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Ordre de bourse : les précautions à prendre pour que les transactions soient enregistrées avant le 31 décembre

Ordre de bourse : les précautions à prendre pour que les transactions soient enregistrées avant le 31 décembre

En cette période de fin d’année, il n’est pas rare que certains investisseurs souhaitent concrétiser leurs moins-values afin de pouvoir les imputer fiscalement. Toutefois, compte tenu du délai de règlement-livraison, dont les principes ont récemment été modifiés, il arrive que la transaction, ainsi effectuée, ne soit pas comptabilisée au titre de l’année en cours mais sur l’année suivante… Tel est le cas dans le dossier qui m’a été soumis et que je vous présente ce mois-ci.

Les faits

Client de l’établissement A, Monsieur V. indiquait avoir cédé le 31/12/2019, 2 700 actions X, cession ayant engendré une moins-value de plus de 40 000 €.

Il soulignait que sur son relevé de compte titres au 31/12/2019, ces 2 700 titres n’y figuraient plus. Toutefois, l’établissement A n’avait pas comptabilisé la moins-value sur l'année fiscale 2019.

M. V. faisait valoir que la non-prise en compte de cette moins-value sur l’année 2019 avait des conséquences préjudiciables sur le plan fiscal dans la mesure où le montant de sa plus-value en 2019 était de 45 000 €, somme sur laquelle ladite moins-value ne pouvait être imputée, soit, selon les calculs de M. V., un préjudice financier de l’ordre de 13 000 €.

M. V. a, en conséquence, sollicité mon intervention afin que la moins-value enregistrée soit prise en compte au titre de l'année fiscale 2019.

L’instruction

Après avoir analysé la demande de M.V., il m’est apparu que ce dossier devait être examiné à la lumière des dispositions de l’article L. 211-17 du Code monétaire et financier qui énonce que :

« I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3. (…)

III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.

Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. »

A la lecture de cet article, j’ai observé que le délai fixe de 2 jours, auparavant prévu par l’article 570-2 du règlement général de l’AMF (supprimé en octobre 2018), constituait dorénavant une date limite, le dénouement effectif de la négociation intervenant - non plus à J+2 - mais au plus tard 2 jours après la négociation.

Dans la mesure où les établissements disposent désormais d’une certaine latitude, j’ai considéré qu’il était de bonne pratique que les clients en soient préalablement informés, a fortiori en cas de passage d’ordres en fin d’année, eu égard aux conséquences fiscales susceptibles d’en résulter.

J’ai, en conséquence, pris l’attache de l’établissement A afin qu’il me fasse part de ses observations, en particulier, sur le délai de règlement-livraison - pour un titre admis aux négociations sur un marché réglementé – appliqué au sein de cet établissement et qu’il me transmette toute information diffusée à l’intention des clients à ce sujet.

En réponse à ma demande, l’établissement A m’a indiqué que le règlement-livraison sur les valeurs mobilières est effectué par son teneur de compte à J+1. Ainsi, en l’espèce, le règlement-livraison a été effectué le 2 janvier 2020.

L’établissement A considérait donc qu’il avait bien respecté la règlementation et qu’il n’était donc pas possible d’imputer la moins-value de M. V. sur l’année 2019.

Cet établissement a ajouté avoir prévenu ses clients, par un message, des dates butoirs pour la cession des valeurs mobilières ayant un impact sur l’année fiscale 2019. Il précisait que ce message, dont une copie m’a été adressée, invitait les clients à consulter la Foire Aux Questions, où il était bien indiqué que, pour « les cessions au comptant des valeurs mobilières admises sur les marchés Euronext », les clients avaient « jusqu’au vendredi 27 décembre 2019 à la clôture des marchés ».

Pour ma part, au regard des observations apportées par l’établissement A, il m’est apparu que l’inscription en compte de l’ordre de M. V., exécuté mardi 31 décembre 2019 (J), effectuée le 2 janvier 2020 (soit à J+1, exclusion faite de mercredi 1er janvier 2020 qui n’est pas un jour de négociation), a bien eu lieu dans le délai maximum prescrit de deux jours après la négociation, conformément aux dispositions de l’article L. 211-17 du Code monétaire et financier.

Ordre de bourse

Rappelons, en outre, que l’article 570-3 du Règlement général de l’AMF précise que « L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation déterminée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres [1] », le transfert de propriété constituant, conformément à la réglementation fiscale, le fait générateur de l'imposition.

Concernant l’enregistrement comptable de la transaction, j’ai donc indiqué à M. V. que le montant de la transaction avait effectivement été enregistré le 31 décembre, c’est-à-dire dès que le teneur de compte en avait eu connaissance, conformément à l’article 570-3. Toutefois, et les termes de l’article précité sont sans équivoque sur ce point, j’ai précisé à M.V. que « cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation », soit au plus tard à J+2 (en l’espèce, à J+1 c’est-à-dire le 2 janvier 2020).

Enfin, j’ai relevé que l’établissement A., au surplus, avait pris soin d’informer ses clients de la date limite à laquelle ils devaient transmettre leurs ordres afin que ces derniers soient comptabilisés au titre de l’année 2019. Ce message, que je reproduis ci-dessous, m’est apparu clair et compréhensible :

dates butoirs cession de valeurs mobilières

La recommandation

Au vu de ces éléments, j’ai indiqué à M. V. que je ne relevais pas d’éléments me permettant de qualifier d’anormales la comptabilisation et l’inscription en compte de la transaction pour laquelle, au surplus, il avait été informé, au préalable, des incidences fiscales particulières résultant d’un passage d’ordre en fin d’année. J’ai considéré, dans ce dossier, qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’établissement A et que je ne pouvais donc émettre un avis favorable à M.V.

La leçon à tirer

Tout d’abord, je rappelle que je n’ai pas compétence en matière de fiscalité et ne suis donc pas habilitée à intervenir lorsque le grief est fiscal. Je peux, en revanche, me saisir du dossier si l’objet du litige (ici la date d’enregistrement d’un transaction boursière) n’est pas fiscal mais qu’il a des conséquences fiscales, ce qui était le cas en l’espèce.

Par ailleurs, comme je l’avais déjà indiqué dans un précédent dossier du mois, les épargnants ne doivent pas attendre le dernier moment pour passer leurs ordres de bourse s’ils souhaitent que ceux-ci soient enregistrés fiscalement au titre de l’année 2020 et doivent tenir compte des jours de fermeture de la bourse.

Pour la fin d’année 2020, l’entreprise de marché a d’ores et déjà communiqué les informations suivantes :

Le jeudi 24 décembre 2020 et le jeudi 31 décembre 2020, la négociation se déroulera sur une demi-journée avec les heures de clôture suivantes : sur les marchés au comptant d'Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris, tous les instruments clôtureront à 14h05 CET (les Warrants & Certificats clôtureront à 13h55).

…sans oublier que le 25 décembre et le 1er janvier sont traditionnellement des jours où la bourse est fermée.

Enfin, les épargnants doivent rester attentifs aux informations que peut diffuser à ce sujet, à titre de bonne pratique, leur teneur de comptes et, en cas de doute, en particulier quant au délai de règlement-livraison applicable à leurs ordres, ne pas hésiter à le contacter de façon à pouvoir anticiper leurs transactions.

[ 1 ] « Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. »