre publique de retrait.

Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.

Dans l'hypothèse prévue au 1° de l'article 233-1, les dispositions relatives au prix de l'offre figurant à l'article 233-3 s'appliquent.

L'offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

Lorsque l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire.

Chapitre VII - Retrait obligatoire (Articles 237-1 à 237-10)

A l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, l'initiateur de cette offre publique peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers.

Dans les mêmes conditions, l'initiateur de l'offre publique peut se voir transférer les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.

La mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire prévu au présent article est soumise aux dispositions suivantes.

Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il a l'intention de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat.

I. - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

  1. Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;

  2. Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. L'AMF dispose en outre du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.

La mise en œuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.

III. - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en œuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.

L'initiateur désigne un teneur de compte conservateur chargé de centraliser les opérations d'indemnisation, ci-après désigné centralisateur.

L'initiateur qui a demandé le retrait obligatoire dépose le montant correspondant à l'indemnisation des titres non présentés à l'offre publique dans un compte bloqué ouvert à cet effet chez le centralisateur.

L'indemnisation est fixée en prix net de tous frais.

Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en œuvre le retrait, l'initiateur insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.

La déclaration de conformité précise la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la déclaration et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

Cette déclaration entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. Le blocage des fonds et l'imputation de l'indemnité au crédit des détenteurs n'ayant pas présenté leurs titres à l'offre publique sont effectués à la date à laquelle la déclaration de l'AMF devient exécutoire.

Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à la dernière offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées à l'article 237-4.

Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'initiateur qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet.

Lorsque l'initiateur a demandé le retrait obligatoire dès le dépôt du projet d'offre, le blocage des fonds s'effectue le lendemain de la clôture de l'offre.

A la date de blocage des fonds, le teneur de compte crédite les comptes des détenteurs de titres visés par le retrait obligatoire des indemnités leur revenant.

Le centralisateur, agissant pour le compte de l'initiateur, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.

Les fonds non affectés sont conservés par le centralisateur pendant dix ans et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

Pendant la durée d'une offre publique précédant la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, pour laquelle l'initiateur détient au moins 90 % du capital et des droits de vote de la société visée, seul(s) le (ou les) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre est (sont) habilité(s) à acquérir pour le compte de ce dernier les titres concernés.

Les personnes qui recherchent les titres faisant l'objet d'une offre visée à l'alinéa précédent doivent se procurer lesdits titres uniquement auprès du (ou des) prestataire(s) de services d'investissement désigné(s) par l'initiateur de l'offre.

Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge par l'initiateur des frais de courtage dans la limite que celui-ci a fixée et, le cas échéant, de l'impôt de bourse, les vendeurs dont les titres étaient inscrits à leur compte préalablement à l'ouverture d'une offre publique simplifiée ou d'une offre publique de retrait, dont l'initiateur a manifesté explicitement son intention, si les conditions le permettent à l'issue de l'offre, de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

A cette fin, hormis dans le cas visé au premier alinéa de l'article 237-9, une procédure de centralisation des ordres présentés en réponse à cette offre est mise en place par l'entreprise de marché concernée.

Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées d'un justificatif des droits des vendeurs.

Chapitre VIII - Transparence et procédure d’acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-1 à 238-5)

Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.

Section 1 - Transparence des acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-2 à 238-2-1)

Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du même emprunt fait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus.

Les émetteurs de titres de créance qui ont racheté des titres au cours du semestre écoulé publient pour chacun de leurs emprunts obligataires le nombre de titres restant en circulation et le nombre de titres qu'ils détiennent en application de l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier, dans les dix jours de négociation qui suivent la date de clôture des comptes annuels ou semestriels concernés. Cette information est diffusée sur leur site internet et, à défaut, conformément au II de l'article 221-4.

Section 2 - Procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital (Articles 238-3 à 238-5)

La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.

La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE).

Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Titre IV - Programmes de rachat de titres de capital et déclaration des opérations (Articles 241-1 à 241-7)

Section 1 - Dispositions générales (Articles 241-1 à 241-5)

Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont les titres de capital font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation et qui réalisent un rachat de leurs titres en application des articles L. 22-10-62, L. 225-209-2 et L. 225-217 du code de commerce.

Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, font l'objet d'une demande d'admission ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande de négociation ou sont négociés sur un système multilatéral de négociation.

I. - Avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016.

II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées dans le descriptif doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.

L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou le document de base comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

L'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce descriptif.

I. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat dans les conditions de l'article 5 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) déclare ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités définies dans une instruction de l'AMF. Ces déclarations font l'objet d'une diffusion effective et intégrale au sens de l'article 221-3.

II. - Tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat déclare mensuellement ces transactions à l'AMF par voie électronique selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.

Section 2 - Dispositions complémentaires aux pratiques de marché admises (Articles 241-6 à 241-7)

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout émetteur recourant à une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré cette pratique de marché admise en application du règlement précité.

Par dérogation au I de l'article 241-4, tout émetteur effectuant des transactions sur ses propres titres dans le cadre d'une pratique de marché admise par l'AMF déclare ces transactions à l'AMF et les publie dans les conditions prévues par la pratique de marché admise concernée et selon des modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

Titre V - Commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) (Articles 251-1 à 251-7)

L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.

Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.

Avant toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu, l'entreprise de marché gérant le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés. Ce document d'information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que :

  1. Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier ;

  2. Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;

  3. La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ;

  4. La date de validité des informations susvisées.

Ce document d'information doit être communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui être transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger reconnu.

S'agissant d'opérations sur un marché d'instruments financiers à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou via Internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d'ordres.

Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation à l'écran ou de son téléchargement, ou avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres avec la mention « J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... (dénomination du marché reconnu), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier ordre.

Avant toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :

  1. L'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

  2. Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;

  3. La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.

Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention « J'ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE) aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ». Cette attestation ne doit être constituée que lors du premier ordre.

Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :

  1. Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier qui sollicite le public ;

  2. Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;

  3. L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;

  4. L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier ;

  5. Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;

  6. La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;

  7. Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

L'AMF :

  1. Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;

  2. Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;

  3. Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;

  4. Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.

Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Titre VI - Expertise indépendante (Articles 261-1 à 263-8)

Chapitre I - Nomination d'un expert indépendant (Articles 261-1 à 261-4)

I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.

Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

  1. Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;

  2. Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;

  3. Lorsque l'actionnaire qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;

  4. Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;

  5. Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;

  6. Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des actions.

II. - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en œuvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 237-3.

III. - L'expert indépendant est désigné, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, par l'organe social compétent de la société visée sur proposition d'un comité ad hoc composé d'au moins trois membres et comportant une majorité de membres indépendants. Ce comité assure le suivi des travaux de l'expert et prépare un projet d'avis motivé.

I. - Lorsque la société visée n'est pas en mesure de constituer le comité ad hoc mentionné au III de l'article 261-1, elle soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle envisage de désigner.

II. - Lorsque l'AMF constate que le rapport d'expertise contient des insuffisances significatives, elle peut demander à la société visée de désigner à ses frais un nouvel expert indépendant aux fins d'émettre une nouvelle attestation d'équité dans les conditions mentionnées au I de l'article 262-1. Il en va ainsi notamment lorsque le rapport ne rend pas compte d'une situation de conflit d'intérêts ou lorsqu'il comporte des incohérences ou des lacunes significatives.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la société visée soumet à l'AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, l'identité de l'expert indépendant qu'elle entend désigner.

III. - Dans les cas visés aux I et II du présent article, l'AMF peut, le cas échéant, s'opposer à la désignation de l'expert indépendant proposé par la société visée, dans un délai de dix jours de négociation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de considérer que l'expert ne présente pas les compétences ou garanties suffisantes, notamment d'indépendance, pour assurer sa mission. Lorsque l'AMF demande des précisions ou des informations complémentaires à la société visée, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

Tout émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut désigner, dans les conditions prévues au III de l'article 261-1, un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.

I. - L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF.

L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.

II. - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission.

Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.

Chapitre II - Le rapport d'expertise (Articles 262-1 à 262-2)

I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.

Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.

II. - À compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours de négociation. Sans préjudice du délai précédent, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 231-26, l'expert ne peut remettre son rapport avant l'expiration du délai de quinze jours de négociation mentionné à cet article.

Dans l'hypothèse où l'expert se voit confier une nouvelle mission constituant le prolongement de la première, il n'est pas tenu de respecter un nouveau délai additionnel de vingt jours de négociation. Il justifie dans son rapport du délai utilisé pour l'accomplissement de sa mission, telle que prolongée.

III. - Lorsque l'expert considère ne pas avoir eu un délai suffisant pour élaborer son rapport compte tenu des développements de sa mission ou des retards dans la mise à disposition des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de celle-ci, il remet un rapport sans attestation d'équité et en explique les raisons.

I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :

  1. Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;

  2. Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;

  3. Publication sur le site de l'émetteur.

II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.

Chapitre III - Reconnaissance des associations professionnelles (Articles 263-1 à 263-8)

Section 1 - Conditions de la reconnaissance par l'AMF (Articles 263-1 à 263-3)

Une association professionnelle d'experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.

Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.

II. - Ce code de déontologie définit notamment :

  1. Les principes d'indépendance des experts ;

  2. La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;

  3. Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;

  4. Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l'association.

III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.

Section 2 - Procédure de reconnaissance (Articles 263-4 à 263-5)

La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

  1. Les statuts de l'association ;

  2. Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

  3. Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

  4. Un projet de code de déontologie ;

  5. Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Section 3 - Information de l'AMF (Articles 263-6 à 263-8)

L'association informe dans les meilleurs délais l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.

I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.

Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

Livre III - Prestataires

Titre I - Prestataires de services d'investissement (Articles 311-0 à 315-26)

Dans le présent Livre III, l'expression « instrument financier » désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

Sauf disposition contraire, le présent titre est applicable :

I. - Aux prestataires de services d'investissement.

Au sens du présent titre, le terme « prestataire de services d'investissement » désigne les « prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

II. - Aux succursales d'une personne agréée dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnées à l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1 et à l'article L. 532-18-2 du même code ;

III. - Aux succursales des entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier ou aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du même code lorsqu'elles fournissent des services d'investissement, dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 532-50 ;

IV. - Aux personnes concernées définies au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 pour les dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre. Celles-ci constituent pour lesdites personnes une obligation professionnelle.

Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au IV des succursales mentionnées aux II et III ci-dessus, dans les mêmes conditions.

Chapitre I - Procédure relative à l'agrément et au programme d'activité (Articles 311-2 à 311-3)

Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la Directive MIF 2 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ;

Règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d'établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale ;

Règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit ;

Règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement ;

Règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement ;

Règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la Directive MIF 2.

Section unique - Approbation du programme d'activité (Articles 311-2 à 311-3)

I. – Lorsqu'un requérant envisage de fournir un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d'activité est présenté conformément à l'article R. 532-1 dudit code.

II. – Lorsque le prestataire de services d'investissement envisage de modifier l'agrément relatif à un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l'article L. 532-3-1 dudit code, l'AMF se prononce sur le programme d'activité dans le délai mentionné au II de l'article R. 532-6 du même code.

III. – Dans le cadre de la procédure d'agrément des succursales des entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées au III de l'article 311-1 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prévue à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF se prononce sur le programme d'activité du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 dudit code.

Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Chapitre II - Règles d'organisation (Articles 312-1 à 312-48)

Règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la Directive MIF 2 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ;

Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché ;

Règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission du 19 juillet 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique.

Section 1 - Dispositif de conformité (Articles 312-1 à 312-3)

Pour assurer le respect de l'ensemble des obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement met en œuvre le dispositif de conformité et les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes prévus respectivement aux articles 22 et 25 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

Le responsable de la conformité mentionné au paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de conformité pour les services d'investissement attribuée dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.

Le conseil d'administration du prestataire de services d'investissement, son conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de sa surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d'une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;

b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;

c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;

d) les personnes visées à l'article 312-21.

III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d'une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

Section 2 - Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes (Articles 312-4 à 312-5)
  1. exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ;

  2. exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

  3. exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.

I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

  1. le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

  2. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

  3. dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

  1. définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

  2. définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

  3. veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

  4. définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

  5. délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

    L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

  6. le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

  1. une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;

  2. au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

  3. deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.

IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.

V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.

Section 3 - Protection des avoirs des clients (Articles 312-6 à 312-19)

Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

  1. il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

  2. il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;

  3. il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus ;

  4. il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au tiers et de ceux appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

    Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel le tiers détient les instruments financiers l'empêche de se conformer à l'alinéa qui précède, il informe les clients concernés qu'ils ne bénéficient pas de cette protection.

  5. il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente section.

Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement propose de recourir à un tiers, il ne recourt qu'à un tiers situé dans un État qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, et il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 312-8.

Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  2. si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les exigences prévues aux articles 312-9 et 312-10 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.

I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte de toute autre personne ou le compte d'un autre de ses clients à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient au nom d'un client sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte de toute autre personne que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  1. chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

  2. le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des réparations en cas de perte d'instruments financiers.

III. - On entend par « opération de financement sur titres » une opération au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2005 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.

Lorsque le prestataire de services d'investissement est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.

Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.

I. - Le prestataire de services d'investissement rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :

  1. l'AMF ;

  2. le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

  3. le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II. - Les informations mises à disposition comprennent :

  1. les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;

  2. le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;

  3. le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;

  4. les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et

  5. les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.

Le prestataire de services d'investissement prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :

  1. la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;

  2. la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et

  3. la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.

Le prestataire de services d'investissement ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.

Le prestataire de services d'investissement ne conclut pas de contrats interdits mentionnés au 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.

I. - Le prestataire de services d'investissement examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.

Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.

II. - Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :

  1. il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;

  2. le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et

  3. lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.

III. - Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.

Le prestataire de services d'investissement nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

Le prestataire de services d'investissement peut décider, en veillant au respect de la présente section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

Section 4 - Cartes professionnelles (Articles 312-20 à 312-38)
Sous-section 1 - Dispositions générales

Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 312-29 et 312-36, les personnes concernées suivantes :

1° le négociateur d'instruments financiers ;

2° le compensateur d'instruments financiers ;

3° le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

4° l'analyste financier ;

Exerce la fonction :

1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;

2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;

3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;

4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.

Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 312-20 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et  4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

Sous-section 2 - Cartes professionnelles délivrées par l'AMF

L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. À cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 312-33 à 312-35.

Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

  1. de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

  2. qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d'investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;

  3. que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 312-33 est composé de :

  1. un responsable en exercice de la conformité, président ;

  2. une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

  3. un membre des services de l'AMF.

Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 312-30 sont satisfaites.

Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, l'avis du jury peut être sollicité.

Sous-section 3 - Cartes professionnelles délivrées par les prestataires de services d'investissement

Les cartes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 312-20 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.

Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 312-36, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 312-3.

Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 dans un délai d'un mois.

L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

Section 5 - Enregistrements et conservation des données (Articles 312-39 à 312-41)

En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au III de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.

L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période de sept ans prévue au III de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 76 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

Dans les conditions mentionnées à l'article 72 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au point a du paragraphe 2 de l'article 22 du même règlement.

Section 6 - Fiche de renseignements annuels (Article 312-42)

Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.

Section 7 - Gestion des risques pour compte de tiers (Articles 312-43 à 312-48)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

Au sens de la présente section, on entend par :

  • « risque de contrepartie » le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

  • « risque de liquidité » le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ;

  • « risque de marché » le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

  • « risque opérationnel » le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes du prestataire de services d'investissement, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du portefeuille individuel ;

  • « conseil d'administration » le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

Sous-section 1 - Politique de gestion des risques et mesure du risque

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

b) Veiller au respect du système de limitation des risques des portefeuilles individuels ;

c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de portefeuille individuel géré ;

d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

  • la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce portefeuille ;

  • le respect par chaque portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

  • l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.

Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.

III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;

b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

Sous-section 2 - Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs

I. - Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés.

Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des portefeuilles individuels gérés.

II. - Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque portefeuille individuel qu'il gère :

a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les portefeuilles individuels gérés ;

d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 312-44 qui sont susceptibles d'être significatifs pour le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des portefeuilles individuels soit respectée ;

e) Il s'assure que, pour chaque portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des mandants.

III. - Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les portefeuilles individuels qu'il gère.

Cette procédure lui permet notamment de garantir la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

Chapitre III - Exigences en matière de gouvernance des instruments financiers (Articles 313-1 à 313-27)

Dans le présent chapitre, une personne ou entité mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :

I. - Une personne ou entité mentionnée aux I à III de l'article 311-1.

II. - Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.

III. - Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.

Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme « producteur » désigne les personnes et entités mentionnées au I.

Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs mentionnés à l'article L. 533-24-1 du code monétaire et financier et aux I à III de l'article 311-1.

Section 1 - Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs (Articles 313-3 à 313-17)

Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu'il produit un instrument financier.

Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-4 à 313-17, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.

Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.

Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.

Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.

Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :

  1. une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou

  2. une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.

Avant de décider de lancer un instrument financier, le producteur estime si cet instrument financier est susceptible de porter atteinte au fonctionnement ordonné ou à la stabilité des marchés financiers.

Le producteur veille à ce que toute personne concernée qui participe à la production de cet instrument financier ait l'expertise nécessaire pour en comprendre les caractéristiques et les risques.

Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.

Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.

Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

Le producteur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie et contrôle les conditions d'élaboration et de réexamen périodique du dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement à ses obligations mentionnées dans la présente section.

Lorsque, d'une part, plusieurs producteurs, ou, d'autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II ou au III de l'article 313-1 collaborent pour le développement, l'émission ou la conception d'un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités respectives au titre de cette collaboration.

Le producteur définit avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précise le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible.

Dans ce cadre, il définit le ou les éventuels groupes de clients ayant des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels cet instrument n'est pas compatible. Toutefois, si cet instrument tient compte des facteurs de durabilité tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.

Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.

Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :

  1. sa connaissance théorique et son expérience relative :

    a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et

    b) aux marchés financiers ; et

  2. les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.

I. - Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :

  1. les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et

  2. les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.

II. - Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :

  1. la détérioration de l'environnement de marché ;

  2. les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;

  3. l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou

  4. la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.

Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment :

  1. si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et

  2. si les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible ;

  3. si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin d'être rentable pour le producteur.

Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment :

  1. si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;

  2. si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et

  3. si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.

Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.

Les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.

Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.

Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est bien distribué auprès du marché cible, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.

I. - Le producteur :

  1. réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :

    a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;

    b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou

    c) tout nouveau contrat financier ; et

  2. évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.

II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.

III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :

  1. le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou

  2. la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.

IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :

  1. communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;

  2. modifier le processus de validation de l'instrument financier ;

  3. cesser l'émission de l'instrument financier ;

  4. modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;

  5. déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;

  6. contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;

  7. mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou

  8. informer l'AMF.

Section 2 - Obligations en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux distributeurs (Articles 313-18 à 313-27)

Le distributeur, lorsqu'il décide de la gamme d'instruments financiers produit par lui-même ou par une autre personne et des services qu'il a l'intention d'offrir ou recommander à des clients, se conforme d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-19 à 313-27, en tenant compte de la nature de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier.

Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-1.

Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.

Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-1 n'en a pas défini.

Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.

Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.

Dans ce cadre, il identifie le ou les éventuels groupes de clients dont les besoins, caractéristiques et objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué. Toutefois, si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.

Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-1 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.

Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-1 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.

Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004.

Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.

Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 313-1, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.

Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.

Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.

Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.

Le distributeur réexamine de manière régulière et met à jour son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin que ce dispositif demeure solide et adapté à son usage, et prend des mesures appropriées si nécessaire.

Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.

Il évalue si les instruments financiers ou les services sont toujours en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.

Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.

Le distributeur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie les conditions et modalités d'élaboration et de réexamen périodique de son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement aux obligations de la présente section.

Le distributeur veille à ce qu'une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques de l'instrument financier qu'il a l'intention de distribuer et du service fourni, ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.

Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-21 à 313-23 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-1 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-9, 313-16 et 313-17.

Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.

Un distributeur qui est un intermédiaire :

  1. veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;

  2. prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et

  3. se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.

Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32)

Règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la Directive MIF 2 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

Section 1 - Dispositions générales (Articles 314-1 à 314-4)

Le présent chapitre n'est pas applicable aux succursales établies dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen par des prestataires de services d'investissement agréés en France.

Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Pour l'application du présent chapitre, le terme « client » désigne les clients existants et les clients potentiels.

Sous-section 1 - Approbation des codes de bonne conduite

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

Sous-section 2 - Primauté de l'intérêt du client et respect de l'intégrité des marchés

Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des plates-formes de négociation sur lesquelles il intervient.

Sous-section 3 - Catégorisation des clients

[Dispositions supprimées par l'arrêté du 10 avril 2020]

Section 2 - Information des clients (Articles 314-5 à 314-7)
Sous-section 1 - Support de communication de l'information

Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

Sous-section 2 - Communications à caractère promotionnel

L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

  • ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

  • ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

  • ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.

Section 3 - Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir (Article 314-8)

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

Section 4 - Vérification du niveau de connaissances et évaluation des connaissances et des compétences des personnes fournissant des conseils en investissement ou des informations (Articles 314-9 à 314-10)

I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour son compte disposent d'une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d'investissement, pour le compte duquel elle agit ;

II. - Il vérifie que les vendeurs justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonctions au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées.

IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d'une qualification minimale mentionnée au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

Lorsque le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l'article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l'article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.

Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d'investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l'expérience appropriées.

Section 5 - Conventions conclues avec les clients (Articles 314-10-1 à 314-11)
Sous-section 1 - Modification des conventions conclues avant le 3 janvier 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article 314-26, le prestataire de services d'investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d'information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.

L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.

Sous-section 2 - Conventions conclues avec les clients non professionnels

Sans préjudice des dispositions de l'article 58 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, les conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels prévoient des stipulations propres à informer avec précision ces derniers sur les caractéristiques et les modalités du service d'investissement fourni et sur les droits et obligations des parties.

Section 6 - Traitement et exécution des ordres lors de la fourniture du service de gestion de portefeuille (Article 314-12)

Règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la Directive MIF 2 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ;

Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions ;

Règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution.

Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

Section 7 - Incitations et rémunérations (Articles 314-13 à 314-30)
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives aux incitations

Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente.

Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

    a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement ;

    b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :

    • l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

    • la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;

    c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement, et :

    • la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

    • la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;

  2. il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

  3. il est justifié par la fourniture au client d'un service fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.

Le prestataire de services d'investissement conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

  1. en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

  2. en enregistrant :

    a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

    b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement communique au client les informations suivantes :

  1. avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, il communique au client des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

    Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

    Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d'investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

  2. avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact du paiement ou de l'avantage reçu ou versé susmentionné ; et

  3. au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

    Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

    Lorsque le prestataire de services d'investissement met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

    Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, la diffusion par l'émetteur du prospectus requis en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 répond à l'obligation de communication, vis-à-vis des clients professionnels, de l'information le cas échéant requise à l'article 314-17 relative à la commission de placement perçue par le prestataire de services d'investissement lorsque ce dernier fournit un service d'investissement au client investisseur. Cet article n'est pas applicable lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à ces clients le service de conseil en investissement.

Sous-section 2 - Incitations lors de la fourniture du service de conseil en investissement indépendant ou du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers

Le prestataire de services d'investissement qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.

Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.

Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.

Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d'« avantages non monétaires mineurs acceptables » en application de l'article 314-20.

Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

  1. une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

  2. un document écrit qui provient d'un tiers :

    a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

    b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

    et ce, à condition que ce document :

    a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

    b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement qui souhaitent le recevoir ou du public ;

  3. une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

  4. tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

  5. tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

    a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

    b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts de ce client.

    Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

    Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

    Conformément au 1° de l'article 314-17, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

Sous-section 3 - Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche

Dans le présent paragraphe, le terme « recherche » désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

  1. un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

  2. les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

  3. un secteur ou un marché spécifique ;

permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

Ce type de matériel ou de services :

  1. recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

  2. contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

I. - La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :

  1. des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement ;

  2. des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :

    a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;

    b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;

    c) le prestataire de services d'investissement est responsable du compte de frais de recherche ;

    d) le prestataire de services d'investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :

  1. avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;

  2. des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encourus au titre de la recherche fournie par des tiers.

Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

  1. l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

  2. le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

  3. les avantages et services qu'il a reçus ; et

  4. une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :

  • ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

  • sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-22.

Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche.

Le prestataire de services d'investissement convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :

  1. des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et

  2. de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.

Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.

Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.

Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :

  1. le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et

  2. la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-22, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement.

Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.

L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.

Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-22.

Le prestataire de services d'investissement n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-22, le prestataire de services d'investissement peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

Le prestataire de services d'investissement établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-22. Cette politique est mise à la disposition du client.

Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

Le prestataire de services d'investissement qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.

Les frais liés à la fourniture de toute autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement à un autre prestataire de services d'investissement établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.

La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

Sous-section 4 - Frais de transaction pour le service de gestion de portefeuille

L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

  1. des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

    a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

    b) les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l'article 314-24 ;

  2. le cas échéant, d'une commission de mouvement.

Section 8 - Obligations en cas d'offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d'un site internet (Article 314-31)

Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 314-31 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :

  • soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

  • soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;

la première des deux dates étant retenue.

Section 9 - Information de l'AMF (Article 314-32)

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement communiquent à l'AMF, dans les conditions de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l'AMF :

  1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

  2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l'AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.

Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23)

Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le Règlement MiFIR en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions ;

Règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation ;

Règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières ;

Règlement d'exécution (UE) 2017/1093 de la Commission du 20 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des rapports de position des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché ;

Règlement d'exécution (UE) 2017/953 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format et au calendrier des rapports sur les positions communiqués par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, conformément à la Directive MIF 2 ;

Règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés.

Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d'investissement (Articles 315-1 à 315-6)

Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

Sous-section 1 - Règles prévenant la circulation indue d'informations privilégiées

Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites « barrières à l'information » prévoient :

  1. l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

  2. l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

  3. l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;

  4. les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

  5. la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

Sous-section 2 - Liste de surveillance

Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

  1. les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

  2. les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

  3. la recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

Sous-section 3 - Liste d'interdiction

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

  1. aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

  2. aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

  3. à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

  1. des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

  2. de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

Sous-section 4 - Introduction des titres de sociétés sur un marché réglementé d'instruments financiers

Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

Section 2 - Dérogations à la publication des transactions (Article 315-7)

Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;

Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés ;

Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes ;

Règlement d'exécution (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique, modifié par le Règlement délégué (UE) 2019/442.

L'AMF autorise un prestataire de services d'investissement à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.

Section 3 - Obligations des prestataires de services d'investissement relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Article 315-8)

Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 4 - Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte (Article 315-9)

Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 315-9 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :

  • soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

  • soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;

la première des deux dates étant retenue.

Section 5 - Pratiques de marché admises (Article 315-10)

Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

Règlement délégué 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission.

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application du règlement précité.

Section 6 - Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme (Articles 315-11 à 315-23)
Sous-section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés

Les dispositions des articles 315-12 à  315-22 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.

La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :

  1. couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l'Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM « monétaires court terme » ou « monétaires » : 20 % ;

  2. couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM « obligations et autres titres de créance libellés en euros », parts ou actions d'OPCVM « obligations et autres titres de créance internationaux » : 25 % ;

  3. couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM « actions françaises », parts ou actions d'OPCVM « actions de pays de la zone euro », parts ou actions d'OPCVM « actions de pays de l'Union Européenne », parts ou actions d'OPCVM « diversifiés », parts ou actions d'OPCVM « actions internationales » : 40 %.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

  1. qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

  2. qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.

Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 315-13 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 315-19, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

Sous-section 2 - Marchés à terme

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

Chapitre VI - Internalisateurs systématiques (Articles 315-24 à 315-26)

Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive MIF 2 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ;

Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le Règlement MiFIR en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions ;

Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions ;

Règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution ;

Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés ;

Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes ;

Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique, modifié par le Règlement délégué (UE) 2019/442 ;

Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes.

Section 1 - Information à l'AMF (Article 315-24)

Un internalisateur systématique au sens de l'article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu'il exerce l'activité d'internalisation systématique pour l'une des catégories d'instruments financiers mentionnées aux paragraphes 1 des articles 14 et 18 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu'il cesse l'activité d'internalisation systématique pour cette catégorie.

Section 2 - Dérogations à la publication des transactions (Articles 315-25 à 315-26)

Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement.

L'AMF autorise un internalisateur systématique à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l'article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.

Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25)

Pour l'application du présent titre :

  1. Le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion "de portefeuille française ;

  2. Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne ;

  3. Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers.

I. - Le présent titre est applicable :

  1. aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;

  2. aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des « Autres FIA » mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;

  3. aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des « Autres FIA » mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou « Autres FIA » au présent titre.

II. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier ter et le Titre Ier bis du présent livre.

III. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d'investissement de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

IV. - Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au III ou lorsqu'elle commercialise en France des parts ou actions de FIA ou d'OPCVM dans les conditions prévues à l'article 421-26 et à l'article 411-129, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relevant du Titre Ier.

V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise en France des instruments financiers conformément à l'article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

VI. - Aux fins de l'application du présent titre, les références aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doivent s'entendre comme incluant les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Chapitre Ier - Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport (Articles 316-3 à 316-14)

Règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil.

Section 1 - Agrément et programme d'activité (Articles 316-3 à 316-9)
Sous-section 1 - Délivrance de l'agrément

L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du même code.

Le dossier d'agrément doit comporter les informations suivantes :

  1. Des informations sur les personnes qui dirigent effectivement les activités de la société de gestion de portefeuille ;

  2. Des informations sur l'identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, de la société de gestion de portefeuille qui détiennent des participations qualifiées ainsi que sur les montants de ces participations ;

  3. Un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille ;

  4. Des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération ;

  5. Des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers ses fonctions de société de gestion de portefeuille ;

  6. Des informations sur chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer ;

  7. Le règlement ou les statuts de chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

  8. Des informations sur le mode de sélection du dépositaire pour chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

  9. Toute information supplémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer.

Si la société de gestion de portefeuille est déjà agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, il n'est pas nécessaire qu'elle fournisse à nouveau, à l'AMF, les informations ou documents qu'elle a lui déjà fournis lors de sa demande d'agrément au titre de cette directive, dès lors que ces informations ou documents sont à jour.

A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 316-3, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

Elle peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d'investissement des FIA que le requérant sera autorisé à gérer.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier complet.

Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.

Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le dossier d'agrément du requérant comprend au moins les informations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article 316-3.

Le requérant peut commencer son activité de gestion de FIA dès l'obtention de son agrément, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante mentionnée aux 5° et 7° à 9° de l'article 316-3.

L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments accordés conformément au présent chapitre.

Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.

A réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.

Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour l'informer de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.

L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier à la société de gestion de portefeuille la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.

Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.

Sous-section 2 - Retrait d'agrément et radiation

Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier.

Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

Pendant ce délai :

a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;

b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Pour les fonds d'épargne salariale, ce choix est soumis à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;

c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;

d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;

e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;

f) La société met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;

g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments retirés conformément au présent article.

Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 316-7. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Sous-section 3 - Démission

Lorsqu'elle envisage d'exiger la démission d'une société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA en application de l'article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, l'AMF en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsqu'elle décide d'exiger la démission de la société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA, l'AMF notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public de sa décision par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la démission.

Pendant ce délai :

a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné ;

b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA concerné. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite le dépositaire à engager une procédure de liquidation du FIA concerné ;

c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ;

d) La société informe de sa démission le dépositaire et les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné.

Les parts ou actions du FIA concerné ne doivent plus être commercialisées en France ainsi que, le cas échéant, dans les autres États membres de l'Union européenne.

Le cas échéant, l'AMF informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des État membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

Section 2 - Passeport des sociétés de gestion de portefeuille souhaitant gérer des FIA ou fournir des services d'investissement dans les autres États membres de l'Union européenne (Article 316-10)

Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un FIA établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou y fournir des services d'investissement notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-25-1 et R. 532-30 du code monétaire et financier.

Section 3 - Règles spécifiques concernant l'agrément des gestionnaires souhaitant gérer des FIA de l'Union européenne ou commercialiser, dans l'Union européenne, avec un passeport, des FIA de l'Union européenne ou de pays tiers qu'ils gèrent (Articles 316-11 à 316-14)

Règlement d'exécution (UE) n° 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l’État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil.

La date d'entrée en vigueur de la présente section est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

Sans préjudice de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, aucun agrément n'est octroyé à moins que les conditions supplémentaires suivantes ne soient remplies :

  1. Le gestionnaire désigne la France comme État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code et la désignation est étayée par la communication de la stratégie de commercialisation ;

  2. Le gestionnaire a désigné un représentant légal établi en France ;

  3. Le représentant légal est, avec le gestionnaire, le point de contact du gestionnaire pour les porteurs de parts ou actionnaires des FIA concernés, pour l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que pour l'AMF et les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Union européenne et est équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

  4. Des modalités de coopération appropriées existent entre la France, les autorités compétentes de l'État membre d'origine des FIA de l'Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à l'AMF et aux autorités compétentes d'exécuter les missions qui leur incombent ;

  5. Le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI ;

  6. Le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la France un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

  7. Le bon exercice, par l'AMF, de ses fonctions de surveillance n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.

L'agrément du gestionnaire de FIA est octroyé conformément à l'article L. 532-36 du code monétaire et financier, sous réserve des critères suivants :

  1. Les informations mentionnées à l'article L. 532-9 du même code sont complétées par :

    1. Une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l'État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation ;

    2. Une liste des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans un pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l'Union européenne ;

    3. Des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l'Autorité européenne des marchés financiers indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente. Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs ;

    4. Le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi ;

  2. Les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 316-3 peuvent se limiter aux FIA de l'Union européenne que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux FIA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Union européenne avec un passeport ;

  3. Le deuxième alinéa du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est sans préjudice de l'article L. 532-31 du même code ;

  4. Le 1° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;

  5. Le cinquième alinéa de l'article 316-4 est compris comme incluant une référence aux « informations mentionnées à l'article L. 532-37 du code monétaire et financier ».

[Dépourvu de toutes dispositions]

Chapitre II - Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille de FIA (Articles 317-1 à 317-14)

Section 1 - Conditions d'agrément (Articles 317-1 à 317-6)

Articles 12 à 15 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale, sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille de FIA est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

  1. 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

    Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

    Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

    1. des FIA de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

    2. des FIA de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

    Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  2. Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.

III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 318-37.

IV. - Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille doit :

  1. soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

  2. soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, elle n'est pas soumise aux I, II et III du présent article.

I.-Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

II.-Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l'AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L'AMF procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

Les dirigeants doivent notamment avoir une expérience suffisante en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille.

L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 317-5 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

Section 2 - Contenu du programme d'activité (Articles 317-7 à 317-9)

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.

Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :

  1. des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;

  2. des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

  3. le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;

  4. des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;

  5. pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

[Dispositions supprimées par l'arrêté du 10 avril 2020]

Section 3 - Conditions de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille (Articles 317-10 à 317-14)

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

  2. la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes ;

  3. cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

Pour l'application du présent chapitre :

  1. une « participation qualifiée » désigne, en application du ah du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, le fait de détenir dans une société de gestion de portefeuille une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation ;

  2. les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;

  3. la participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

  4. il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition ;

  5. en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d'acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l'obligation de notification à l'AMF.

Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle, à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

Les opérations de prise ou d'augmentation de participations qualifiées sont soumises à l'autorisation préalable de l'AMF dans les conditions suivantes :

  1. dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

    L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

  2. l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite, par écrit, et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

    Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

  3. l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

    a) est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

    b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

  4. si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

    A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

  5. si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

  6. l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

  7. lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l'AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 317-11 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 317-10 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

Chapitre III - Règles d'organisation (Articles 318-1 à 318-62)

La société de gestion de portefeuille utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.

Elle doit être dotée, compte tenu de la nature des FIA qu'elle gère, de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la participation ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés sont investis conformément au règlement ou aux statuts du FIA et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

Section 1 - Règles d'organisation générales (Article 318-3)

Articles 57 à 59 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 2 - Dispositif de conformité (Articles 318-4 à 318-5)

Articles 61 et 62 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

La société de gestion de portefeuille applique le dispositif de conformité prévu à l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes mentionnées à l'article 60 du même règlement, aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles du règlement susvisé.

Le responsable de la conformité mentionné au b du 3 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies par la section 8 du présent chapitre.

Section 3 - Responsabilités des dirigeants et des instances de surveillance (Article 318-6)

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les dirigeants effectifs au sens de l'article L. 532-9, II, 4 du même code informent sans délai l'AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entraîner pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à la réputation et résultant du non-respect des articles 57 à 59 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 d'un montant brut dépassant 5 % de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent l'AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent.

Section 4 - Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes (Articles 318-7 à 318-9)

I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d'une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 318-9 :

a) le gérant au sens de l'article 318-8 ;

b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 318-21.

III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 318-9 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus.

Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d'une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs FIA.

I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 318-7 ;

  1. le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

  2. le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

  3. dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

  1. définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 318-7. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

  2. définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

  3. veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

  4. définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

  5. délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

    L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

  6. le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

Section 5 - Traitement des réclamations (Articles 318-10 à 318-10-1)

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l'ensemble des porteurs de parts ou actionnaires de FIA lorsqu'aucun service d'investissement ne leur est fourni à l'occasion de la souscription.

Les porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.

La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l'expertise nécessaires.

Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.

La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.

La société de gestion de portefeuille établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires de FIA et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires de FIA d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel le FIA est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public.

Ces dispositions s'appliquent lorsqu'aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

Section 6 - Transactions personnelles (Article 318-11)

Article 63 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 7 - Conflits d'intérêts (Articles 318-12 à 318-19)

Articles 30 à 36 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

La présente section est applicable à la gestion de FIA de droit français par des sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

Elle est également applicable aux succursales établies en France par des sociétés de gestion ou par des gestionnaires.

I. - La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre :

  1. la société de gestion de portefeuille, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à la société de gestion de portefeuille par une relation de contrôle, et le FIA géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA ;

  2. le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet autre FIA ;

  3. le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre client de la société de gestion de portefeuille ;

  4. le FIA ou les porteurs ou actionnaires de ce FIA et un OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM ; ou

  5. deux clients de la société de gestion de portefeuille.

La société de gestion de portefeuille maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires.

Elle dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Elle évalue si ses conditions d'exercice peuvent impliquer d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux porteurs de parts ou actionnaires des FIA.

II. - Lorsque les dispositions organisationnelles prises par une société de gestion de portefeuille pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des porteurs de parts ou actionnaires sera évité, la société de gestion de portefeuille communique clairement à ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.

III. - Lorsque la société de gestion de portefeuille a recours, pour le compte d'un FIA, aux services d'un courtier principal, les modalités en sont définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement ou aux statuts du FIA. Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de ce contrat.

La société de gestion de portefeuille agit avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de conclure le contrat.

Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un FIA, le document destiné à l'information des investisseurs de ce FIA doit prévoir cette possibilité.

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 8 - Cartes professionnelles (Articles 318-20 à 318-35)
Paragraphe 1 - Dispositions générales

Doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF, en application de l'article 318-29, le responsable de la conformité et du contrôle interne.

Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 318-56.

Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément remis à l'AMF.

Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

La cessation définitive de l'exercice de la fonction ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.

La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

Paragraphe 2 - Délivrance de la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne

L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 318-33 à 318-35.

Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l'article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

  1. de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

  2. qu'en application du II de l'article 318-7 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 318-9, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 318-9 ;

  3. que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 318-4.

L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 318-33 est composé de :

  1. Un responsable en exercice de la conformité, président ;

  2. Une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;

  3. Un membre des services de l'AMF.

Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 318-30 sont satisfaites.

Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

Section 9 - Enregistrements et conservation des données (Article 318-36)

Articles 64 à 66 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 10 - Fiche de renseignements annuels (Article 318-37)

Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements.

Section 10 bis - Compte-rendu des indemnisations versées et des non-respects des règles d'investissement des FIA (Article 318-37-1)

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :

  1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;

  2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par le FIA.

Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un FIA lorsque la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire dudit FIA est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.

Section 11 - Gestion des risques (Articles 318-38 à 318-43)

Articles 38 à 45 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

La société de gestion de portefeuille sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles.

La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques, en application de l'article 318-38, est examinée conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que la société de gestion de portefeuille est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.

La société de gestion de portefeuille met en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d'être exposé.

En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.

La société de gestion de portefeuille examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire.

La société de gestion de portefeuille, au moins :

  1. met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;

  2. s'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ;

  3. s'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d'offre.

La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée du droit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment :

  1. du type de FIA ;

  2. de la stratégie d'investissement du FIA ;

  3. des sources de l'effet de levier pour le FIA ;

  4. de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ;

  5. de la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie ;

  6. du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti ;

  7. du ratio actif-passif ;

  8. du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité de la société de gestion de portefeuille sur les marchés concernés.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 12 - Gestion de la liquidité (Articles 318-44 à 318-46)

Articles 46 à 49 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

Pour chaque FIA qu'elle gère qui n'est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, la société de gestion de portefeuille utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes.

La société de gestion de portefeuille effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité des FIA, et d'effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.

La société de gestion de portefeuille veille pour chaque FIA qu'elle gère à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 13 - Transmission d'informations sur les contrats financiers (Article 318-47)

Pour chaque FIA qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

Section 14 - Contrôle périodique (Article 318-48)

Article 62 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 15 - L'organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne (Articles 318-49 à 318-57)
Sous-section 1 - Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne

Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 318-50, un contrôle périodique et des missions de conseil et d'assistance.

Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au a du 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, le dispositif de contrôle mentionné au 6 de l'article 57 du même règlement, le dispositif de contrôle de conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et le dispositif de contrôle des risques prévu à la section 11 du présent chapitre.

Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve de l'article 318-55, par des personnes qui lui sont dédiées.

Sous-section 2 - Les responsables de la conformité et du contrôle interne

Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, du contrôle permanent mentionné à l'article 318-50 et du contrôle périodique mentionné à l'article 62 du même règlement délégué.

Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.

Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.

Sont titulaires de la carte professionnelle :

  1. le responsable mentionné à l'article 318-52 ;

  2. le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 318-53 ;

  3. le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 318-54, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.

L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 318-53 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

Section 16 - Externalisation (Articles 318-58 à 318-61)

Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités.

II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

  1. la fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

  2. l'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

  1. l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

  2. l'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

  3. l'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

  1. le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

  2. de prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

  3. le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

  4. la société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

  5. la société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

  6. le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

  7. les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

  8. le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

  9. la société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

  10. le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

  11. la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

Section 17 - Délégation de la gestion de FIA (Article 318-62)

Articles 75 à 82 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un FIA, elle doit respecter les conditions suivantes :

  1. elle doit informer l'AMF de l'existence de la délégation avant que la délégation ne prenne effet ;

  2. elle doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation ;

  3. le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ;

  4. lorsque la délégation concerne la gestion financière ou la gestion des risques, elle ne peut être conférée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance, au sens et dans les conditions de l'article 78 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ;

  5. lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, dans les conditions prévues au 4°, la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ;

  6. la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion de portefeuille fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher la société de gestion de portefeuille d'agir, ou le FIA d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ;

  7. la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la société de gestion de portefeuille est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.

La société de gestion de portefeuille examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.

II. - Aucune délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être confiée :

  1. au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ;

  2. à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la société de gestion de portefeuille ou des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion financière et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

III. - La responsabilité de la société de gestion de portefeuille à l'égard du FIA et de ses porteurs de parts ou actionnaires n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. La société de gestion de portefeuille ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

IV. - Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies :

  1. la société de gestion de portefeuille délégante a donné son accord préalable à la sous-délégation ;

  2. la société de gestion de portefeuille délégante a notifié à l'AMF des modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives ;

  3. les conditions prévues au I sont remplies. Dans ce cas, toutes les références au « délégataire » s'entendent comme des références au « sous-délégataire ».

V. - Aucune sous-délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être donnée aux entités mentionnées au II.

Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

VI. - Lorsque le sous-délégataire délègue l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au IV s'appliquent par analogie.

Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 319-1 à 319-28)

Section 1 - Dispositions générales (Articles 319-1 à 319-7)

Le présent chapitre s'applique à la gestion de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

En application de l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

En application de l'article L. 532-30 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA par des succursales établies en France par des gestionnaires.

La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Pour l'application du présent chapitre, le terme « client » désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les FIA ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

Sous-section 1 - Approbation des codes de bonne conduite

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion de FIA, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

Sous-section 2 - Primauté de l'intérêt du FIA et de ses porteurs de parts ou actionnaires et respect de l'intégrité des marchés

Articles 17 à 23 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

La société de gestion de portefeuille :

  1. agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités ;

  2. agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère, et de l'intégrité du marché ;

  3. dispose et utilise avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales ;

  4. prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires et de veiller à ce que les FIA qu'elle gère soient traités équitablement ;

  5. se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère et l'intégrité du marché ;

  6. traite tous les porteurs de parts ou actionnaires des FIA équitablement. Aucun porteur de parts ou actionnaire dans un FIA ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement ou les statuts du FIA concerné.

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA se conforme aux dispositions relatives à l'évaluation du caractère approprié du service à fournir prévues par la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 2 - Traitement et exécution des ordres (Article 319-8)

Articles 25 à 29 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 3 - Rémunérations (Articles 319-9 à 319-20)

Article 24 et 107 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Sous-section 1 - Politique de rémunération dans le cadre de la gestion de FIA

I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

  1. la politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu'elle gère ;

  2. la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère ou à ceux des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

  3. l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre ;

  4. la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;

  5. le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

  6. la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération ;

  7. lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers ;

  8. l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés ;

  9. la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année ;

  10. un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

  11. les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

  12. la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

  13. en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

    Les instruments visés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires du FIA ;

  14. le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question.

    La période visée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

  15. la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.

    Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

  16. la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère.

    Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

  17. le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

  18. la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou d'actions du FIA, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque du FIA qu'elle gère.

III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des FIA qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou du FIA concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Sous-section 2 - Autres dispositions

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion de FIA par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 319-13 à 319-20 et 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

La commission de gestion mentionnée à l'article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

  1. elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

  2. elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

  3. la quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

L'ensemble des frais et commissions supportés par le FIA à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs, sont des frais de transaction. Ils se composent :

  1. des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent :

    a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

    b) le service d'aide à la décision d'investissement ;

  2. le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire du FIA.

    Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

    a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

    b) aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

    c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion de FIA.

A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a) et, pour leur activité de gestion de FIA, les sociétés visées au c) ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :

a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et

b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a) ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au FIA. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

L'article 319-14 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou organisme professionnel de placement collectif immobilier.

La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

En application de l'article 319-14, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 319-14 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

Sans préjudice de l'article 319-13, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de FIA et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs par le FIA bénéficient exclusivement à celui-ci.

La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la société de gestion de portefeuille pour la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 319-14 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au FIA dans les conditions définies dans le prospectus, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

Le prospectus ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

  1. il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

  2. il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

  3. il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci respectent les principes mentionnés aux articles 319-18 et 319-19.

Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 319-14 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le FIA.

Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé « Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation », mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ainsi que la clé de répartition constatée entre :

  1. les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

  2. les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

  1. soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie de FIA ;

  2. soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

Le document « Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation » précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 319-17.

Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque FIA renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque FIA.

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :

  1. doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

  2. ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

    a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

    b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

Lorsque des parts ou actions de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au FIA faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

Section 4 - Informations relatives à la gestion de FIA (Articles 319-21 à 319-26)

Article 37 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

[Dispositions supprimées par l'arrêté du 11 mai 2020]

[Dispositions supprimées par l'arrêté du 11 mai 2020]

[Dispositions supprimées par l'arrêté du 11 mai 2020]

[Dispositions supprimées par l'arrêté du 11 mai 2020]

[Dispositions supprimées par l'arrêté du 11 mai 2020]

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des FIA qu'elles gèrent. Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l'AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu'elles gèrent.

Section 5 - Obligations en cas d'offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d'un site internet (Article 319-27)

La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 319-27 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

Section 6 - Information de l'AMF (Article 319-28)

En application du V de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à l'AMF :

  1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

  2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.

Chapitre V - Autres dispositions (Articles 320-1 à 320-25)

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 320-2 à 320-10)
Sous-section 1 - Règles prévenant la circulation indue d'informations privilégiées

La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) à l'exception du c du 1° du même article, en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel elle appartient et de l'organisation adoptée au sein de celle-ci. Ces procédures dites « barrières à l'information » prévoient :

  1. l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

  2. l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

  3. l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) et après information du responsable de la conformité et du contrôle interne ;

  4. les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

  5. la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

Sous-section 2 - Liste de surveillance

Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

  1. les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

  2. les transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.

Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du cinquième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 320-2.

La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 320-3. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.

La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

Sous-section 3 - Liste d'interdiction

I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

  1. aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

  2. aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

II. - A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

  1. des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

  2. de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 320-5 et selon quelles modalités.

Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 2 - Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 320-13 à 320-23)

La présente section est également applicable aux succursales des sociétés de gestion européennes de FIA mentionnées à l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier.

La société de gestion de portefeuille se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

[Supprimé par l'arrêté du 28 août 2019]

La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère.

Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation, les procédures et le dispositif de contrôle mentionnés ci-dessus et veille à leur respect.

La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.

Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

  1. le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

  2. le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

  1. des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

  2. des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 320-16, la société de gestion de portefeuille élabore, documente et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

A cette fin, il est tenu compte notamment des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1015, des informations diffusées par le Groupe d'action financière (GAFI) et de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l’Économie.

Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion de portefeuille identifie et évalue également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

Ces procédures internes portent notamment sur :

  1. l'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

  2. la mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

    1. les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

    2. les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; lorsque le client est une personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, ces diligences permettent notamment à la société de gestion de portefeuille de comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

    3. les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

    4. les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

    5. les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 320-19 ;

    6. les modalités de sélection des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier en tenant compte notamment des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis et de l'équivalence de la supervision et de la réglementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, relatives au contrôle des mesures prises par le tiers pour respecter ses obligations de vigilance ;

    7. les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

  3. lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

  4. la détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

  5. la mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

  6. les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

  7. les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

    1. des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

    2. des résultats de toute autre analyse, notamment mentionnée aux articles R. 561-12 et R. 561-14 du code monétaire et financier ;

    3. des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ;

    4. la correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.

  8. L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.

    Ce rapport décrit :

    a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

    b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle ;

    c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

  9. Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.

    Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :

    a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;

    b) Le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.

    Les informations fournies dans les rapports prévus aux 8° et 9° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit.

Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique l'article L. 561-33, Il du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers.

Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 320-17. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle prend les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.

Section 3 - Dispositions diverses (Article 320-24)

Articles 50 à 56 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

Les chapitres III  IV et V du présent titre et le V de l'article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du V de l'article 316-2 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

Le chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et le V de l'article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes de FIA mentionnées à l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier.

Section 4 - Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte (Article 320-25)

La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 320-25 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM (Articles 321-1 à 321-152)

I. - Le présent titre est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.

II. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

III. - Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au II ou lorsqu'elle commercialise en France des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA dans les conditions prévues à l'article 411-129 et à l'article 421-26, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relevant du Titre Ier.

IV. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise des instruments financiers conformément à l'article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

V. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier bis et le Titre Ier ter du présent livre.

Chapitre I - Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport (Articles 321-2 à 321-8)

Section 1 - Agrément et programme d'activité (Articles 321-2 à 321-7)
Sous-section 1 - Délivrance de l'agrément

L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.

Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 321-2, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier.

Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille.

Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille en application de l'article 321-2 font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.

À réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.

Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour informer celle-ci de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.

L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier au requérant la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.

Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.

Sous-section 2 - Retrait d'agrément et radiation

Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier.

Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

Pendant ce délai :

a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;

b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;

c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;

d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;

e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;

f) La société met à jour son site Internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;

g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 321-6. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Section 2 - Passeport (Article 321-8)

Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM ou fournir des services d'investissement dans un autre État membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier.

Chapitre II - Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille (Articles 321-9 à 321-22)

Section 1 - Conditions d'agrément (Articles 321-9 à 321-14)

La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

  1. 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

    Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

    Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

    a) des placements collectifs de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

    b) des placements collectifs de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

    Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  2. Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.

    Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée pour gérer un organisme de titrisation mentionné au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, elle n'est pas soumise au présent II.

III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 321-75.

I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 321-10, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l'AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L'AMF procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 321-13 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

Section 2 - Contenu du programme d'activité (Articles 321-15 à 321-17)

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III.

La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

[Dépourvu de toutes dispositions]

Section 3 - Conditions de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille (Articles 321-18 à 321-22)

Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

  2. la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes ;

  3. cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

Pour l'application du présent chapitre :

  1. une « participation qualifiée » désigne, en application du j du paragraphe 1 de l'article 2 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, « le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation » ;

  2. les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;

  3. la participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

  4. il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition ;

  5. en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d'acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l'obligation de notification à l'AMF. Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle, à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

Les opérations de prise ou d'augmentation de participation qualifiées sont soumises à l'autorisation préalable de l'AMF dans les conditions suivantes :

  1. dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

    L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

  2. l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

    Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

  3. l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

    a) est établi hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire ;

    b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

  4. si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

    A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

  5. si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

  6. l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

  7. lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l'AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 321-19 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 321-18 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

Chapitre III - Règles d'organisation (Articles 321-23 à 321-97)

Section 1 - Règles d'organisation générales (Articles 321-23 à 321-29)

I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.

II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

X. - La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux II à IV, VI et VII ci-dessus.

XI. - Pour l'application des V et VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité.

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de son activité de gestion d'un OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 321-23 à 321-26 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

La société de gestion de portefeuille :

  1. veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 321-26, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ;

  2. met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l'OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

  3. s'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.

Section 2 - Dispositif de conformité (Articles 321-30 à 321-33)
Sous-section 1 - Dispositions générales

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu'elle exerce.

I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante. Cette mission consiste à :

  1. Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 321-30, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

  2. Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

II. - Au sens du présent titre, une personne concernée est toute personne qui est :

  1. un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier de la société de gestion de portefeuille ;

  2. un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

  3. un salarié de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

  4. une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille et qui participe à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille ;

  5. une personne physique qui participe, conformément à une délégation de gestion d'un placement collectif, à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille.

Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, la société de gestion de portefeuille veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

  1. la fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

  2. un responsable de la conformité et du contrôle interne est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 321-36 ;

  3. les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;

  4. le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

Toutefois, la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de se conformer au 3° ou au 4° si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu'elle exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.

Sous-section 2 - Désignation et missions du responsable de la conformité et du contrôle interne

Le responsable de la conformité et du contrôle interne mentionné au 2° de l'article 321-32 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la section 8 du présent chapitre.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

Section 3 - Responsabilités des dirigeants et des instances de surveillance (Articles 321-34 à 321-36)

Au sens de la présente section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

La responsabilité de s'assurer que la société de gestion de portefeuille se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par la société pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants :

a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;

b) supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu'elle gère ;

c) aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion de portefeuille dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 321-31, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;

d) s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;

e) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;

f) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 321-78, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré ;

g) en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, informent sans délai l'AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entraîner pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à sa réputation et résultant du non-respect des articles 321-23 à 321-26 d'un montant brut dépassant 5 % de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent également l'AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ;

h) soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux a à f ci-dessus.

La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

La société de gestion de portefeuille veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

Ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 321-35.

Section 4 - Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes (Articles 321-37 à 321-39)

I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d'une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 321-39 :

a) le gérant au sens de l'article 321-38 ;

b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 321-53.

III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 321-39 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d'une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs OPCVM.

I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 321-37 ;

  1. le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

  2. le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

  3. dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

  1. définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 321-37. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

  2. définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

  3. veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

  4. définit et vérifie les modalités des examens et des modalités complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

  5. délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

    L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

  6. le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

Section 5 - Traitement des réclamations (Articles 321-40 à 321-41)

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l'ensemble des porteurs de parts ou actionnaires d'OPCVM lorsqu'aucun service d'investissement ne leur est fourni à l'occasion de la souscription.

Ces porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.

La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l'expertise nécessaires.

Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.

La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.

La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l'Espace économique européen. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État dans lequel l'OPCVM est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public, ou, lorsqu'elle gère un OPCVM établi dans un autre État de l'Union européenne ou État partie à l'Espace économique européen, des autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM.

Ces dispositions s'appliquent lorsqu'aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

Section 6 - Transactions personnelles (Articles 321-42 à 321-45)

I. - Au sens du présent titre, on entend par « transaction personnelle » une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

  1. cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

  2. l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

  1. le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

  2. les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

  3. tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

  1. soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

  2. soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées définies à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société :

  1. réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

    a) la transaction est interdite par les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

    b) la transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

    c) la transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

  2. conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du III de l'article 321-107 ;

  3. communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

    a) réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, du III de l'article 321-107 ;

    b) conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.

Pour l'application des dispositions de l'article 321-43, la société de gestion de portefeuille doit en particulier s'assurer que :

  1. toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 321-43 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion de portefeuille en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 321-43 ;

  2. la société de gestion de portefeuille est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 321-43, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant à la société d'identifier ces transactions ;

    Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat d'externalisation, elle s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;

  3. un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée à la société de gestion de portefeuille ou que celle-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.

Les articles 321-43 et 321-44 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes :

  1. Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

  2. Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ce placement collectif.

Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et ceux relevant des articles L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-193 du même code.

Section 7 - Conflits d'intérêts (Articles 321-46 à 321-52)
Sous-section 1 - Principes

La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :

  1. soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;

  2. soit entre deux OPCVM.

La présente section est applicable à l'ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.

I. En vue de détecter, en application de l'article 321-46, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 321-46 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la gestion d'un OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

  1. la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l'OPCVM ;

  2. la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l'OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l'OPCVM au résultat ;

  3. la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d'un OPCVM par rapport aux intérêts de l'OPCVM auquel le service est fourni ;

  4. la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l'OPCVM que le client ;

  5. la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l'OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l'OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

II. Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.

Sous-section 2 - Politique de gestion des conflits d'intérêts

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.

Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par la société, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 321-48 doit en particulier :

  1. Identifier, en mentionnant les activités de gestion collective de la société de gestion de portefeuille, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts de l'OPCVM ou d'un client ou de plusieurs clients, à l'occasion de la gestion d'un OPCVM ;

  2. Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion de portefeuille et du groupe auquel elle appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.

Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion de portefeuille assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

  1. des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

  2. une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société, pouvant entrer en conflit ;

  3. la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

  4. des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;

  5. des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités autres que la gestion collective, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

  6. des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de la société de gestion de portefeuille fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l'OPCVM géré.

Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société de gestion de portefeuille doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

La société de gestion de portefeuille tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités de gestion collective exercés par elle ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients ou OPCVM s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

Sous-section 3 - Information des porteurs de parts ou actionnaires

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par la société de gestion de portefeuille en vue de gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'OPCVM ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les dirigeants ou l'organe interne compétent de la société de gestion de portefeuille sont informés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion de portefeuille agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l'OPCVM et de ses porteurs de parts ou actionnaires.

Les porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM sont informés sur un support durable des raisons de la décision de la société de gestion de portefeuille.

Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un OPCVM, le prospectus de cet OPCVM doit prévoir cette possibilité.

Section 8 - Cartes professionnelles (Articles 321-53 à 321-68)
Sous-section 1 - Dispositions générales

Doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF en application de l'article 321-62 le responsable de la conformité et du contrôle interne.

Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 321-91.

Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis à l'AMF.

Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.

La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

Sous-section 2 - Délivrance de la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne

L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 321-66 à 321-68.

Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l'article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

  1. de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

  2. qu'en application du II de l'article 321-37 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 321-39, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 321-39 ;

  3. que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 321-32.

L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 321-66 est composé de :

  1. un responsable en exercice de la conformité, président ;

  2. une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;

  3. un membre des services de l'AMF.

Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 321-63 sont satisfaites.

Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

Section 9 - Enregistrements et conservation des données (Articles 321-69 à 321-74)

I.

  1. la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

  2. elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

II. - Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l'OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

a) le nom ou la désignation de l'OPCVM et de la personne agissant pour le compte de cet OPCVM ;

b) les détails nécessaires pour identifier l'OPCVM dont il s'agit ;

c) le volume ;

d) le type d'ordre ou d'opération ;

e) le prix ;

f) pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

g) le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

h) le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

i) pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 321-110.

III.

  1. la société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions de l'OPCVM en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

  2. la société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

La société de gestion de portefeuille conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 du I de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

En cas de retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille, l'AMF peut exiger que celle-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger de la société de gestion de portefeuille qu'elle conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

Lorsque la gestion de l'OPCVM est assurée par une nouvelle société de gestion de portefeuille, celle-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.

Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. l'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

  2. il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

  3. il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

La société de gestion de portefeuille organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

  1. des négociateurs d'instruments financiers au sens de l'article 312-21 ;

  2. des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité et du contrôle interne l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Elle établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 321-72 peut être effectuée par le responsable de la conformité et du contrôle interne. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

Les personnes mentionnées à l'article 321-72 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

Dans les conditions mentionnées à l'article 321-71, la société de gestion de portefeuille s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 321-31.

Section 10 - Fiche de renseignements annuels (Article 321-75)

Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements.

Section 10 bis - Compte-rendu des indemnisations et des non-respects des règles d'investissement des OPCVM (Article 321-75-1)

En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :

  1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;

  2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par l'OPCVM.

Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un OPCVM lorsque la société de gestion dudit OPCVM est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.

Section 11 - Gestion des risques (Articles 321-76 à 321-81)

Au sens de la présente section, on entend par :

  • « risque de contrepartie » le risque de perte pour l'OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

  • « risque de liquidité » le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.

  • « risque de marché » le risque de perte pour l'OPCVM résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

  • « risque opérationnel » le risque de perte pour l'OPCVM résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'OPCVM ;

  • « conseil d'administration » le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent de la société de gestion de portefeuille ;

  • « risque en matière de durabilité » un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

  • « facteurs de durabilité » des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019.

Sous-section 1 - Politique de gestion des risques et mesure du risque

I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM qu'elle gère.

La société de gestion de portefeuille doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;

c) conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré ;

d) adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

  • i) la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ;

  • ii) le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

  • iii) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

e) adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

f) réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.

IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

I. - La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu'elle gère sont exposés ou pourraient être exposés.

En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCVM.

II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion de portefeuille d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi qu'à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque OPCVM qu'elle gère.

III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

b) l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion de portefeuille.

IV. - La société de gestion de portefeuille veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 321-77 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, la société de gestion de portefeuille prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des OPCVM qu'elle gère.

La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.