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Ouverture d’un compte-titres : qu’en est-il des obligations incombant à la banque en matière de lutte anti-blanchiment ?

Ouverture d’un compte-titres : qu’en est-il des obligations incombant à la banque en matière de lutte anti-blanchiment ?

L’ouverture d’un compte titres n’est pas automatique ! Au-delà des formalités classiques nécessaires à l’ouverture d’un compte titres, la banque doit, en effet, être en mesure de procéder à des diligences spécifiques, très strictes, en matière de lutte anti blanchiment que le prospect ne doit pas ignorer. C’est ce que ce cas de médiation récent illustre :

Les faits

Le 2 mars 2018, une Société Civile Immobilière (SCI), demande à la banque A, de lui ouvrir un compte-titres et de procéder à des investissements dans plusieurs fonds à hauteur de 230.000 euros par une remise de chèque à due concurrence.

Le 16 mars 2018, la banque A revient vers la SCI en lui précisant que le dossier d’ouverture de compte titres est incomplet et demande que lui soit adressé le procès-verbal de l’assemblée générale autorisant l’ouverture du compte-titres.

Le 9 avril 2018, la banque A réceptionne le procès-verbal complet et il lui est demandé d’investir, au plus vite, les sommes confiées conformément aux instructions initiales.

Le 20 avril 2018, le compte-titres au nom de la SCI est ouvert et les fonds sont investis conformément aux instructions de la SCI, le 23 avril.

Toutefois, estimant que le placement des sommes confiées a été réalisé tardivement, la SCI prend contact avec la banque afin de demander une remise en l’état en date du 29 mars 2018, date d’envoi, selon elle, du dossier complet. En effet, entre cette date et celle de l’exécution des instructions, le 23 avril, la valorisation des fonds choisis a fortement augmenté, rendant l’opération moins avantageuse pour la SCI.

Un geste commercial d’un montant de 400 euros est alors versé à la SCI. Considérant ce geste insuffisant, la SCI adresse une seconde réclamation demandant la rectification de ses positions.

Un second geste commercial de 400 euros est proposé par la banque A s’ajoutant aux 400 euros précédemment versés.

Estimant que cette proposition ne couvre pas intégralement son préjudice, la SCI sollicite alors mon intervention et demande une véritable remise en l’état.

L’instruction

Dans ce dossier, j’ai été amenée à interroger à plusieurs reprises la banque A.

Cet établissement m’a indiqué avoir demandé, comme mentionné dans ses documents de souscription, le procès-verbal de la SCI autorisant l’ouverture par cette société d’un compte-titres.

Cependant, le document fourni le 29 mars 2018 comportait des incohérences. La banque A est donc revenue vers la SCI afin de solliciter un procès-verbal conforme. Un procès-verbal complet a été adressé le 9 avril.

La banque A m’a fait ensuite valoir que suite aux recherches auxquelles elle a procédé dans le cadre de ses obligations de lutte anti blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le représentant légal de la SCI est apparu comme une « personne politiquement exposée ». Cette circonstance particulière a bloqué l’ouverture du compte-titres jusqu’à ce qu’il soit finalement établi qu’il s’agissait seulement d’un homonyme.

Une fois le doute levé, la banque A a pu encaisser le chèque de 230 000 euros et les instructions ont été exécutées le 23 avril.

La banque A rappelle que :

  • comme mentionné dans ses conditions générales, le client doit fournir un certain nombre de pièces justificatives avant de procéder à l’ouverture d’un compte-titres. Dans ce dossier, l’ouverture du compte-titres était nécessairement et classiquement conditionnée à la réception du procès-verbal de l’assemblée générale de cette société donnant pouvoir à son représentant.
  • Comme prévu par la réglementation, des vérifications spécifiques et supplémentaires doivent être effectuées au titre de la lutte anti-blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Compte tenu de ces éléments, la banque A estime s’être conformée à ses obligations légales et m’a indiqué ne pas souhaiter aller au-delà du geste commercial déjà proposé de 800 euros, dont 400 déjà versés.

La recommandation

Dans ce dossier, j’ai distingué deux délais dans le traitement de l’ouverture du compte-titres au nom de la SCI :

- Un premier délai allant de la demande d’ouverture (2 mars) et la réception par la banque d’un dossier complet (9 avril) : en l’espèce, ce délai résulte notamment des formalités particulières requises s’agissant d’une personne morale.

- Un second délai allant du 9 avril jusqu’à l’ouverture effective du compte-titres (20 avril) : il  est apparu  que ce délai résultait des diligences légales très strictes et spécifiques en matière de lutte anti blanchiment auxquelles sont astreints les établissements financiers, en l’espèce, l’ouverture du compte titres a dû être différée car le représentant légal de la SCI est apparu comme une « personne politiquement exposée » au sens de l’article L. 561-10[1] du Code monétaire et financier.

La notion de personnes politiquement exposées (PPE) a été introduite à l'occasion de la transposition de la 3e Directive européenne (octobre 2005) relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes, pas nécessairement politiques, liées à un pouvoir de décision significatif. Les personnes considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées à un client PPE sont également incluses. Cette catégorie de personnes est détaillée à l’article R.561-18 du code monétaire et financier.
La réglementation sur les PPE exige un niveau de vigilance élevé, adapté au risque de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT), et des mesures complémentaires spécifiques listées à l’article R. 561-20-2[2], à l’entrée en relation et tout au long de celle-ci.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si j’observe que l’ouverture de compte-titres de la SCI a effectivement été différée par les diligences effectuées par le teneur de comptes, je ne saurai toutefois reprocher à ce dernier d’avoir respecté ses obligations légales en matière de lutte anti blanchiment : les obligations imputables aux teneurs de comptes dans ce domaine étant particulièrement lourdes et le non-respect de ces obligations pour un établissement financier ayant des conséquences graves[3].

En outre, j’ai pu constater que, dès l’ouverture du compte-titres au nom de la SCI, le chèque reçu a été rapidement encaissé et les instructions de placement exécutées.

Au vu de ce qui précède, j’ai considéré qu’aucun élément ne me permettait de remettre en cause l’analyse de la banque A conduisant à ne pas donner suite à une demande d’indemnisation supplémentaire.

La leçon à tirer

Au-delà des formalités classiques nécessaires à l’ouverture d’un compte-titres, le teneur de compte doit procéder en même temps à des diligences très strictes, en matière de lutte anti-blanchiment.

Lors de l’entrée en relation, le prospect est amené à compléter le questionnaire « connaissance client ». S’il peut s’abstenir de répondre aux questions portant sur ses connaissances et son expérience en matière d'investissement prévues à l’article L533-13 du Code monétaire et financier, il s’en suit seulement dans ce premier cas une obligation d’abstention de conseil de la banque. En revanche, il ne pourra, à aucun moment, se soustraire aux interrogations de la banque concernant la lutte anti-blanchiment de capitaux et lutte contre le terrorisme, sous peine alors de ne pas pouvoir se voir ouvrir de compte-titres auprès de l’établissement, ou, si son compte titres a été ouvert, de le voir clôturé.

Il importe que le client ou le client potentiel soit bien conscient de ces deux types d’obligations distinctes qui ont des causes différentes et des  conséquences tout aussi différentes.

[ 1 ] Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leurs clients, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 , lorsque : (…) 2° le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, (…) est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;

[ 2 ] Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :

1. Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;

2.Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;

3. Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1.

[ 3 ] Article L. 531-36-1 du Code monétaire et financier