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Attention à la durée de blocage possible de vos actifs placés en FCPI

Les FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) sont des organismes de placement collectifs, gérés par une société de gestion et investis principalement dans des sociétés non cotées à caractère innovant et qui, par construction, ne sont pas liquides. En contrepartie de ce risque d'illiquidité et de perte en capital, la souscription de parts de FCPI présente un avantage fiscal fort dès l'entrée, sous réserve de conserver ses parts pendant 5 ans minimum. Il arrive, en outre, que l'investisseur se retrouve dans une situation où ses avoirs demeurent bloqués au-delà de la période prévue. C'est le cas de Mme A. qui souhaitait obtenir le rachat de ses parts du FCPI après dix ans.

Je reçois ce type de réclamation de façon récurrente. Ce dossier de médiation en est une illustration.

Les faits 

Mme A. a souscrit le 25 octobre 2007 auprès de son établissement financier 9 parts du FCPI X. Elle m’informe que la durée de vie de ce fonds était de 8 ans mais qu’elle a reçu un courrier en 2015 l’informant de sa prorogation. Elle est informé un an plus tard d’une seconde prorogation, jusqu’en juin 2017. Elle demande alors auprès de son établissement financier, en sa qualité de commercialisateur, à récupérer l’intégralité de son investissement. Une réponse négative lui est alors apportée.

C’est dans ces conditions que Mme A. sollicite mon intervention.

Durée blocage FCPIL’instruction 

J’ai examiné ce dossier à la lumière de la règlementation et interrogé le commercialisateur de ce fonds, dès lors que la réclamation lui avait été faite.

La documentation règlementaire des FCPI était constituée d’une notice d’information (et désormais d’un DICI) qui doit être remise à l’investisseur préalablement à la souscription et d’un Règlement, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

J’ai obtenu une copie du bulletin de souscription et vérifié que Mme A. avait reconnu avoir pris connaissance des informations figurant sur la notice, qui lui avait été remise préalablement. Je ne pouvais, dès lors, reprocher aucun manquement à l’établissement commercialisateur.

J’ai ensuite consulté la notice d’information ainsi que le Règlement du FCPI X. J’ai constaté que ce fonds avait une durée de vie de 8 ans qui pouvait être prorogée deux fois d’une année, sur simple décision de la société de gestion. Par ailleurs, les demandes de rachat étaient impossibles pendant la durée de vie du fonds à l’exception de trois hypothèses spécifiques autorisées : décès, invalidité et chômage.

Mme A. ne contestait d’ailleurs pas avoir été avertie des deux prorogations du FCPI X.

Cette même documentation prévoyait également le blocage des rachats pendant la durée de vie du fonds, afin de respecter l’égalité des porteurs.

Dès lors et conformément à son règlement, la société de gestion était fondée à refuser d’accéder  à une demande de rachat éventuel pendant la durée de vie réglementaire du fond. Au moment où Madame A. a demandé le rachat de ses parts, en revanche, la durée de blocage maximum du FCPI X  était dépassée.

Toutefois, une décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2012[1] a précisé que la liquidation du fonds qui perdure au-delà de la durée de vie réglementaire du FCPI n’est pas, à elle seule, constitutive d’un manquement. Dans sa position recommandation de 2012-11, l’AMF, tout en rappelant que la société de gestion doit avoir pris les dispositions nécessaires pour pouvoir liquider le portefeuille dans de  bonnes conditions et avant la fin de la durée de vie statutaire du fond, a précisé  que, dans le cas contraire, la société de gestion engage sa responsabilité seulement si elle n’a pas agi dans l’intérêt des porteurs de parts.

Ce point est crucial : il s’avère donc essentiel d’examiner les indices propres à considérer que c’est bien dans l’intérêt des porteurs qu’un délai supplémentaire est constaté. J’ai donc interrogé le commercialisateur pour être en mesure d’apprécier les diligences de la société de gestion. Il convient de rappeler qu’en ma qualité de médiateur de l’AMF, je ne dispose pas de moyens d’investigation ou d’enquête.

Le commercialisateur m’a précisé que la société de gestion, depuis le dépassement de la durée de vie du fonds en juillet 2017, avait non seulement cessé de prélever des commissions de gestion, mais qu’en outre, elle avait procédé à des remboursements partiels vis-à-vis de l’ensemble des porteurs à hauteur déjà de 45 % de l’investissement initial. Ce dernier élément peut constituer l’indice d’un processus diligent. Enfin, la société de gestion avait prévu d’achever la liquidation du FCPI X. dans le courant de l’année 2018.

La recommandation 

Au vu de l’ensemble des éléments à ma disposition, les indices constatés m’ont conduite à considérer au-delà du dépassement de la durée réglementaire du FCPI, que la société de gestion avait pris des dispositions dans l’intérêt de l’ensemble des porteurs durant la liquidation du fonds. Seules des investigations supplémentaires, en dehors des pouvoirs de la médiation, pourraient mettre en évidence des manquements dans le processus de cession et son calendrier.

La leçon à tirer 

Dans le cadre de la souscription de FCPI, l’investisseur doit avoir conscience que le remboursement de son investissement sera réalisé à l’échéance ou éventuellement au fur et à mesure de la réalisation des actifs en portefeuille et qu’il incombe à la société de gestion de mettre en œuvre toutes les dispositions pour achever la liquidation des actifs dans les délais maximum prévus au règlement. Il peut arriver que ce délai soit dépassé, sans que cela constitue à lui seul un manquement.

[ 1 ] Décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2012 à l’égard de la société X, anciennement dénommée INNOVEN PARTENAIRES SA et de MM. WALTER MEIER, GILLES THOUVENIN et THOMAS DICKER