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Plafonnement des frais de transaction sur un PEA : le canal de transmission d’un ordre ne suffit pas à justifier que cet ordre est réalisé de façon dématérialisée

Plafonnement des frais de transaction sur un PEA : le canal de transmission d’un ordre ne suffit pas à justifier que cet ordre est réalisé de façon dématérialisée

La loi PACTE a été à l’origine du plafonnement de frais liés à diverses opérations sur les PEA et les PEA-PME (ouverture, tenue de compte, transactions, transfert et clôture du plan). Ces nouvelles règles ont pu soulever certaines questions sur le périmètre exact de son application comme l’illustre le dossier que je vous présente ce mois-ci.

Les faits

Monsieur X, titulaire d’un PEA-PME auprès de la banque Z, a donné une instruction de cession de titres non cotés, pour un montant total de 32 274,90 euros.

L’épargnant a transmis son ordre par voie électronique, via le site internet de sa banque.

A la suite de cette opération, il a constaté que la banque lui avait prélevé des frais de transaction à hauteur de 1,2%, équivalent à la somme de 387,90 euros.

Or, l’épargnant a contesté l’application du taux de 1,2%, et réclamait l’application du taux de 0,5%, au motif qu’il avait donné son ordre de vente par voie électronique.

Il faisait valoir que les frais de cession de titres au sein d’un PEA-PME sont plafonnés, depuis la loi PACTE, à 0,5% du montant total de l’opération, dès lors que celle-ci est réalisée en ligne.

Monsieur X m’a alors saisie afin d’obtenir l’application du taux de 0,5% au titre des frais de transaction et de ce fait, le remboursement de la différence, soit la somme de 225,93 euros.

L’instruction

J’ai contacté la banque Z qui a rappelé qu’il convenait de ne pas confondre le canal de transmission de l’ordre par l’épargnant - qui peut se faire par voie dématérialisée - et le traitement de l’ordre par la banque, lorsque celui-ci implique une comptabilisation par voie manuelle en portefeuille.

Sur un titre non coté, un ordre est nécessairement réalisé manuellement.

En effet, la banque souligne que l’analyse du dossier se fait par un collaborateur de l’établissement, puis par le dépositaire.

L’émission du virement, le suivi du dossier, sa complétude (réception et vérification des pièces attestant de la détention des titres) et la comptabilisation en portefeuille s’effectue via le dépositaire de l’établissement.

De plus, la banque précise qu’un ordre sur titres non cotés suppose nécessairement un traitement manuel (analyse du dossier par un collaborateur de l’établissement et par le dépositaire, émission manuelle du virement, vérification des pièces attestant de la détention des titres, mise à jour du registre de la société, etc.).

Pour ces raisons, la banque m'a indiqué qu'elle entendait maintenir son refus de faire droit à la demande de Monsieur X.

La recommandation

Afin de rendre plus attractifs les PEA et les PEA-PME, le décret n°2020-95 du 5 février 2020, pris en application de la loi PACTE, est effectivement venu plafonner les frais liés à diverses opérations sur ces comptes (ouverture, tenue de compte, transactions, transfert et clôture du plan). Ces plafonds, reproduits ci-dessous, sont en vigueur depuis le 1er juillet 2020 [1]:

Frais d’ouvertureLimités à 10 €
Droits de garde (frais de tenue de compte)

Limités à 0,4% de la valeur du plan

Majoration possible par ligne ou unité de compte, limitée à :

  • 5 € pour les titres cotés,
  • 25 € pour les titres non cotés.
Frais de transaction

Limités à 0,5 % du montant de l’opération si elle est réalisée par voie dématérialisée, et à 1,2 % dans les autres cas

Ces frais ne s’appliquent pas aux opérations sur titres cotés hors Union européenne et Espace économique européen

Frais de transfert et de clôture

Ils ne peuvent dépasser par ligne :

  • 15 € pour les titres cotés,
  • 50 € pour les titres non cotés.

L’ensemble des frais est plafonné à 150 €

À savoir : si le PEA est entièrement liquide, les frais de transfert sont en principe nuls

Toutefois des malentendus se sont multipliés quant à l’interprétation à donner à une opération réalisée par « voie dématérialisée », d’autres investisseurs considérant, par exemple, que le simple envoi d’un ordre par e-mail justifiait l'application du plafonnement.

Un second décret, n°2021-925 du 13 juillet 2021, est donc venu préciser que les frais de transactions sur titres non cotés font l'objet d'un plafond fixé à 1,2 % et non à 0,5%. Ce second décret a ainsi levé toute ambigüité et a retiré toute possibilité de qualifier les transactions sur titres non cotés d’opérations pouvant être réalisées par voie dématérialisée. En effet, avant la loi PACTE, la tarification de titres non cotés était très hétérogène, certains établissements pratiquant des tarifs avec des minimums fixes parfois élevés.

J’ai donc rappelé le plafond spécifique prévu par ce second décret pour les transactions sur titres non cotés.

Cela s’explique par le fait qu’il y a lieu de distinguer la transmission de l’ordre par l’investisseur sur des titres non cotés et son exécution par le professionnel.

En effet, bien qu’un ordre sur des titres non cotés puisse être transmis de manière dématérialisée par l’épargnant, que ce soit par e-mail ou sur son espace personnel en ligne, l’exécution de celui-ci, par le professionnel, sera inévitablement manuelle.

J’ai souligné le fait que l’établissement, en permettant de transmettre des ordres de bourse « 100% en ligne », a effectivement pu créer une ambiguïté sur le caractère dématérialisé de son opération.

Toutefois, le fait que l’ordre soit transmis par le client par voie dématérialisée, par exemple sur l’espace client en ligne de l’établissement, comme c’était le cas en l’espèce, ne suffit pas à caractériser une transaction réalisée de façon dématérialisée. En effet, pour ce faire, il est nécessaire que la transaction soit entièrement effectuée par voie dématérialisée jusqu’à son exécution. 

La leçon à tirer

S’il est effectif que le premier décret de 2020 sur le plafonnement du PEA a soulevé de nombreuses interrogations quant à son périmètre exact, le second décret du 13 juillet 2021 les a levées de façon claire en énonçant notamment que les titres non cotés étaient plafonnés à 1,2% et non à 0,5%.

Une telle réponse aurait dû, à mon sens, être apportée par les services clients de l’établissement en 2023 sans qu’il soit nécessaire pour le médiateur d’avoir à le rappeler, une fois saisi.

Je profite de cette occasion relative aux limites du plafonnement pour préciser également une autre source d’erreur, d’ignorance ou d’incompréhension qui tient à ce que si le PEA contient des OPCVM, les frais de gestion perçus par la société de gestion ne sont pas concernés par ce plafonnement prévu par la loi PACTE.

[ 1 ] Voir aussi mon Rapport annuel 2021, page 31