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Mauvaise exécution d'un ordre de bourse : quand le préjudice réel du plaignant n'est pas celui qu'il estime…
Dans chaque dossier de médiation, ma mission consiste avant tout à m'assurer de l'existence d'un dysfonctionnement, du préjudice qui en résulte et à évaluer, le cas échéant, la nature et le montant de ce préjudice. Or, il arrive que le préjudice réel du plaignant ne soit pas celui qu'il allègue. Tel était le cas dans le dossier que je vous livre ce mois-ci.
Les faits
Le 5 mai 2015, par mail adressé à son agence, Mme S. a fait part de son souhait de vendre le jour même ses actions A, B, et C à cours limité(1) , c’est-à-dire en en fixant un prix minimum pour être exécuté.
Le lendemain, après consultation de son compte, Mme S. constate que ses ordres de vente ont été exécutés mais en deçà de la limite de cours qu’elle avait fixée. Elle a alors saisi son intermédiaire financier qui lui a proposé à titre commercial d’annuler, sans frais, les opérations litigieuses.
Toutefois, Mme S. estime cette proposition insuffisante et sollicite mon intervention afin d’obtenir le remboursement de la différence entre le cours d’exécution et la limite de cours qu’elle avait fixée, soit un total d’environ 5000 euros.
L’instruction
Après examen du dossier de Mme S. et au regard des avis d’opéré qu’elle m’a fournis, je constate que son agence n’a effectivement pas suivi ses instructions – dont Mme S. m’a adressé une copie – et a transmis des ordres au marché(2) , c’est-à-dire sans aucune indication de cours, en lieu et place d’ordres à cours limité.
Néanmoins, s’il est certain que les ordres de Mme S. auraient dû être transmis avec la limite spécifiée dans ses instructions, j’ai observé, après vérification des historiques de cotation, que ses ordres n’auraient en aucun cas pu être exécutés, les limites fixées n’ayant pas été atteintes le 5 mai 2015.
Limite minimum de cours fixée par Mme S. | Cours le plus haut enregistré le 5 mai 2015 | |
---|---|---|
Action A | 35€ | 33.11€ |
Action B | 95€ | 84.64€ |
Action C | 128€ | 124.80€ |
Il faut également souligner qu’à défaut de mention spécifique et disposition particulière contenue dans la convention de compte, un ordre de bourse est valable seulement pour la journée de négociation en cours(3) .
Ainsi, conformément aux règles de marché et à la convention de compte(4) , les ordres de Mme S., libellés sans validité précise, seraient tombés à l’issue de la journée du 5 mai 2015. Mme S. aurait dû les renouveler, au même cours ou à un cours différent selon ses souhaits.
La recommandation
Même si l’erreur commise par sa banque dans la transmission de ses ordres est réelle et regrettable, la nature du préjudice invoqué par Mme S., calculé en se fondant sur le cours auquel elle souhaitait vendre ses titres, ne m’a pas parue pouvoir être retenue.
Dans ce dossier, je ne pouvais pas considérer qu’il y avait perte de chance dans la mesure où précisément, il n’y avait aucune chance que ses ordres soient exécutés, les limites minimum de cours fixées n’ayant pas été atteintes ni le 5 mai 2015, ni depuis cette date.
Si je n’ai pas considéré le préjudice invoqué par Mme S. fondé, il n’en demeurait pas moins qu’elle avait effectivement bien subi un préjudice : elle n’était plus en possession de ses actions et n’avait donc plus la possibilité de renouveler ses instructions de vente à un cours de son choix. La réparation du préjudice de Mme S. consistait donc, selon moi, en l’annulation sans frais des opérations, ce qu’avait précisément proposé l’intermédiaire financier.
J’ai en conséquence indiqué à Mme S. que la proposition qui lui avait été soumise par sa banque me paraissait appropriée et de nature à réparer son préjudice.
La leçon à tirer
Il n’est pas toujours aisé pour l’investisseur ou l’épargnant d’avoir une vision objective de la nature du préjudice qu’il estime avoir subi ni du montant de la réparation qu’il souhaite obtenir. Mon rôle est alors de l’éclairer sur ce point délicat, en en donnant les raisons.
Le propre de la responsabilité civile, ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, est de rétablir l’équilibre détruit aussi exactement que possible et de replacer le client victime dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit (ici l’exécution de l’ordre). Dans le cas présent, Mme S aurait dû rester en possession de ses titres dès lors que le cours fixé minimum n’avait pas été atteint, ce que l’établissement financier avait proposé à ses propres frais.
La seconde leçon à tirer est la suivante : il importe de bien donner une date limite pour ses ordres de bourse, car à défaut d’indication, ils ne sont généralement valables que pour la journée de négociation. Mais attention, il arrive que certains établissements financiers prévoient dans leur convention une durée par défaut plus longue. Il convient donc à l’investisseur de le vérifier.
[ 1 ] Ordre qui comporte un prix maximum à l’achat, minimum à la vente et ne peut être exécuté qu’à la limite de prix fixée ou à un meilleur cours – voir article 2.1.2 de l’instruction Euronext n°4-01– Manuel de négociation
[ 2 ] Ordre libellé sans aucune condition de prix – voir article 2.1.1 de l’instruction Euronext n°4-01– Manuel de négociation
[ 3 ] Article 4204/1 du Livre I des Règles de marché d’Euronext : « Les ordres produits dans le Carnet d’Ordres Central peuvent être valables pour le Jour de Négociation, jusqu’à une certaine date ou bien à révocation dans la limite de 365 jours civils. Par défaut, un ordre est considéré comme valable pour le Jour de Négociation. »
[ 4 ] Si le donneur d’ordres omet d’indiquer une validité, la validité jour est appliquée d’office à son ordre.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02