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Une non mise à jour par le professionnel de l'adresse de ses clients peut lui être coûteuse

Une non mise à jour par le professionnel de l'adresse de ses clients peut lui être coûteuse

Certains épargnants investissent dans un produit financier particulier : les SOFICA, des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Un investissement dans une SOFICA, qui présente de manifestes avantages fiscaux à la souscription, n'est cependant pas sans risque : une perte intégrale du capital investi n'est en effet pas à exclure. Afin de parer à une telle éventualité, il était prévu dans les prospectus de certaines SOFICA des clauses de rachat anticipé à un prix garanti, sous certaines conditions.

Les faits :

Le 29 décembre 2006, M. A. a souscrit auprès de sa banque 90 parts d’une SOFICA pour 18.000 €.

En novembre 2015, après avoir été averti que certaines parts de SOFICA pouvaient être assorties d’une clause de rachat à prix garanti, M. A. s’est rapproché de sa banque afin de l’interroger sur l’existence d’une telle clause, ce qui lui a été confirmée.

Sa demande de rachat a cependant été refusée au motif qu’elle était hors délai, la période d’exercice allant du 1er janvier au 30 juin 2015.

La société de gestion de la SOFICA, contactée par M. A, lui a précisé qu’un courrier lui avait bel et bien été adressé lui annonçant la période d’exercice de cette option en décembre 2014. Cependant, M. A apprit que ledit pli avait été retourné à cette même société de gestion au motif « n’habite pas à l’adresse indiquée ».

M. A a, en effet, changé d’adresse en 2008 mais en avait averti sa banque, auprès de laquelle il avait souscrit aux parts de la SOFICA. M. A recevait depuis lors les courriers envoyés par sa banque à sa nouvelle adresse.

La demande de rachat de M. A. ayant été refusée, celui-ci estime avoir subi un préjudice du fait de la non réception dudit courrier puisqu’il n’a pas pu exercer son option.

M. A. effectue donc une réclamation préalable auprès de sa banque distributrice, qui demeure vaine. C’est dans ces conditions qu’il me saisit.

L’instruction :

Je me suis tout d’abord attachée à étudier attentivement le prospectus de la SOFICA. A la lecture de ce dernier, j’ai pu constater qu’une société tierce s’était engagée de manière irrévocable à racheter l’intégralité des parts de la société SOFICA à un prix de rachat‑déterminé. Cette option de rachat pouvait être mise en œuvre par courrier recommandé avec avis de réception adressé au siège social de la SOFICA  entre le 1er janvier et le 30 juin 2015. Il est également prévu au sein du prospectus que les souscripteurs devaient être avertis par lettre simple de l’ouverture de cette période en décembre 2014, un mois au préalable.

J’ai, dès lors, interrogé la banque, qui était la distributrice de ce produit, afin de connaître les raisons pour lesquelles la société de gestion, en charge de prévenir les souscripteurs de parts de la SOFICA , n’avait pas été informée du changement d’adresse de M. A. alors que je disposais des différents courriers attestant que la banque avait bel et bien été avertie par M. A de ce changement d’adresse.

En effet, cette absence d’information a été à l’origine d’un préjudice pour le souscripteur de ne pas pouvoir bénéficier d’un prix de rachat garanti (150 € au lieu du prix de liquidation s’élevant à 107 €).

La recommandation :

La banque, distributrice de ce produit, ne pouvant justifier de la transmission de la nouvelle adresse de M. A. à la société de gestion, sur ma proposition, a effectué un geste commercial  et a indemnisé M. A à hauteur du manque à gagner subi, à savoir 3.870 € ( (150-107) * 90).

La leçon à tirer :

Ce dernier cas met en lumière l’importance pour le professionnel, distributeur de tels produits, de mettre à jour les fichiers d’adresse de ses clients lorsqu’il commercialise des produits gérés par d’autres entités et nécessitant des envois de courriers.