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Attention, en cas de fusion de fonds communs de placement, la sortie sans frais est le seul droit ouvert au porteur

Attention, en cas de fusion de fonds communs de placement, la sortie sans frais est le seul droit ouvert au porteur

Il existe plusieurs catégories de " modifications ", autrement dit d'événements pouvant affecter plus ou moins radicalement la vie d'un OPCVM [1], sous forme de SICAV ou de fonds commun de placement (FCP). La médiation de l'AMF est régulièrement saisie de réclamations relatives à ces modifications et l'exposé de ce litige est l'occasion d'attirer l'attention sur ces différents événements ainsi que sur la nature des droits des porteurs et la façon dont ils en sont informés.

Les faits

Détenteur depuis 2010 de parts du fonds commun de placement A, Monsieur P conteste la décision prise par la société de gestion du fonds de procéder, sans le consentement des porteurs, à la fusion par voie d’absorption du fonds A – fonds sectoriel composé principalement d’actions de sociétés intéressées par l'extraction ou la transformation de métaux précieux – par le fonds B, composé d’actions émises par des sociétés du secteur alimentaire.

Ainsi, Monsieur P a sollicité mon intervention afin d’obtenir auprès de la société de gestion l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la décision unilatérale de procéder à un changement d’orientation du fonds A dont il détenait des parts par le procédé d’une fusion absorption.

L’instruction

J’ai interrogé la société de gestion sur l’information qu’avaient reçue les porteurs du fonds absorbé. Cette dernière m’a tout d’abord indiqué que cette fusion par voie d’absorption avait fait l’objet d’une information particulière aux porteurs de ce fonds. En effet, chaque porteur, selon cette société, avait reçu un courrier en date du 14 novembre 2016 lui annonçant que la société de gestion avait décidé de la fusion par voie d’absorption, du fonds A par le fonds B. Ce courrier informait également les porteurs qui ne souhaitaient pas participer à l’opération de la possibilité de demander le rachat de leurs parts du fonds A, sans frais, dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier et jusqu’au 28 décembre 2016. Ladite fusion est intervenue le 12 janvier 2017.

Puis, la société de gestion m’a précisé que Monsieur P, dans l’un des courriers de réclamation que ce dernier lui avait adressés, avait reconnu avoir été informé de cette fusion le 1er décembre 2016, par l’intermédiaire de son teneur de comptes, courrier que de son côté Monsieur P m’avait également communiqué.

Par ailleurs, la société de gestion m’a indiqué avoir rappelé à Monsieur P, suite à sa réclamation et par un courrier en date du 7 février 2017, que l’opération de fusion du fonds A par le fonds B avait pour objectif d’optimiser la gestion de l’investissement en faisant absorber ce fonds, dont l’encours avait connu une forte érosion, par un fonds de plus grande taille. Dans ce même courrier, cette dernière a précisé à Monsieur P qu’il disposait encore de la possibilité de sortir, sans frais, du fonds B absorbant.

La recommandation

Il convient de rappeler en préalable qu’en application de l’article 411-15 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d’un OPCVM et donc d’un fonds commun de placement :

  • les modifications soumises à agrément préalable de l’AMF appelées « mutations ». Il s’agit des transformations et opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;
  • les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».

Les modalités d’information des porteurs en cas de mutation et plus particulièrement de fusion sont détaillées dans l’instruction AMF n°2011-19. A cet égard, j’ai précisé à Monsieur P qu’aux termes de l’article 13-1 de cette même instruction, cette demande de mutation avait fait l'objet d'une demande d’agrément adressée à l'AMF. En l’espèce, l’AMF avait bien accordé le 21 octobre 2016 son agrément à la fusion par voie d’absorption du fonds A par le fonds B.

Rappelons que l’agrément délivré par l’AMF porte sur la conformité de l’opération et de l’information qui en est donnée, et non pas sur l’opportunité de réaliser la modification dont il est question.

Par ailleurs, j’ai également confirmé à Monsieur P qu’en application de la réglementation, les opérations de fusion entre deux fonds, une fois agréées par le régulateur, sont des mutations soumises non à un consentement du porteur, mais à une information particulière des porteurs avec mention de la possibilité de sortie sans frais.

En l’espèce, j’ai considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à la société de gestion dans la mesure où celle-ci m’avait fourni la copie de l’information préalable du 14 novembre, qu’elle avait rédigée et diffusée auprès des teneurs de compte via Euroclear, et alors même que Monsieur P avait admis en avoir été informé par son  teneur de comptes le 1er décembre.

Leçon à tirer

La décision de fusion, soumise à l’agrément du régulateur, doit être portée à la connaissance des porteurs préalablement à sa date d’effet afin de leur permettre de prendre leur décision de maintien de leur investissement ou de désinvestissement en toute connaissance de cause.

Ainsi, le porteur doit rester vigilant face aux messages qui lui sont adressés personnellement par la société de gestion, via son teneur de compte, notamment dans le cadre d’une fusion entre deux fonds. Toutefois, une fois l’agrément obtenu du régulateur, le porteur ne dispose pas du droit de s’opposer à une telle fusion. Ce point est d’autant plus important à connaitre que certaines fusions peuvent entrainer une modification du profil de risque ou encore de la durée du placement. Ainsi, je ne peux qu’attirer l’attention sur la nature des droits des porteurs de fonds absorbés ; celui de rester ou de partir sans frais si le fonds absorbant ne correspond plus aux attentes de l’investisseur. 

[ 1 ] Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) désigne soit une société d’investissement à capital variable ( SICAV) soit  un fond commun de placement (FCP)  agréé(e) conformément à la directive 2009/65/CE.