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La banque doit pouvoir justifier avoir remis le prospectus à son client préalablement à la souscription d'un OPCVM
Dans chaque dossier de médiation, ma mission consiste à analyser les faits et déterminer les obligations respectives des parties au litige en examinant, notamment, qui aurait la charge de les prouver devant un juge. C'est pourquoi, selon les cas, je dois demander à l'établissement financier et/ou à son client, de me justifier par des documents, des copies d'écrans voire des enregistrements d'entretiens téléphoniques ce qui est affirmé de part et d'autre. Ainsi, s'agissant d'une souscription d'OPCVM, comme je vous l'expose ce mois-ci, la banque doit pouvoir justifier avoir remis le prospectus à son client préalablement à la souscription sous peine de prendre le risque de devoir le dédommager…
Les faits
Lors d’un rendez-vous à son agence bancaire, Monsieur X se voit proposer un fond commun de placement (c’est-à-dire un placement financier de type OPVCM) qui, selon le client, lui est présenté sans risque. Le conseiller lui indiquerait en effet pouvoir récupérer l’intégralité du capital investi et ce, même en cas de chute de la bourse. Pour « faire plaisir à son banquier », il dit se laisser convaincre et souscrit ce produit à hauteur de 10 000 euros.
A l’échéance du placement, six ans plus tard, il ne récupère que 9650 euros. Il s’en étonne et se plaint qu’aucune information précise ne lui ait été fournie sur le fait que la garantie en capital ne portait pas sur la totalité de l’épargne investie, soit 10.000 euros, et que le prospectus réglementaire mentionnant cette information ne lui a été remis que bien après la souscription.
Monsieur X adresse donc une réclamation à sa banque. La banque lui indique que les caractéristiques du fonds lui ont été exposées et que le prospectus lui a été remis. Or, les règles de fonctionnement du fonds précisent que la garantie en capital porte sur la valeur d’origine, hors frais de souscription. Au vu de ces éléments, la banque refuse de satisfaire à la réclamation de Monsieur X qui me saisit afin que j’instruise ce différend.
L’instruction
Il m’apparait que si Monsieur X a eu connaissance du prospectus, le point décisif est de vérifier s’il lui a été remis préalablement ou non à la souscription, pour que cette souscription ait été réalisée en connaissance de cause.
Compte tenu de la réponse de la banque à la réclamation de M. X., je lui demande donc de me fournir le bordereau de souscription dans lequel, selon l’établissement, M. X reconnait que le prospectus lui a été remis préalablement à la souscription.
Après recherches dans ses archives, la banque me répond ne pas être en mesure de me fournir ce document et accepte donc de verser à Monsieur X la somme qu’il réclame, c’est-à-dire 350 euros.
La recommandation
Contrairement à d’autres cas qui me sont fréquemment soumis, où le litige porte sur la rentabilité du placement sensiblement différente à l’échéance de celle laissée espérée au souscripteur, le litige ne porte ici que sur la bonne information préalable quant aux frais liés à la souscription : il s’agit de la seule demande de Monsieur X.
La somme proposée correspondant à sa demande, je lui recommande donc de l’accepter, ce qu’il fait sans hésitation.
La leçon à tirer
Ce cas de médiation met en lumière les avantages que présente une médiation indépendante au cours de laquelle chaque partie doit pouvoir justifier ses propres obligations.
Je considère, dans le cas de Monsieur X, que la banque a eu raison d’accepter cette indemnisation à l’initiative du médiateur. En effet, à supposer que le prospectus ait été remis préalablement à la souscription au client, conformément aux réponses initiales de la banque, elle ne pouvait le prouver. Or, en accord avec la règlementation et de jurisprudence constante, il appartient à la banque de démontrer qu’elle a bien informé le client, en lui remettant ce prospectus, et ce avant la souscription du produit. Faute d’avoir pu fournir le bulletin de souscription signé par le client, la banque ne pouvait pas justifier avoir rempli son obligation d’information préalable.
Il est donc décisif pour un prestataire de service d’établissement de conserver des éléments de preuve de la remise de cette information préalable.
La seconde leçon à tirer est pour le client : souscrire à un produit financier est un acte qu’il faut faire pour soi et non pour faire plaisir à son banquier…
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02