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Arrêté du 6 avril 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 6 avril 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Source : JORF

L’arrêté du 6 avril 2016, publié au Journal officiel du 16 avril 2016, apporte les cinq modifications principales suivantes aux livres II, III et IV du règlement général de l’AMF : 1) Il finalise la transposition de la directive n° 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (dite "OPCVM V") en alignant le régime applicable aux dépositaires d'OPCVM, la politique de rémunération des sociétés de gestion d'OPCVM et l'information des porteurs d'OPCVM concernant cette politique de rémunération sur les dispositions issues de la directive AIFM ; 2) Il coordonne les dispositions du livre III avec le règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 pris en application du règlement européen (UE) n° 575/2013 (dit "règlement CRR") du 26 juin 2013 et précise les modalités de placement des fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille ; 3) Il permet aux fonds professionnels spécialisés, aux organismes professionnels de placements collectifs immobiliers et aux fonds professionnels de capital investissement qui seraient agréés ELTIF d’être ouverts aux investisseurs de détail au sens du règlement n° 2015/760 du 29 avril 2019 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (dit "ELTIF") ; 4) Il définit les OPCVM et les FIA "monétaires" et "monétaires court terme". Cette définition est nécessaire pour, d’une part, désigner les fonds qui ne sont pas sujets à la modification du taux de la contribution due à l'AMF par les sociétés de gestion de portefeuille prévue par le décret n° 2014-1512 du 15 décembre 2014 et, d’autre part, interpréter l'article D. 214-216-3 du code monétaire et financier, relatif à l'actif des organismes de titrisation dont la société de gestion est soumise aux dispositions issues de la transposition en droit français de la directive 2011/61/UE (dite "AIFM"), qui fait référence aux "parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme" ; 5) Il clarifie la rédaction de l’article 221-1 en supprimant le renvoi au III de l’article L. 233-7 du code de commerce et en précisant que le champ d’application de l’information réglementée, s’agissant des franchissements de seuils, concerne uniquement les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l’AMF.