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L'établissement teneur de compte, sauf clause spécifique, n'est pas tenu de communiquer au mandataire qui détient une procuration générale les informations ou alertes destinées au titulaire du compte

L'établissement teneur de compte, sauf clause spécifique, n'est pas tenu de communiquer au mandataire qui détient une procuration générale les informations ou alertes destinées au titulaire du compte

Dans le cas d'une procuration générale donnée par un titulaire de compte à son mandataire, à qui l'information sur le compte doit-elle être délivrée ? Si le teneur de compte doit alerter en urgence d'un évènement sur le compte, doit-il le faire également auprès du mandataire ?

Les faits

Monsieur D détient une procuration générale sur le compte titres de sa fille majeure, sur lequel il effectue des transactions boursières. Il a pris pour ce compte une position risquée en achetant 9444 actions X au SRD et 10700 actions X au comptant.

Le 2 décembre, la position au SRD (service de règlement différé) est liquidée par l’établissement teneur de compte en raison d’une insuffisance d’auto-couverture, les titres au SRD ne pouvant être couverts par les mêmes titres au comptant[1].

Monsieur D reproche au teneur de comptes de ne pas l’avoir averti d’office de cette situation en date du 2 décembre, au titre du mandat dont il disposait. S’agissant d’une insuffisance de couverture, Monsieur D estime que cet email, envoyé seulement à sa fille, aurait dû lui être personnellement adressé.

Ayant porté une réclamation préalable à son teneur de compte, Monsieur D s’est vu refuser une indemnisation et me saisit alors.

L’instruction

J’ai exposé au teneur de compte le grief de Monsieur D et lui ai demandé de me transmettre ses observations.

Le teneur de compte m’indique avoir préalablement informé la fille de Monsieur D, par email daté du 8 novembre, que son compte titres était en défaut de couverture et l’avait invitée à régulariser cette situation. Un délai de régularisation, courant jusqu’au 1er décembre, lui a été laissé. Ce délai était déjà exceptionnel, dans la mesure où la situation venait d’être détectée à la suite de l'amélioration du dispositif d'identification des clients en situation d’insuffisance d'auto-couverture.

Le teneur de compte me précise qu’en l’absence de régularisation dans le délai imparti, il était tenu de couper les positions SRD au plus tard le 2 décembre.

Il estime avoir dûment informé la fille de Monsieur D, en sa qualité de titulaire du compte, de son obligation de régulariser la situation à chaque incident et regrette par conséquent de ne pouvoir accéder à sa demande d'indemnisation.

J’ai souhaité examiner la procuration générale dont dispose Monsieur D sur le compte-titres de sa fille que je me suis fait communiquer.

S’agissant de l’information délivrée à la fille de Monsieur D au moment des situations d’insuffisance de couverture, j’ai demandé et obtenu du teneur de compte la copie des emails en question. Il apparaît ainsi que le 8 novembre 2016 à 13h25, un email a été envoyé à la fille de Monsieur D pour l’informer de la situation d’auto-couverture insuffisante sur son compte-titres, et lui demander de régulariser sa situation, au plus tard le 1er décembre 2016 à 17h35.

La proposition du Médiateur

Après examen du mandat, il s’avère que la fille de Monsieur D a effectivement accepté de donner mandat à son père, en son nom et pour son compte, pour faire tout acte d’administration ou de disposition sur son compte-titres.

Cependant, s’agissant des différents documents ou informations que le teneur de compte est susceptible d’adresser à la fille de Monsieur D, aucune clause spécifique ne prévoit qu’ils soient directement et également adressés au mandataire.

En effet, il convient de distinguer les envois d’emails (notamment les appels de couverture) adressés à l’adresse renseignée par le titulaire du compte, et l’accès que Monsieur D pouvait avoir, en tant que mandataire, sur l’espace client permettant de visualiser toutes les opérations sur le compte de sa fille (notamment les avis d’opéré) via l’accès « consulter mes e-relevés et documents». C’est pourquoi, il m’est apparu que c’est à bon droit, en l’absence de dispositions spécifiques, que le teneur de compte a adressé les demandes de régularisation de couverture directement à l’adresse email de la fille de Monsieur D, qui reste la seule titulaire de son compte-titres.

Il m’apparait normal, en l’absence de régularisation de la part du titulaire dans le délai imparti, que le teneur de compte ait procédé, selon les modalités prévues à l’article 5 de la convention de compte, à la vente le 2 décembre, des 9444 actions X non couvertes. Il appartenait au titulaire du compte d’en informer son mandataire.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, aucun élément ne me permet de remettre en cause l’analyse du teneur de compte conduisant à ne pas donner suite à une demande d’indemnisation.  

La leçon à tirer

L’établissement teneur de compte, sauf clause spécifique, n’est pas tenu de communiquer au mandataire qui détient une procuration générale les informations ou alertes destinées au titulaire du compte.

Si le mandataire et son mandant veulent spécifier des modalités d’information particulières, ils doivent alors l’avoir préalablement prévu dans les conditions et modalités de fonctionnement du compte et en avoir convenu avec le teneur de compte.

En l’occurrence, à défaut de l’avoir spécifié au teneur de compte, ce dernier n’avait aucune obligation d’information auprès du mandataire. Il appartenait à la fille de Monsieur D d’informer le cas échéant son père des alertes du teneur de compte.

[ 1 ] Article RG AMF 315-15 : « ….. En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier. »