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Successions : Quel droit est reconnu au seul usufruitier d'un portefeuille titres ?
A l'issue d'une succession, il arrive que la pleine propriété des titres soit partagée par la volonté testamentaire du défunt entre les héritiers : certains héritiers deviennent alors usufruitiers (souvent le conjoint survivant) et d'autres nus-propriétaires (souvent les enfants). On parle alors d'un compte-titres démembré.
La médiation de l'AMF est régulièrement saisie de réclamations relatives à cette problématique. L'exposé de ce litige permet d'attirer l'attention sur les différents pouvoirs des intervenants sur ce compte et particulièrement sur ceux attachés à l'usufruitier.
Les faits
Mme P. a hérité de l’usufruit du compte-titres ordinaire de son défunt mari. Veuve depuis 5 ans, elle souhaitait pouvoir effectuer librement des arbitrages sur ce compte-titres, c’est-à-dire procéder à la vente de certains titres pour en acquérir d’autres sur ce même compte. Or, malgré plusieurs relances auprès de la banque A, teneur de compte, sa demande restait sans suite.
La banque A. lui a finalement indiqué qu’en vertu de sa convention de compte-titres et plus précisément de l’article relatif au compte-titres en usufruit et nue-propriété, les ordres et notamment les ordres d’achat, de vente, de transfert ou encore de virement doivent être signés conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire, sauf s’il existe une procuration donnée à l’un d’eux ou un mandat réciproque.
Mme P. s’inquiète de voir certains titres en portefeuille perdre de la valeur. Ne pouvant effectuer seule aucune opération d’arbitrage sur ce compte-titres, elle sollicite mon intervention afin que la banque A. l’y autorise.
L’instruction
Rappelons que l'usufruit est le droit d'utiliser un bien, d'en percevoir les revenus, et qu’à ce titre, le paiement de l’ISF (impôt sur la fortune) ne pèse que sur l’usufruitier, quand il s’agit d’un usufruit légal. Il n’a pas le droit d’en disposer – par exemple de le vendre – contrairement à la nue-propriété qui consiste, quant à elle, à disposer de ce bien, mais sans pouvoir l’utiliser ni en percevoir les revenus.
J’ai interrogé le teneur de compte en lui rappelant le droit consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation en faveur de l’usufruitier, d’arbitrer seul les titres composant ce portefeuille.
En effet, depuis un arrêt rendu le 12 novembre 1998(1), la Cour de cassation a affirmé le droit pour l’usufruitier d’arbitrer les titres composant le portefeuille sans avoir à solliciter l’autorisation du nu-propriétaire : « si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre ».
La volonté de la Cour de cassation par cette jurisprudence fondatrice et, depuis lors, constante, a été de répondre aux préoccupations économiques des gestionnaires de portefeuille, confrontés à l’obligation d’agir et d’anticiper avec rapidité afin de gérer au mieux le portefeuille titres.
La recommandation
Suite à mon intervention, la banque A. a autorisé Mme P., en tant qu’usufruitière, à procéder à des arbitrages sur le compte-titres de son défunt mari. Cela signifie qu’elle est, désormais, en droit de procéder à la vente ou à l’achat de titres. Cette opération est possible sans avoir à solliciter l’autorisation du nu-propriétaire qui est toutefois tenu d’en être informé, et à la condition que le produit de cette vente soit réinvesti immédiatement dans le même portefeuille, en en conservant la substance, qui doit s’apprécier au cas par cas.
La leçon à tirer
Le compte-titres démembré est encadré par des règles précises et légales de fonctionnement qui peuvent être ajustées par un avenant entre les héritiers. Il est primordial de bien maîtriser ces notions afin d’en mesurer toutes les conséquences.
Rappelons ainsi que s’il est impossible à l’usufruitier de vendre un portefeuille de valeurs mobilières sans l’accord du nu-propriétaire, il est cependant reconnu par une jurisprudence constante que cet usufruitier puisse arbitrer les titres le composant sous certaines conditions. A contrario, pour un acte de disposition classique (vente ou achat sans remplacement) le compte-titres ne peut que fonctionner sous la signature conjointe de l’usufruitier et du nu-propriétaire sauf s’il existe une procuration donnée à l’un d’eux ou un mandat réciproque.
[ 1 ] Cass. 1ère civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041 publié au bulletin des arrêts de la Cour civile
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02