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Epargne salariale : le placement par défaut sur le PERCO à la lumière de la loi PACTE

Epargne salariale : le placement par défaut sur le PERCO à la lumière de la loi PACTE

Le placement obligatoire de 50% de la participation sur le PERCO, auquel doit procéder un teneur de comptes en cas d’absence d’instruction de la part du salarié, peut avoir de lourdes conséquences :  l’épargne de ce dernier reste alors bloquée jusqu’à la retraite. Comme évoqué dans le dossier du mois de novembre 2019(1), il existe désormais une nouvelle possibilité de déblocage dérogatoire offerte par la réforme PACTE.

Toutefois, dans le cas exposé ce mois-ci, ce n’est qu’en équité et par une interprétation extensive de cette nouvelle disposition qu’il a été possible, dans ce cas de médiation, d’obtenir le déblocage du PERCO.

Les faits

M. A. bénéficiait d’un PEE et d’un PERCO mis en place par son ancien employeur pour la participation et l’intéressement au titre de l’année écoulée.

Le 28 mars 2019, l’établissement teneur de compte lui adresse, par courrier, l’avis d’option de participation, mentionnant une date limite de réponse au 18 avril 2019, à l’adresse postale qui lui avait alors été transmise par l’ancien employeur.

Or, M. A. avait depuis changé d’adresse, ce dont il n’avait informé ni son ancien employeur, ni l’établissement teneur de compte. Il n’a ainsi pas été informé en temps utile sur la nécessité d’effectuer un choix d’affectation quant à sa prime de participation, et n’a pas envoyé son choix d’affectation avant la fin du délai de réponse.

En conséquence, l’établissement a appliqué le placement par défaut, à savoir 50% sur le PEE et 50% sur le PERCO.

Ne constatant aucun versement sur son compte bancaire, dès le 18 mai, M. A contacte l’établissement qui l’informe du placement par défaut de sa prime de participation.  M. A. adresse alors une réclamation afin de contester ce placement par défaut.

Le 2 août 2019, M. A. fait une demande de rachat au motif de la fin de son contrat de travail en date du 17 mai 2019. L’établissement fait droit à sa demande mais uniquement pour l’épargne placée sur son PEE, M. A. ne justifiant d’aucune des situations visées par la législation en vigueur pour autoriser le déblocage anticipé du PERCO. En effet, contrairement au PEE, il ne peut être procédé au déblocage du PERCO au motif de la cessation du contrat de travail. Les sommes placées ainsi sur le PERCO ne sont pas seulement bloquées pour les cinq prochaines années mais jusqu’à la retraite, sauf cas exceptionnels légaux ouvrant droit à un déblocage anticipé.

M. A. sollicite mon intervention afin d’obtenir le déblocage de ses avoirs sur son PERCO.

L’instruction

Après un examen attentif des pièces fournies par M. A. ainsi que des observations de l’établissement en cause, j’ai demandé à ce dernier des précisions sur le principal canal de communication pour l’avis d’option. Celui-ci m’a indiqué que le principal canal de communication est le courrier postal. Il m’a également précisé que l’épargnant peut, en plus, être avisé automatiquement par mail de l’envoi de l’avis d’option, à condition qu’une adresse mail soit enregistrée dans ses bases, ce qui n’était pas le cas de M. A.

Ces précisions attestent que l’établissement avait bien respecté son obligation d’information, ne disposant que d’une adresse postale qui n’avait pas été mise à jour par M. A.

La recommandation

Le teneur de compte s’étant conformé à la réglementation, je ne pouvais, en droit, lui reprocher un manquement.

Cependant, veillant à prendre en compte le plus d’éléments possibles pour apprécier au mieux les situations spécifiques des épargnants, je les invite fortement à me communiquer notamment leur profession, leur âge et les circonstances particulières qui ont conduit à cette situation. Au vu de ces éléments, je peux, dans certains cas particuliers, demander à l’établissement mis en cause de réexaminer sa position en équité.

Mon rôle, en tant que Médiateur, me permet également d’intervenir en équité et je peux appuyer ma position à la lumière de dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement aux faits, mais qui sont plus favorables à l’épargnant et que je recommande donc d’interpréter de façon large, plutôt que de façon stricte.

Or, en l’occurrence, les circonstances d’espèce et l’entrée en vigueur récente de la loi PACTE du 22 mai 2019, et notamment de l’ordonnance du 24 juillet 2019 la complétant, justifiaient le recours au principe d’équité.

Tout d’abord, j’ai pris en considération les nouvelles dispositions portées par cette ordonnance, et selon lesquelles les sommes issues de la participation affectées à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (dit PER Collectif), par l’effet d’un placement par défaut, puissent être liquidées ou rachetées dans le mois de leur notification (2). Or, j’ai constaté que, dès qu’il a eu connaissance du placement par défaut, soit courant mai 2019, suite à un appel téléphonique à l’établissement, M. A. a immédiatement réagi en faisant une réclamation auprès du service client. Il a donc réagi dans le mois de sa connaissance du placement par défaut.

Ensuite, j’ai noté qu’il s’agissait de la première fois qu’intervenait, pour lui, un placement par défaut et que M. A. n’avait jamais volontairement préalablement placé ses avoirs sur le PERCO, cela ne correspondant ni à ses moyens, ni à ses besoins.

Enfin, j’ai observé que M. A. avait seulement 35 ans, et que, suite à la fin de son contrat, il devrait donc désormais prendre en charge les frais de tenue de compte de son PERCO jusqu’à son départ en retraite sauf à disposer ultérieurement d’un autre dispositif d’épargne retraite. Dès lors, le faible montant détenu sur ce plan était amené à diminuer progressivement d’année en année avec les prélèvements de frais de tenue de compte.

Les nombreux échanges avec l’établissement ont porté leurs fruits, et ce dernier, au regard des derniers éléments, a accepté de répondre favorablement à ma demande et a proposé de procéder à un déblocage exceptionnel des avoirs détenus sur le PERCO.

La leçon à tirer

Conformément au Code du travail, l’établissement en charge de la tenue du dispositif d’épargne salariale doit appliquer l’affectation par défaut à un placement de la prime de participation lorsque l’épargnant ne fait pas parvenir son bulletin d’option dans le délai qui lui est imparti.

Cependant, la médiation recourt à l’équité au cas par cas, lorsque les circonstances le permettent.

Afin de parvenir à la solution la plus juste dans ce cas particulier de placement par défaut, je recommande, pour le moins, aux établissements teneurs de comptes d’épargne salariale de revoir leur position à la lumière des nouvelles dispositions portées par l’ordonnance du 24 juillet 2019 complétant la loi PACTE, lorsqu’en sont respectées les conditions. Il résulte de ce nouveau texte le droit, qui est conféré au salarié, d’exprimer son véritable choix dans le mois de la notification ou de sa connaissance (comme dans le cas présent) du placement par défaut sur un PER Collectif, afin d’en procéder à la liquidation ou de procéder à un rachat. Le texte ne mentionne que les nouveaux plans d’épargne retraite entreprise. Seule une interprétation extensive de ce texte, que je préconise, en permet donc l’application aux anciens PERCO qui sont encore en stock.

Enfin, je rappelle aux épargnants l’importance de notifier aux établissements leurs changements d’adresse postale, en leur faisant parvenir un justificatif de domicile de moins de trois mois, et de mettre à jour leur adresse mail renseignée auprès du teneur de comptes, laquelle est trop souvent une adresse mail professionnelle alors qu’une adresse mail personnelle limite ce type d’incident.

Information COVID-19 : 
Dans cette conjoncture difficile pour tous, la médiation de l’AMF met en place toute les mesures possibles pour assurer la continuité des services dans un contexte de crise sanitaire où toute l’équipe télétravaille. Depuis le 16 mars dernier, seuls les échanges par mails peuvent être assurés. 

Pendant toute la durée du confinement, si les demandes reçues par courrier postal ne sont assorties que d’un numéro de téléphone de l’épargnant, nous tenterons de contacter ce dernier par téléphone pour  obtenir une adresse mail, si elle existe. Parallèlement, afin d’éviter le risque d’avoir à suspendre le traitement du dossier en cours pendant toute cette période, nous effectuerons les échanges par voie électronique avec le professionnel visé par la réclamation, ce qui est déjà le cas avec la plupart d’entre eux.

Nous espérons que ces nouvelles procédures seront à même de limiter au maximum les inconvénients liés à cette situation exceptionnelle. 

[ 1 ] Dossier du mois de novembre 2019 : Quand une salariée croit avoir finalisé son choix d'affectation

[ 2 ] L’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, qui complète la loi PACTE, a créé l’art.L224-20 du Code monétaire et financier qui dispose : « […] Lorsqu’un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code du travail, le titulaire peut, par dérogation à l'article L. 224-4, demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. […] »