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L'enjeu de l'adéquation du produit financier conseillé avec la situation spécifique du client
Proposer un instrument financier adéquat à la situation spécifique de son client est un enjeu majeur pour les commercialisateurs qui conseillent leurs clients. A défaut, il peut en résulter des conséquences préjudiciables, comme l'illustre le cas que je vous présente ce mois-ci.
Les faits
En raison d’un héritage, Mme R. a sollicité en 2016 un rendez-vous avec son conseiller au sein de son établissement financier afin de placer au mieux cet argent.
Lors de ce rendez-vous, Mme R., profane, a demandé à ce que tout l’argent issu de cet héritage soit investi sur un placement entièrement sécurisé et liquide, puisque celui-ci représentait l’unique patrimoine dont elle disposait.
Il lui a, alors, été conseillé d’investir l’ensemble de cet héritage dans une société civile de placement immobilier (ci-après SCPI), dite de rendement, au motif que cet investissement serait plus rentable que tout autre placement.
Au jour de cette souscription, Mme R., ayant un taux d’incapacité reconnu supérieur ou égal à 80% par une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), bénéficiait de certaines allocations. Or, en raison des revenus trimestriels générés par la SCPI, le montant de ces allocations a mécaniquement et de manière significative diminué, et ce pour un montant supérieur à l’avantage produit par l’investissement.
Pour cette raison, Mme R. a demandé, une année après sa souscription, le rachat desdites parts et a alors subi, une perte évaluée à 5.000 €.
Elle a, en conséquence, pris l’attache de son établissement financier afin d’obtenir l’indemnisation de la perte subie. Cet établissement a accepté de lui verser, à titre de remise, la somme de 500 €.
Estimant ce geste insuffisant, eu égard au préjudice subi, Mme R. a sollicité mon intervention.
L’instruction
Après un examen attentif de la demande de cette épargnante et avoir découvert, justificatifs à l’appui, que les seuls revenus dont elle disposait étaient précisément ceux issus des allocations qu’elle percevait, j’ai interrogé l’établissement mis en cause afin d’obtenir des éléments attestant des points suivants :
- que le prestataire de services d’investissement avait agi d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt de sa cliente[1] ;
- qu’il avait été vérifié par le prestataire de services d’investissement que la SCPI proposée et conseillée était en adéquation avec la situation financière, l’expérience, les connaissances de cette cliente, tout en répondant à ses besoins et ses objectifs[2] ;
- qu’il avait été fourni à Mme R. une information appropriée quant aux risques liés à cet investissement.
L’établissement financier n’a pas été en mesure de me fournir les éléments demandés mais il m’a confirmé avoir effectué un premier geste commercial d’un montant de 500 €, qui correspondait à l’écart entre la baisse des allocations adulte handicapé subie par Mme R. et les revenus générés par la SCPI souscrite au cours de la seule année de détention.
La recommandation
Il m’a paru que ce geste était insuffisant pour indemniser la totalité du préjudice subi par Mme R.
Je suis donc revenue vers l’établissement financier auquel j’ai fait valoir mon analyse : dès lors que la perspective de rendement ne pouvait pas, à l’avenir, être garantie et donc suffisante pour compenser la perte du bénéfice régulier de son allocation adulte handicapée, la volonté de Mme R de mettre fin à ce placement et, la perte de 5 000 euros qui en était résultée, était partie intégrante de son préjudice, selon moi.
En raison tant de l’inadéquation manifeste du produit conseillé à Mme R. au regard de sa situation spécifique, que de l’absence de diversification dans l’allocation du patrimoine de Mme R. en l’espèce, puisque la somme issue de cet héritage était l’unique patrimoine de cette dernière, j’ai recommandé à cet établissement, qui l’a accepté, de proposer un geste commercial équivalent au remboursement de la perte subie suite au rachat des parts de la SCPI, soit la somme de 5000 euros.
La leçon à tirer
Dans le cadre de la commercialisation de produits financiers, le commercialisateur, avant de fournir un conseil adéquat à son client, se doit de s’enquérir auprès de son client de :
- ses connaissances et de son expérience en matière d'investissement ;
- ses objectifs d'investissement ;
- sans omettre d’examiner les conséquences d’un tel placement sur sa situation financière spécifique. En l’espèce, la circonstance qu’un revenu récurrent complémentaire pouvait lui faire perdre le bénéfice de son allocation adulte handicapée.
A l’époque des faits, la législation applicable était celle résultant de la Directive MIF 1 sur les marchés d’instruments financiers qui a instauré l’obligation pour les PSI de soumettre un questionnaire de connaissances à leurs clients afin d’être en mesure de leurs recommander des produits adéquats.
Depuis le 3 janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la Directive MIF 2, les critères du test d’adéquation ont été renforcés et le questionnaire de connaissances client doit désormais également évaluer la tolérance au risque du client ainsi que sa capacité à subir des pertes. En outre, les PSI qui fournissent le service de conseil en investissement doivent dorénavant remettre « aux clients, préalablement à la transaction, une déclaration d'adéquation sur un support durable dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques des clients non professionnels »[3]. »
[ 1 ] Article 313-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans sa version en vigueur au moment des faits (en l’espèce 2016)
[ 2 ] Article L 533-13 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur au moment des faits (en l’espèce 2016)
[ 3 ] Article L. 533-15 du Code monétaire et financier
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02