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En matière d'épargne salariale, le départ de l'entreprise peut réserver de mauvaises surprises

En matière d'épargne salariale, le départ de l'entreprise peut réserver de mauvaises surprises

La Médiation de l'AMF est saisie de façon croissante de réclamations de salariés épargnants. La question des frais est l'une des principales thématiques récurrentes*. Les frais de tenue de compte sont généralement pris en charge par l'employeur tant que l'épargnant est salarié. A la sortie de son entreprise quel qu'en soit le motif (licenciement, démission, retraite), la charge de ces frais revient le plus souvent à l'ex-employé. Lorsque ce dernier demande le versement de la totalité de son épargne salariale, des frais de clôture peuvent lui être également appliqués. En matière d'épargne salariale, l'incompréhension de la législation applicable et l'insuffisante information des épargnants sur ces frais me conduisent à émettre le souhait en équité que cette législation puisse évoluer.

Cas n°1

Les faits

Mme G bénéficie d’un dispositif d’épargne salariale dans le cadre de son entreprise où elle disposait d’environ 250 euros en 2010. Son contrat de travail prend fin en 2010. En 2014, elle constate que son épargne investie sur le Plan Epargne Entreprise a diminué de moitié. Elle questionne son teneur de compte « A » pour comprendre l’origine de cette diminution. Ce dernier lui indique que des frais de tenue de compte lui sont prélevés annuellement, depuis son départ de l’entreprise, sur ses avoirs par prélèvement de millièmes de parts.

Après l’échec de sa réclamation préalable auprès de l’établissement teneur de compte, elle sollicite mon intervention afin d’obtenir le remboursement de ces frais de tenue de compte pour lesquels elle déclare ne pas avoir été informée et dont le prélèvement lui-même est opaque.

L’analyse

Dans ce dossier, comme la majorité des dossiers en matière d’épargne salariale, je me confronte à l’incompréhension des épargnants face à la législation qui régit cette matière due à l’insuffisance d’une information claire et fournie au moment approprié.

Le code du travail(1) prévoit que les frais de tenue de compte des ex-salariés de l’entreprise peuvent être perçus sur les avoirs de ces derniers par prélèvement direct sur les parts détenues, lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’entreprise.

Le teneur de compte m’a précisé que le Plan Epargne Entreprise de l’ancienne société de Mme G prévoyait que l’information relative à la tarification était à la charge de l’ancien employeur. Il faut savoir qu’en matière d’épargne salariale, en l’état des textes qui régissent ce domaine, l’employeur - et non le salarié - est le client du teneur de compte. Il appartient donc à l’employeur d’informer les salariés sur la tarification, notamment par la remise d’un livret d’épargne. Or, ces obligations à la charge de l’employeur relèvent du droit du travail et sortent donc de mon champ de compétence.

En l’espèce, j’ai recherché l’information qui aurait pu être portée à la connaissance de Mme G. J’ai relevé que la grille de tarification ainsi que les informations relatives aux frais étaient disponibles sur le site du teneur de compte. Cependant, je ne peux pas vérifier si l’employeur de Mme G a rempli ses obligations en lui livrant son livret d’épargne salariale au début et à la fin de son contrat de travail.

La recommandation

En analysant le dossier, je ne dispose pas d’élément de droit propre permettant de prescrire une recommandation favorable. Cependant, je peux comprendre que Mme G n’ait pas eu le réflexe de consulter la tarification de son compte puisque les frais de tenue de compte étaient pris en charge par son employeur jusqu’à son départ de l’entreprise. Je ne peux que regretter en équité que l’information relative aux frais prélevés ne soit pas apportée au salarié par exemple sur le bulletin d’option, c’est-à-dire au moment clé où il pourrait arbitrer, au vu de ces frais, de conserver ou non son épargne sur ce compte. Je ne peux qu’espérer qu’à l’avenir la règlementation exige une meilleure visibilité.

Cas n°2

Les faits

M. O bénéficie d’un dispositif d’épargne salariale, dans le cadre de son entreprise. Il choisit d’investir sa participation de 104,52 euros dans son Plan Epargne Entreprise. Après avoir quitté son entreprise, il demande le remboursement de cette épargne pour motif « cessation du contrat de travail ».

M. O ne reçoit que 85,66 euros, soit 20% de moins que son investissement. Il interroge son teneur de compte « B » qui lui indique que les frais de clôture de compte s’élèvent à 18,86 euros. M. O conteste cette réponse puisqu’il n’a pas demandé la clôture de son compte mais seulement le remboursement de son épargne.

L’analyse

Dans ce dossier, c’est encore un problème d’information de l’épargnant relative aux frais qui est mis en exergue.

De la même façon que dans le cas précédent, je recherche l’information qui aurait pu être portée à la connaissance de M. O. Le teneur de compte m’indique que la grille tarifaire ainsi qu’un dossier relatif aux frais sont disponibles sur le site internet de celui-ci. Observation faite que les frais de clôture sont fixes quel que soit le montant investi.

En outre, le Règlement général de l’AMF(2) prévoit que la clôture du compte d’un porteur peut intervenir « si la totalité des avoirs a été liquidée et s’il n’a plus de droits à recevoir ».

En qualité d’ancien salarié, M. O ne peut, en effet, plus effectuer de nouveaux versements sur son compte d’épargne salariale. En demandant le remboursement de la totalité sa participation, il n’a plus d’avoirs sur son compte d’épargne salariale et son teneur de compte est en droit aussi de le clôturer.

La recommandation

Au regard du faible montant épargné, j’ai recommandé, en équité, le remboursement de ces frais de clôture qui de ce fait représentent 20% de l’épargne salariale de M. O. A titre exceptionnel et au regard du faible montant investi, le teneur de compte a accepté dans ce cas de suivre mon avis dans ce dossier.

La leçon à tirer

En matière d’épargne salariale, l’épargnant n’est pas le client du teneur de compte. En l’état actuel du droit et aussi longtemps qu’une meilleure information ne puisse être apportée aux salariés épargnants, celui-ci doit être attentif au changement des conditions de tenue de compte lorsqu’il quitte l’entreprise. En cas de questionnement, il peut se rapprocher du service client du teneur de compte mais également auprès de son employeur ou de la Direction du Travail de son département.

* Le champ de compétence de l’AMF ne vise que les établissements teneurs de compte et les produits financiers dans lesquels sont investis ces avoirs. L’essentiel de la réglementation relative à l’épargne salariale relève du Code du travail pour lequel l’AMF n’a pas compétence.

[ 1 ] Article R3332-17 du Code du travail

[ 2 ] Article 322-77 du Règlement général de l’AMF