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Compte-titres ordinaire : lorsque le transfert est entravé par la présence de titres de sociétés placées en liquidation judiciaire

Compte-titres ordinaire : lorsque le transfert est entravé par la présence de titres de sociétés placées en liquidation judiciaire

A l'heure où la mobilité bancaire est favorisée par de nouvelles dispositions législatives*, il arrive encore fréquemment qu'à l'occasion du transfert de leur compte-titres ordinaire, les épargnants rencontrent des difficultés et subissent un délai anormalement long. Les raisons en sont extrêmement variées : informations insuffisantes, manque de communication ou encore, comme ce fut le cas dans le dossier que je vous présente ce mois-ci, présence de titres de sociétés en procédure collective.

Les faits

Titulaire d’un compte-titres ordinaire auprès de la banque d’origine, M. N. souhaitait depuis plusieurs mois transférer son compte-titres vers un établissement d’accueil, ayant souscrit un prêt immobilier auprès de ce dernier. Or, le transfert restait en suspens : l’établissement destinataire estimait ne pas pouvoir accueillir le compte-titres  de M. N. en l’état dans la mesure où s’y trouvaient deux lignes américaines radiées de la cote mais pour lesquelles la liquidation judiciaire des sociétés en cause n’avait toujours pas été clôturée.

Pour débloquer la situation et soucieux de voir que ces lignes, ne valant plus rien, seraient l’objet de frais de garde, M. N. avait  adressé, en recommandé un courrier d’abandon de ces deux titres. Or, ce courrier était resté sans réponse.

M. N. sollicitait donc mon intervention auprès de la banque d’origine afin qu’une solution puisse être envisagée pour lui permettre de transférer son compte-titres ordinaire et ne pas être facturé pour les lignes restantes dans sa banque d’origine.

L’instruction

J’ai interrogé l’établissement d’origine et lui ai demandé de me faire part de ses observations.

Cet établissement m’a tout d’abord indiqué qu’aucune demande de transfert de compte-titres ne lui était parvenue de la part de la banque d’accueil.

S’agissant des titres objets du blocage, la banque d’origine a confirmé qu’ils avaient été radiés de la cote car ces deux sociétés étaient en liquidation judiciaire et s’étaient placées sous la protection du chapitre 7 du titre 11 du Code des Faillites des Etats-Unis.

Cet établissement m’a précisé que son dépositaire lui avait cependant indiqué que pour l’une des deux lignes, une sortie de titres par « write-off », c’est-à-dire une annulation, avait été réalisée. La banque d’origine m’a indiqué qu’en revanche, pour la seconde ligne, la société étant toujours en activité,  il n’était pas possible de procéder à un éventuel « write-off » dans l’immédiat.

Au vu de ces éléments,  la banque d’origine a  proposé :

  • Que M. N. se rapproche de l’établissement d’accueil pour formaliser sa demande de transfert des titres « transférables », c’est à dire l’intégralité du portefeuille à l’exception des 2 lignes de titres, objets du blocage.
  • Que le compte titres de M. N. reste ouvert, sans aucun frais de garde, dans ses livres jusqu’à ce que la sortie de la seconde ligne puisse être réalisée.

La recommandation

J’ai considéré que la solution présentée par l’établissement d’origine était  tout à fait équitable et de nature à permettre au client de transférer son compte-titres que la ligne des titres sans valeur ne lui soit facturée dans les livres de la banque d’origine.

J’ai en conséquence invité M. N. à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la banque  d’accueil afin d’initier le transfert de son compte-titres dans les conditions proposées.

La leçon à tirer

Rappelons tout d’abord que si les titres d’une société deviennent sans valeur dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ils ne pourront être supprimés du portefeuille du client que lorsque la société prendra fin, c’est-à-dire lorsqu’un jugement aura prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. La dissolution de la société n’intervient en effet qu’à ce moment ultime. En conséquence, les établissements financiers ne peuvent répondre favorablement à la demande de leurs clients qui souhaitent que soient supprimés de leur portefeuille ces titres sans valeur.

Par ailleurs, il faut reconnaitre que généralement les établissements d’origine ne font pas montre d’un excès de zèle en matière de transfert de compte-titres, peu désireux de voir un client partir…

Il faut donc saluer, ici, l’initiative prise par l’établissement d’origine qui a, sous l’égide du Médiateur, proposé de conserver dans ses propres livres une ligne de titres sans valeur sans que celle-ci fasse l’objet d’une facturation pour frais de garde.

Il serait heureux que la solution, consistant pour un établissement à exonérer de droits de garde des titres sans valeur, se généralise afin d’éviter certains contentieux irritants. 

Il convient toutefois de souligner que lorsque cette problématique se rencontre dans un PEA, elle suscite des difficultés particulières. Si un épargnant peut détenir deux comptes-titres, il ne peut en aucun cas être titulaire de deux PEA. Le Médiateur appelle de ses vœux qu’une réflexion puisse s’engager afin de voir si une évolution de la réglementation parait envisageable dans le sens d’une plus grande flexibilité, permettant, notamment, la sortie du PEA d’un titre sans valeur sans conséquence préjudiciable pour l’épargnant.

* Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, instaurant un dispositif de mobilité bancaire entré en vigueur le 6 février 2017