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Un ordre à seuil de déclenchement ne permet pas de maîtriser le prix d’exécution
Les investisseurs doivent vérifier toutes les caractéristiques des ordres qu’ils choisissent. Un choix mal maîtrisé sera source de déconvenues, en particulier avec les ordres à seuil de déclenchement qui impliquent une exécution sans limite de prix. Dans la catégorie des ordres dits « stop », seuls les ordres à « plage de déclenchement » permettent d’en maitriser le prix. La confusion entre ces deux types d’ordre peut conduire à des conséquences coûteuses pour l’investisseur, comme le montre ce dossier de médiation.
Les faits
Le 19 janvier 2021, Monsieur G avait placé deux ordres de vente sur un titre coté au fixing sur Euronext Paris, peu avant le commencement de la préparation du fixing de clôture.
Les caractéristiques des ordres étaient les suivantes :
- 1er ordre de vente à seuil de déclenchement fixé à 12,03€ pour 100 actions
- 2ème ordre de vente à seuil de déclenchement fixé à 11,98€ pour 150 actions
Le dernier fixing s’était établi à 12,05€.
Monsieur G avait constaté que ses deux ordres avaient été exécutés au cours de 11,42€ alors que, selon lui, les seuils de déclenchement n’avaient pas été atteints.
En outre, Monsieur G reprochait à son prestataire financier l’exécution d’ordres non conformes aux caractéristiques qu’il avait définies. Plus précisément, il estimait que l’établissement n’avait pas respecté ses obligations de meilleure exécution ni les règles de priorité d’exécution des ordres.
A la suite de sa réclamation, le service titres de l’établissement lui avait adressé un courrier de refus, récapitulant, d’une part, les caractéristiques des ordres placés et détaillant, d’autre part, l'historique de cours du titre et le cours d’exécution des deux positions litigieuses.
C’est dans ces conditions que Monsieur G a sollicité mon intervention.
Estimant subir un préjudice en raison d’un dysfonctionnement imputable à l’établissement, Monsieur G demandait le remboursement de l’écart entre les limites qu’il estimait avoir fixées et le cours auquel il a été exécuté.
L’instruction
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, je me suis rapprochée de l’établissement mis en cause qui m’a fait part de ses observations.
En premier lieu, l’établissement m’a précisé que l’exécution des ordres litigieux a été réalisée dans le cadre du service de réception-transmission d’ordres (dit « RTO ») n’impliquant pas la fourniture d’un service de conseil en investissement car le client avait placé l’ordre de sa propre initiative. En outre, ce dernier n’avait jamais souhaité établir son profil investisseur car il avait refusé de répondre au questionnaire traditionnel prévu par les textes. Par conséquent, en conformité avec les obligations légales prévues dans ce cas, il recevait systématiquement une notification de mise en garde lors de la saisie de ses ordres.
En second lieu, l’établissement a confirmé les caractéristiques des ordres litigieux. Il s’agissait bien d’ordres de vente à seuil de déclenchement, sans limite basse d’exécution : le client n’avait pas saisi de plage avec limite. De plus, cette valeur avait la particularité de coter au fixing. Ainsi, le dernier fixing du 18 janvier 2021 était de 12,05€. Les ordres de vente ont été reçus le 19 janvier 2021 et acceptés dans le carnet d’ordres central car les limites de seuil fixées par Monsieur G étaient inférieures au dernier cours coté.
Le professionnel a rappelé que la logique appliquée est celle d’un ordre de vente au marché sans limite si le cours passe au-dessous du seuil défini.
Le prestataire financier a détaillé que, sur la journée de cotation du 19 janvier 2021, le premier fixing s’était fait à 11,34€. Ainsi, les seuils de déclenchement ont été activés et les ordres automatiquement placés « au marché », pour le fixing suivant. Le second fixing de la journée a été de 11,42€, les ordres ont donc été exécutés à ce prix.
Enfin, ce prestataire a souligné que si Monsieur G ne souhaitait pas être exécuté au-dessous de 12,03€ et 11,98€, le type d’ordre utilisé n’était pas adéquat.
La recommandation
Concernant la nature de l’ordre, j’ai constaté que le choix des ordres passés et les caractéristiques définies par Monsieur G étaient clairs. Il convient de noter que l’ordre à seuil de déclenchement, choisi par Monsieur G, est recevable durant les périodes d’accumulation des ordres préalables à un fixing. Il peut être légitimement introduit dans le carnet si le dernier cours traité ou le cours du fixing est inférieur ou égal au seuil de déclenchement, ce qui était le cas en l’espèce.
Rappelons que les ordres à seuil de déclenchement comportent une borne à partir de laquelle ils se transforment en ordre « au marché ». En effet, lorsque le seuil fixé par l’investisseur est atteint, l'ordre est automatiquement activé et transformé en ordre « au marché ». Ce type d'ordre assure par conséquent une exécution maximale de l'achat ou de la vente mais ne permet pas d'en maîtriser le prix. Dans ce cas de médiation, il m’est apparu qu’une confusion – que j’observe fréquemment chez les investisseurs - a été faite entre la notion de « limite » et celle de « seuil ». En effet, si Monsieur G souhaitait maîtriser le coût de l’opération, il aurait dû opter pour un ordre à « plage de déclenchement » ou encore à « cours limite » et non pas à « seuil de déclenchement ».
La particularité de l’ordre à « seuil » de déclenchement réside dans le fait qu’une fois le seuil atteint, l'ordre s'exécute ensuite comme un ordre au marché, c’est-à-dire sans limite de prix et en sus, il devient prioritaire. Dans le cas d'un ordre de vente, l'investisseur ne vend que si le marché baisse au-dessous du seuil qu'il a fixé. Il est à noter qu’en cas de forte volatilité et de mouvements de marché importants, l’investisseur court le risque de voir son ordre de vente exécuté à un niveau très en deçà de son seuil.
Ce n’est qu’en présence d’un ordre à « plage » de déclenchement que l’investisseur fixe une deuxième limite en plus du seuil de déclenchement. Lorsque le seuil est atteint, il est déclenché comme un ordre « à cours limité » et peut donc être exécuté partiellement. Cet ordre permet de maîtriser le coût de l’opération. En revanche, une fois le seuil atteint, l’ordre est exécuté à cours limité et n’est donc pas prioritaire.
Dans la mesure où la nature même des ordres de vente placés n’était pas remise en cause et compte tenu des pièces produites qui m’ont confirmé qu’il s’agissait bien de deux ordres à seuil de déclenchement fixés à 12,03€ et 11,98€, aucune anomalie ou dysfonctionnement concernant l’exécution des ordres litigieux au cours de 11,42€ ne m’apparaissait caractérisée et ne pouvait, par conséquent, être reprochée au prestataire financier.
La leçon à tirer
Tout d’abord, il est fondamental que les investisseurs s’assurent régulièrement qu’ils ont une correcte compréhension des spécificités des ordres qu’ils choisissent et notamment en présence d’ordres prioritaires et sans maitrise du prix.
L’ordre à seuil de déclenchement permet d’abord, et avant tout, de se protéger contre un éventuel retournement de marché, en limitant les pertes ou en s’assurant d’un gain minimal, mais il ne permet pas d’en maîtriser le prix.
Si par exemple l’investisseur dispose d’actions et prévoit une hausse des cours, mais que finalement c’est une baisse qui se produit, il est possible de placer un ordre de vente avec seuil de déclenchement à un prix inférieur au prix d’acquisition pour limiter la perte. En effet, dès que les cours descendent à ce niveau ou le dépassent, l’action sera cédée. L’investisseur subira une perte mais elle sera limitée.
Il faut cependant également ne pas fixer un cours trop proche du cours actuel, pour éviter des achats ou ventes intempestifs au moindre soubresaut de la bourse.
L’ordre à plage de déclenchement quant à lui offre une garantie supplémentaire importante à l’investisseur: il contient une limite supplémentaire au-dessous (ordre de vente) ou au-dessus (un ordre d’achat) de laquelle son ordre ne sera pas exécuté.
En outre, les investisseurs doivent également tenir compte des spécificités d’une valeur, notamment sur le type de cotation - au fixing ou en continu.
Zoom sur les cotations en continu et au fixing
La cotation en continu permet de déterminer des prix tout au long d’une séance, tant que les conditions de marché le permettent (voir les hypothèses de réservation de cours). Alors, les titres sont négociés par appariement continu des ordres de sens opposé dans le carnet d’ordres central. Cette méthode de cotation est réservée notamment aux instruments liquides[1].
Au contraire, la cotation peut se faire au fixing c’est-à-dire par une confrontation générale des ordres après une période d’accumulation sans exécution. Ce mode de cotation est réservé à des instruments moins liquides (2 500 transaction par jour) et au regard d’autres critères objectifs. A titre d’exemple, Euronext Paris organise des fixings sur les marchés règlementés à 11h30 et à 16h30. Ainsi, la méthode de calcul des cours de négociation au fixing permet de déterminer le cours qui maximise les échanges en fonction de tous les ordres qui se sont accumulés entre deux fixings.
Attention, la procédure de fixing est aussi utilisée pour l’ouverture et la clôture des séances de cotation en continu et lors de la reprise de cotation après une réservation. Il faut donc être vigilant sur le risque de « gap » à l'ouverture, lorsqu'un écart important se produit entre le dernier cours connu et le cours de reprise.
[1] Règles harmonisées de marché d’Euronext, point 4301 : La répartition des Titres entre les modes continu et fixing est déterminée par l’Entreprise de Marché d’Euronext Compétente sur la base de critères objectifs tels que, de manière non limitative, les volumes historiques ou anticipés, l’appartenance à un indice d’Euronext ou un autre indice reconnu internationalement, et la présence d’Apporteurs de Liquidité et de Teneurs de marché.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02