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L'AMF fait évoluer sa doctrine et sa pratique afin de moderniser et de rendre plus attractif le processus d’IPO en France
Tout en maintenant un dispositif répondant aux préoccupations des investisseurs, l’AMF offre davantage de flexibilité pour la conduite des IPO en s’inspirant des meilleures pratiques étrangères.
Conformément à ses orientations stratégiques Impact 2027, l’AMF veille à adapter régulièrement le cadre de ses pratiques de supervision.
En 2015, l’AMF a pris des mesures visant à rendre plus flexibles et sécuriser la préparation et la réalisation des introductions en bourse[1] (Initial public offerings en anglais ou IPO). En 2024, l’AMF a modifié son règlement général afin de rendre optionnelle la tranche réservée aux investisseurs particuliers dans les IPO sur le marché réglementé[2]. En ouvrant ainsi la possibilité aux candidats à la cotation sur le marché réglementé de s’introduire en bourse par le biais d’un placement privé, l’AMF a permis la réalisation d’IPO dans un calendrier resserré, facilitant leur succès[3].
Dans un contexte où, depuis plusieurs années, le marché français, tout comme d’autres marchés européens, connait une baisse significative du nombre des IPO, l’AMF a souhaité (i) étudier les pratiques en vigueur sur les autres grands marchés, (ii) examiner l’opportunité de modifier sa doctrine relative au calendrier et à la documentation des IPO et (iii) promouvoir de bonnes pratiques.
Dans ce cadre, l’AMF a sollicité le Forum IPO, créé sous l’égide de Paris Europlace[4], afin de recueillir l’avis et les préconisations des acteurs de la Place sur le cadre existant et les évolutions souhaitables du processus d’IPO en France. A l’issue d’une large consultation, le groupe de travail constitué par le Forum IPO a publié un rapport intitulé « Recommandations du Groupe de Travail sur les évolutions possibles des pratiques IPO en France ».
Les recommandations du Forum IPO ont été examinées par le Collège de l’AMF, qui a décidé de faire évoluer sa doctrine et sa pratique afin de moderniser et de rendre plus attractif le processus relatif aux IPO en vigueur en France, tout en mettant en avant certaines bonnes pratiques issues du dispositif actuel.
« L’attractivité de la cote constitue un enjeu majeur. Il est crucial que les marchés de capitaux jouent pleinement leur rôle au service du financement des entreprises. C’est dans cet objectif que l’AMF a décidé, dans le respect de la réglementation européenne et tout en tenant compte des besoins des investisseurs, de faire évoluer sa pratique. Dans cette perspective, elle s’est également s’inspirée des meilleures pratiques observées à l’étranger », a déclaré Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers.
1. Quels document pour présenter au mieux l'IPO aux investisseurs ?
1.1 Préférence de la Place pour le prospectus tripartite, sans préjudice de la possibilité de réaliser un prospectus unique en application de la réglementation européenne
En vertu de la réglementation européenne, les émetteurs peuvent établir leur prospectus d’IPO sous la forme d’un document unique ou sous la forme de plusieurs documents distincts[5].
Lorsque le prospectus est réalisé sous la forme d’un document unique, il contient à la fois l’information sur la société, comme ses états financiers, la présentation de ses activités ou encore les facteurs de risques qui lui sont propres, mais aussi les informations sur les actions qui seront introduites en bourse (modalités juridiques, risques associés…) et un résumé.
Lorsque le prospectus est réalisé sous la forme de plusieurs documents distincts, il est composé de trois documents (on parle alors de prospectus « tripartite »), qui peuvent être approuvés et publiés à des dates différentes :
- un document d’enregistrement qui comprend l’information sur la société (états financiers, activités, facteurs de risque…). Le document d’enregistrement est généralement publié en premier, en amont du lancement de l’opération ;
- une note d’opération qui comporte les informations sur les actions qui seront introduites en bourse publié dans un second temps ;
- un résumé publié en même temps que la note d’opération.
En France, la pratique consistant à structurer la documentation d’IPO autour d’un prospectus tripartite, permettant ainsi de mettre à disposition un document d’enregistrement en amont du lancement de l’opération, est plébiscitée par la Place[6]. Il est cependant possible de réaliser une IPO sur la base d’un document unique, comme la règlementation le permet, et comme cela a, d’ailleurs, déjà été fait en France[7].
Ainsi, tout en acceptant tout autre format autorisé par la règlementation européenne, l’AMF constate la préférence exprimée par les acteurs de la Place pour le prospectus au format tripartite pour la réalisation d’une IPO. L’AMF note que ce format répond aux besoins des émetteurs et des investisseurs et permet de fiabiliser plus en amont l’information sur la société mise à la disposition du marché.
1.2 Liberté de choisir la langue du prospectus
Il est rappelé qu’en application du règlement général de l’AMF, le prospectus peut être rédigé en français ou en anglais (avec une traduction du résumé en français dans certains cas[8]), au choix de l’émetteur.
Par ailleurs, il est rappelé que, dans sa position-recommandation AMF DOC-2015-02, l’AMF recommandait « aux sociétés désireuses de viser un large public de particuliers français de privilégier un prospectus intégralement rédigé en français ». Elle indiquait également que « l’utilisation de l’anglais dans un prospectus d’introduction en bourse devrait être appréciée en fonction des caractéristiques du projet d’introduction en bourse et de la société »[9] et qu’ « une société de droit français devrait également juger de l’opportunité d’élaborer un prospectus d’introduction en bourse en anglais au regard de ses obligations à produire annuellement des comptes et un rapport de gestion en français en application de code de commerce ».
Par la suite, il a été constaté que le choix de la langue anglaise pour le prospectus de certains projets d’IPO a conduit les émetteurs concernés à réduire drastiquement leur communication à destination des investisseurs particuliers, en application de ladite recommandation, excluant de fait toute publicité sur le projet et défavorisant la participation des investisseurs particuliers.
L’AMF souligne que le choix de la langue du prospectus étant libre, les émetteurs peuvent décider de réserver une tranche de l’offre aux investisseurs particuliers et de conduire des campagnes promotionnelles, quand bien même leur prospectus serait en langue anglaise.
Ainsi, s’il revient aux émetteurs de s’interroger sur la cohérence entre, d’une part, le choix de la langue de leur prospectus d’IPO et, d’autre part, la typologie d’investisseurs cible et leurs objectifs de structure actionnariale, l’AMF confirme qu’un projet d’IPO réalisé sur la base d’un prospectus rédigé en langue anglaise peut donner lieu à une campagne promotionnelle significative à destination des investisseurs particuliers.
2. Dispositions spécifiques aux investisseurs particuliers
2.1 Rappel du caractère optionnel de la tranche à destination des investisseurs particuliers dans les IPO
Il est rappelé que l’obligation, pour les émetteurs qui demandaient, à l’occasion de leur introduction en bourse, l’admission de leurs actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, de prévoir une tranche réservée aux investisseurs particuliers (dite tranche « retail »), prévue à l’article 315-6 du règlement général de l’AMF, a été supprimée en 2024.
Les émetteurs peuvent toujours, s’ils le souhaitent, prévoir une tranche à destination des investisseurs particuliers dans le cadre de leur IPO. Dans ce cas, le règlement général de l’AMF prévoit que le chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels[10].
Il est rappelé par ailleurs que, si un émetteur décide de s’introduire en bourse par voie de placement privé, sans prévoir de tranche « retail », les investisseurs particuliers peuvent acquérir des titres sur le marché secondaire, une fois le prix fixé et après le début des négociations sur le marché, sur la base des informations fournies dans le prospectus d’admission.
Par ailleurs, l’AMF relève qu’à l'occasion de leur introduction en bourse, de nombreux émetteurs proposent à leurs salariés de souscrire à des actions de leur société, en se fondant sur les dispositions du code du travail relatives aux augmentations de capital réservées aux adhérents des plans d'épargne. Ces initiatives sont à la discrétion des sociétés visant à promouvoir un actionnariat salarié parallèlement au processus d’introduction en bourse.
2.2 Rappel de la révocabilité de fait des ordres des particuliers dans l’offre à prix ouvert
L'irrévocabilité des ordres transmis dans le cadre de l'offre à prix ouvert peut résulter des contraintes opérationnelles techniques et juridiques liées à la transmission des ordres (ordres reçus au guichet versus ordres reçus par internet).
Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail de 2014 sur les IPO avait souhaité que les banques à réseau, après étude des contraintes pratiques, examinent la possibilité de prévoir que les ordres des particuliers puissent être révoqués à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre. A l’issue de ces travaux, de grands réseaux bancaires s’étaient déjà engagés à avancer résolument pour offrir à brève échéance la possibilité de révoquer les ordres des particuliers passés par internet. L’AMF rappelle que, depuis, les banques prévoient effectivement cette révocabilité.
Ainsi, afin de traiter équitablement particuliers et professionnels, la possibilité que les ordres des particuliers passés par Internet puissent être révoqués à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre est effective.
3. Quels dispositifs pour fiabiliser et diffuser l'information présentant l'IPO ?
3.1 Dispositif de communication au marché sur un projet de cotation : communiqué de mise à disposition du document d’enregistrement (en cas de prospectus tripartite) ou communiqué d’ITF (en cas de prospectus unique)
La mise à disposition d’un document d’enregistrement en amont du lancement de l’IPO dispense l’émetteur de publier un premier communiqué de presse annonçant son projet d’introduction en bourse (communiqué dit « ITF », ou Intention to Float en anglais).
L’ITF, pratique généralisée dans les autres pays européens ainsi qu’aux états-Unis, contient certaines informations importantes ou essentielles concernant l’émetteur et l’opération envisagée. Il n’inclut pas l’ensemble des informations qui figureront dans le prospectus qui sera publié au moment de l’offre. En France, où la pratique s’appuie sur un prospectus tripartite, le communiqué de mise à disposition du document d’enregistrement fait office de communiqué d’ITF.
La publication du document d’enregistrement (pour les prospectus tripartites) ou la publication d’un communiqué d’ITF, selon le cas, précède la distribution des rapports de recherche des analystes et le début de la période subséquente de présentation et d’échange avec les investisseurs sur le candidat à l’IPO (phase dite de « PDIE », ou Pre-Deal Investor Education en anglais[11]).
Dans le cas où il existe déjà des titres cotés liés à l’émetteur (par exemple, lorsque l’émetteur est une filiale d’une société cotée ou lorsque l’émetteur a déjà émis des obligations cotées), la communication d’informations confidentielles susceptibles de constituer des informations privilégiées concernant l’émetteur ne peut se faire que dans le respect des dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment sous réserve du maintien de la confidentialité de ces informations. Il est rappelé que dès lors que la distribution de notes de recherche par des analystes aurait pour effet de ne plus permettre le maintien de cette confidentialité, ces informations privilégiées doivent être communiquées au marché.
Cette communication pouvait jusqu’ici, dans le cadre de la pratique française s’appuyant sur un prospectus tripartite, être réalisée notamment par le communiqué renvoyant au document d’enregistrement de l’émetteur candidat à l’IPO.
Dès lors que la documentation d’IPO s’appuierait sur un prospectus unique, cette communication pourrait alors être réalisée par le communiqué d’ITF publié en amont de la diffusion des rapports de recherche.
Lorsqu’une société fait le choix de réaliser un prospectus d’IPO sous le format d’un document unique, l’accès des analystes des banques du syndicat à la documentation en amont de son approbation par l’AMF au moment de l’offre reste possible. Le communiqué de presse rétablissant l’égalité d’information pourrait alors correspondre au communiqué d’ITF publié en amont de la diffusion des rapports de recherche.
En l’absence d’instruments financiers préalablement cotés, il est considéré qu’en cas d’offre au public, le rétablissement de l’égalité d’information doit être effectif à tout le moins au moment de la publication du prospectus ou, en l’absence d’offre au public, préalablement au début des négociations des titres.
3.2 Introduction de la possibilité d’une confirmation par les services de la fin de l’instruction des informations relatives à la société présentées dans le projet de prospectus unique, alternativement à la possibilité d’approbation du document d’enregistrement
Dans les pays étrangers où la pratique du prospectus unique domine, l’Autorité compétente est susceptible de faire part à l’émetteur et à ses conseils, en amont de son approbation et avant la distribution des rapports de recherche des analystes, d’une confirmation de la fin de l’instruction du projet de prospectus, à l’exception des informations relatives aux termes de l’offre, celles-ci n’étant pas encore disponibles.
Ce dispositif a uniquement pour objet de conforter les parties prenantes sur le fait que les informations, sur la base desquelles les rapports de recherche qui seront publiés ont été élaborés, ne seront pas modifiées ou complétées dans le cadre de l’instruction par les services de l’Autorité.
En France, dans le contexte d’un prospectus tripartite, le document d’enregistrement est approuvé par l’AMF et fait l’objet d’une diffusion au public. Dès lors, il n’y a pas lieu pour les parties prenantes de solliciter auprès des services de l’AMF une telle confirmation de la finalisation de leur instruction.
Lorsqu’une société fait le choix de réaliser un prospectus d’IPO sous le format d’un document unique, l’AMF, soucieuse de s’adapter aux besoins de la Place, précise que les parties prenantes peuvent, conformément aux pratiques en vigueur à l’étranger, solliciter auprès des services de l’AMF une confirmation par les services de la fin de l’instruction des sections du projet de prospectus qui correspondent au contenu du document d’enregistrement (i.e les informations relatives à la société[12]), avant la distribution des rapports de recherche des analystes des membres du syndicat.
Le prospectus devra ensuite être complété et approuvé formellement par l’AMF. Lorsqu’il serait fait le choix d’un prospectus unique, ce dispositif, bien que dégradé par rapport à la diffusion publique d’un document d’enregistrement approuvé par le régulateur, sera de nature à fiabiliser les informations décrivant l’émetteur.
3.3 Liberté de l’émetteur pour la fixation de la durée de la phase de PDIE
Investisseurs, banques et conseils financiers considèrent de façon unanime que la phase de PDIE est une étape bénéfique. Ainsi, la mise à disposition précoce du prospectus, idéalement plusieurs semaines avant l’ouverture du bookbuilding, est largement plébiscitée par les investisseurs, notamment à travers le prospectus tripartite.
À ce titre, le dispositif français, avec la mise à disposition en amont du document d’enregistrement, apparaît comme un bon compromis entre le dispositif en vigueur dans les autres pays européens consistant à ne publier qu’un prospectus unique au moment du lancement même de l’opération d’une part, et le modèle du S-1 américain qui consiste à mettre en ligne, sur le site de la Securities & Exchange Commission, le projet de prospectus au moment du dépôt de celui-ci auprès de l’Autorité à fin d’instruction d’autre part.
Toutefois, la majorité des membres du groupe de travail du Forum IPO et des personnes interrogées considèrent que la fixation de la durée du PDIE doit rester de la responsabilité de l’émetteur, sur la base des recommandations de ses conseils.
Constatant que :
- d’un coté, le délai de cinq jours qu’avait fixé l’AMF entre l’approbation du document d’enregistrement et l’approbation du prospectus s’est avéré souvent sans incidence effective, les investisseurs demandant une période de PDIE d’au moins 1 à 2 semaines pour permettre une analyse approfondie de l’émetteur, et que d’un autre coté, selon certains porteurs de projets d’IPO, il reste aussi possible que ce délai se révèle trop long dans certaines circonstances ;
- la durée de la phase de PDIE varie en fonction de l’opération (secteur d’activité de l’émetteur ; présence de comparables directs …) ;
- l’absence de durée fixée par les régulateurs des autres grandes places financières ;
l’AMF laisse à l’émetteur, sur la base des recommandations de ses conseils, la responsabilité de fixer la durée du PDIE.
3.4 Modification de l’instruction AMF sur l’accès des analystes à l’information
Les développements suivants modifient l’instruction AMF DOC-2020-05 « Accès des analystes financiers, désignés au sein des établissements membres du syndicat, aux informations en amont de la publication du prospectus » :
Les analystes des banques membres du syndicat participant à une opération d’introduction en bourse ont besoin d’avoir accès, en amont, à l’information sur la société qui s’introduit en bourse.
En conséquence, l’article 223-10-1 du règlement général de l’AMF admet la possibilité pour ces derniers d’être informés en amont du lancement de l’opération, et notamment en amont de toute approbation de documentation d’offre par l’AMF, dès lors que la confidentialité des informations reçues par les analystes est assurée dans le respect des dispositions de l’article 315-15 du règlement général, et ce en vue de réduire le calendrier de l’introduction en bourse et donc les risques d’exécution.
Lorsque les analystes du syndicat ont accès en amont à l’information, certains principes à suivre sont prévus :
Une première réunion, réservée aux analystes des membres du syndicat bancaire peut être tenue en amont de l’annonce du projet d’introduction en bourse et donc de l’annonce des principales caractéristiques de l’opération (en anglais Intention to float ou ITF ) ou de l’approbation, le cas échéant, du document d’enregistrement ou de l’approbation du prospectus, sous engagement de confidentialité respectant les procédures de « barrières à l’information » mises en œuvre (article 315-1 du règlement général de l’AMF) afin de permettre à ces analystes, dont la publication des rapports de recherche est nécessaire à la « période d’éducation » des investisseurs, de démarrer leurs travaux en amont et de finaliser leurs rapports très rapidement après l’ITF ou, le cas échéant, après l’approbation du document d’enregistrement.
L’AMF attire l’attention des émetteurs sur le fait que la documentation (projet de prospectus en particulier) devrait être suffisamment avancée pour permettre la tenue de cette réunion réservée aux analystes membres du syndicat pendant la période de revue du prospectus ou du document d’enregistrement par l’AMF (en particulier au titre de l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation du projet et notamment la stratégie, les comptes, la présentation des résultats et les rubriques « tendances » et « prévisions »). En tout état de cause, si des modifications significatives interviennent entre la présentation initiale aux analystes et les informations finalement présentées le cas échéant dans le document d’enregistrement, il est de la responsabilité des banques membres du syndicat et de l’émetteur de s’assurer que ces informations modifiées ont bien été portées à la connaissance des participants à cette réunion.
Par ailleurs, l’égalité d’information doit être rétablie au plus tard à la date de début des négociations sur le marché sur lequel les titres sont admis. De plus, lorsque cela est nécessaire en application des règles d’abus de marché en présence d’autres titres liés déjà admis sur un marché (par exemple, lorsque l’émetteur est une filiale d’une société cotée ou lorsque l’émetteur a déjà émis des obligations cotées), un communiqué de presse publié avant cette date ou, le cas échéant, le document d’enregistrement approuvé par l’AMF, rend publiques, avant la publication des rapports de recherche, les informations privilégiées qui auraient pu être communiquées aux analystes des membres du syndicat dans le cadre susvisé.
- Si l’émetteur décide d’organiser une seconde information, après l’approbation du document d’enregistrement, dédiée à tous les analystes de la Place susceptibles d’être intéressés, leur permettant de bénéficier d’un échange approfondi avec les dirigeants avant le lancement de l’opération, elle ne peut en aucun cas contenir moins d’informations que la première. Cet échange peut prendre la forme d’une réunion physique ou d’une conférence téléphonique selon le nombre d’analystes intéressés.
- Cette possibilité doit être sans incidence sur la tenue d’une réunion ouverte de présentation à la communauté financière, que l’émetteur peut souhaiter organiser notamment sous l’égide de la Société française des analystes financiers (SFAF), et se tenant, à l’occasion du lancement de l’offre.
3.5 Maintien de l’attestation PSI et de la lettre de fin de travaux des commissaires aux comptes
L’exigence de délivrance à l’AMF d’une attestation du prestataire de service d’investissement (PSI) dirigeant l’introduction en Bourse[13] et d’une lettre de fin de travaux des contrôleurs légaux est spécifique à la France.
Les investisseurs consultés ont insisté pour maintenir les attestations des commissaires aux comptes et des PSI, considérées comme un gage de qualité de l’information fournie dans le prospectus, les services de l’AMF ne pouvant pour leur part que constater l’utilité des diligences des banques et des contrôleurs légaux menées en vue de fournir ces assurances.
Compte tenu du confort que l’attestation PSI et la lettre de fin de travaux des auditeurs peuvent donner quant à la qualité de l’information figurant dans les prospectus d’IPO, il n’est pas envisagé de supprimer l’exigence de production de ces documents à l’AMF.
4. Quelle souplesse donner aux calendriers d'exécution et pour la fixation des termes définitifs ?
4.1 Flexibilité du calendrier d’approbation du prospectus selon les différents cas d’opérations
La réglementation européenne prévoit que, dans l’hypothèse d’une IPO structurée sous la forme d’une offre à destination des investisseurs particuliers et d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés, le prospectus approuvé par l’AMF soit exigé tant pour l’offre au public que pour l’admission des actions de l’émetteur pour les IPO sur Euronext Paris. Par conséquent, le prospectus doit être mis à la disposition du public préalablement au lancement de l’offre.
Le calendrier simplifié ci-dessous présente les principales étapes de la réalisation d’un projet d’IPO sur Euronext Paris avec offre à destination des investisseurs particuliers et placement auprès d’investisseurs qualifiés :
En l’absence de tranche à destination des investisseurs particuliers, désormais optionnelle, plusieurs calendriers d’approbation du prospectus d’admission adaptés à chaque opération sont permis.
Dans le cas où l’émetteur opterait pour une approbation du prospectus au moment de la fixation des termes définitifs de l’offre (approbation a posteriori), il pourra solliciter auprès des services de l’AMF une confirmation par les services de la fin de l’instruction du prospectus d’IPO (hors termes définitifs de l’offre).
Le calendrier simplifié ci-dessous présente les principales étapes de la réalisation d’un projet d’IPO sur Euronext Paris avec placement auprès d’investisseurs qualifiés, avec demande préalable d’une confirmation de la fin d’instruction des services puis approbation a posteriori du prospectus au moment de la fixation des termes définitifs de l’opération :
Une telle confirmation de la fin d’instruction auprès des services de l’AMF (sous réserve de tout évènement nouveau) implique que l’information du prospectus ne soit plus modifiée, à la seule exception des termes définitifs de l’offre, entre le lancement du placement et l’approbation du prospectus par l’AMF au moment de la fixation des termes définitifs de l’offre, une fois la construction du livre d’ordres achevée.
En cas d’approbation du prospectus avant le début du placement (approbation a priori, comme il est d’usage historiquement en France), il est souhaitable que l’approbation par l’AMF d’un éventuel supplément au prospectus, si nécessaire, puisse être obtenue dans des délais compatibles avec le déroulement rapide de l’opération. Dans ces situations de crise, qui restent exceptionnelles, impliquant, en cours d’opération, la modification des paramètres de l’opération, le régulateur sait répondre aux urgences avérées.
4.2 Flexibilité des règles d’encadrement du prix : suppression du dispositif d’encadrement de la fourchette de prix
Conformément au règlement Prospectus, le prospectus approuvé par l’AMF lors des introductions en bourse doit a minima indiquer le prix maximum des titres offerts dans la mesure où il est disponible. Par ailleurs, il est rappelé que, dans sa position-recommandation AMF DOC-2020-06, l’AMF recommandait qu’ « au plus tard trois jours de bourse avant la clôture de l’offre, une information sur une fourchette de prix d’au maximum +/- 15 % autour d’un prix pivot soit communiquée au marché ».
L’émetteur, sur la base des recommandations de ses conseils, peut indiquer une fourchette indicative de prix pour les titres offerts.
Dès lors qu’un prix maximum ou une fourchette indicative de prix est communiqué au lancement de l’introduction en bourse, cette information doit être pertinente et cohérente tant au regard des autres informations présentées dans le prospectus que des pratiques de marché. En effet, s’agissant d’introduction en bourse, ce prix maximum ou cette fourchette constitue alors le seul référentiel de prix.
De plus, dès lors qu’un projet d’introduction en bourse s’accompagne d’une levée de fonds (émission de titres nouveaux) et que le prospectus ne présente qu’un prix maximum au lancement de l’offre, le montant des fonds finalement levés ne doit pas être de nature à entraîner des modifications significatives des caractéristiques de l'opération telle qu’annoncée, notamment sur les raisons de l'offre et l'utilisation du produit. A défaut, en cas de changement significatif des caractéristiques annoncées de l’introduction en bourse, et dans l’hypothèse d’une offre au public de valeurs mobilières, une période de révocabilité des ordres d’au moins trois jours de négociation est ouverte en application de la réglementation.
En tout état de cause, le prix définitif doit, en application de l’article 17 paragraphe 2 du règlement Prospectus, être mis à la disposition du public sans approbation complémentaire dès lors qu'il n'est pas de nature à entraîner une modification significative des autres caractéristiques de l'opération, notamment sur les raisons de l'offre et l'utilisation du produit modifications.
La recommandation de l’AMF concernant le dispositif d’encadrement de la fourchette de prix d’au maximum +/- 15 % autour d’un prix pivot apparaît aujourd’hui non pertinente, car trop large au regard de la pratique de marché. Elle est par conséquent supprimée.
4.3 Maintien des critères d’appréciation de la fourchette de prix
S’agissant des conditions de détermination du prix au sens de l’article 17 du règlement Prospectus et du point 5.3.1 de l’annexe 11 du règlement délégué n°2019/980, l’AMF reconnaît aux émetteurs la possibilité de retenir comme méthode de détermination du prix définitif la procédure dite de constitution d’un livre d’ordres, dès lors que le prix maximum ou la fourchette de prix sont indiqués au moment du lancement de l’offre au public, c’est-à-dire dans le prospectus approuvé par l’AMF.
Les émetteurs peuvent néanmoins, à titre volontaire, continuer à présenter dans leur prospectus des éléments d’appréciation du prix ou de la fourchette de prix, notamment en s’appuyant sur des approches fondées sur des critères tels que des multiples de comparables boursiers, des flux de trésorerie actualisés, des sommes des parties, ou des multiples associés à des transactions réalisées sur des sociétés comparables.
Textes de référence
- La présente communication met à jour et remplace les informations relatives aux introductions en bourse figurant dans le Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers (pages 83 à 86 - position-recommandation AMF DOC-2020-06) et met à jour et remplace les informations figurant dans l’instruction AMF DOC-2020-05 (« Accès des analystes financiers, désignés au sein des établissements membres du syndicat, aux informations en amont de la publication du prospectus »). Cette communication sera ultérieurement intégrée et consolidée dans le guide d’élaboration des prospectus et de l’information à fournir en cas d’offre au public ou d’admission des titres financiers, dans le cadre de la mise à jour de ce guide prévue pour tenir compte de l’entrée en vigueur des derniers textes européens.
- Articles 223-10-1, 315-1 et 315-6 du règlement général de l’AMF
En savoir plus
- Instruction AMF DOC-2020-05 : Accès des analystes financiers, désignés au sein des établissements membres du syndicat, aux informations en amont de la publication du prospectus
- Position-recommandation AMF DOC-2020-06 : Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers
- Article 223-10-1 du RGAMF
- Article 315-1 du RGAMF
- Article 315-6 du RGAMF
[ 1 ] Groupe de travail présidé par Monique Cohen et Jean-Pierre Hellebuyck, Rapport final sur les introductions en bourse, 1er décembre 2014 (https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/rapport-final-sur-les-introductions-en-bourse). Ces nouvelles mesures portaient notamment sur :
- une plus grande flexibilité dans les règles d’encadrement du prix ;
- l’alignement de la pratique de l’AMF sur la pratique européenne consistant à ne plus imposer aux sociétés de présenter des critères d’appréciation de la fourchette de prix dans leur prospectus ;
- la possibilité offerte aux particuliers de révoquer leurs ordres à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre qui leur est destinée ;
- la possibilité, en amont de la publication de la documentation visée par l’AMF, de donner accès aux informations relatives à l’opération aux analystes des banques du syndicat de placement, sous réserve d’un engagement de confidentialité et d’un rétablissement d’une égalité d’information à travers le prospectus ;
- l’autorisation d’utiliser l’anglais pour la rédaction du prospectus ;
- enfin, la Place avait alors fait le choix de maintenir, pour les IPO sur le marché réglementé d’Euronext Paris, l’obligation de prévoir une tranche à destination des investisseurs particuliers.
[ 2 ] Communiqué de presse AMF - Modification du règlement général de l’AMF en vue de rendre optionnelle la tranche « retail » dans les introductions en bourse - 19 mars 2024 (https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/modification-du-reglement-general-de-lamf-en-vue-de-rendre-optionnelle-la-tranche-retail-dans-les)
[ 3 ] Le Règlement (UE) 2024/2809 du 23 octobre 2024 (dit « Listing Act ») modifiant le Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 (dit « Prospectus ») est depuis venu réduire les délais applicables aux IPO par voie d’offre au public (réduction du délai de mise à disposition du prospectus d’offre au public de six à trois jours ouvrables avant la clôture de l’offre).
[ 4 ] Créé sous l’égide de Paris Europlace en 2022 à la suite de la signature du « guide commun des meilleures pratiques » par l’ensemble des banquiers et investisseurs de la place de Paris, ce forum a pour objectif d’encourager un dialogue concret et constructif entre les professionnels de la finance à Paris (banques, conseils financiers, avocats, investisseurs et représentants des pouvoirs publics), en vue de renforcer l’attractivité du marché français des IPO. Il se réunit à intervalles réguliers et procure un espace de réflexion et de propositions concrètes dans un esprit volontariste et constructif.
[ 5 ] L’article 6 paragraphe 3 du Règlement Prospectus dispose qu’il est possible d’établir un prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.
[ 6 ] Il s’agit d’une pratique française isolée au sein de l’échantillon de membres de l’Union Européenne étudié, les autres pays privilégiant un prospectus unique. À noter que le Royaume-Uni, lors de ses premières vagues de réforme visant à regagner en compétitivité, a adopté le dispositif français et a rendu obligatoire à compter de juillet 2018 la publication d’un document d’enregistrement en amont du lancement de l’offre.
[ 7 ] Ainsi les IPO des Special Purpose Acquisition Companies (« SPAC ») approuvées en France reposaient sur un prospectus unique (pour rappel - 7 IPO de SPAC ont été approuvées : Mediawan - avril 2016 ; 2MX Organic – novembre 2020 ; Accor Acquisition – mai 2021 ; Transition – juin 2021 ; DEE Tech – juin 2021 ; I2PO – Juillet 2021 ; et Eurekare – mai 2022).
[ 8 ] Il est précisé que le Collège de l’AMF, dans sa séance du 17 juillet 2025, a décidé de modifier l’article 212-12 du RGAMF, afin de limiter l’exigence de traduction en français du résumé du prospectus, lorsque celui-ci est rédigé en anglais, aux seules offres au public adressées au « retail » en France. La décision du Collège de l’AMF est soumise à l’homologation de l’amendement correspondant du règlement général par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
[ 9 ] Cette appréciation devait notamment considérer :
- l’existence d’une offre internationale des titres (placement privé international, double cotation, etc.) ;
- le profil de la société évoluant dans un écosystème international (société étrangère, groupe international, management international, clients ou contrats internationaux, etc.).
[ 10 ] Désormais, l’article 315-6 du règlement général de l’AMF prévoit que « lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre ».
[ 11 ] La phase de PDIE (pour « Pre-Deal Investor Education » en anglais) recouvre la période de présentation et d’échanges avec les investisseurs sur le candidat à l’IPO via des réunions avec les analystes du syndicat bancaire. C’est une étape éminemment vertueuse, existant en France et largement mise en oeuvre dans l’ensemble des marchés européens, y compris au Royaume-Uni.
[ 12 ] Sous réserve de tout événement nouveau.
[ 13 ] Attestation remise par le(s) prestataire(s) de services d’investissement dirigeant l’opération d’IPO, conformément à l’article 212-16 du règlement général de l’AMF.
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