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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne la société Bloomberg LP pour diffusion de fausses informations
Dans sa décision du 11 décembre 2019, la Commission des sanctions a infligé à la société Bloomberg LP une sanction de 5 millions d’euros pour avoir diffusé des informations qu’elle aurait dû savoir fausses et susceptibles de fixer le cours du titre Vinci à un niveau anormal ou artificiel.
Le 22 novembre 2016, entre 16h06m04s et 16h07, deux journalistes du Speed Desk du bureau parisien de l’agence de presse de la société Bloomberg LP ont publié diverses dépêches sur les terminaux Bloomberg reprenant, en substance, le contenu d’un communiqué de presse frauduleux intitulé « Vinci lance une révision de ses comptes consolidés pour l'année 2015 et le 1er semestre 2016 », reçu à 16h05.
L’activité du Speed Desk consiste en la publication d’informations financières en temps réel, extraites de communiqués de presse ou d’autres sources et relayées sous forme de flash ou alertes.
Ce communiqué mentionnait notamment la découverte d’irrégularités comptables très graves nécessitant une révision des comptes consolidés de Vinci au titre de l’exercice 2015 et du premier semestre de l’exercice 2016, avec pour conséquence la constatation d’une perte nette en lieu et place de profits pour la période considérée, ainsi que le licenciement de son directeur financier.
Consécutivement à la diffusion de ces dépêches, dont le contenu a également été relayé par d’autres médias, le cours du titre Vinci a enregistré une baisse de 18,28 %.
Pour estimer que la société Bloomberg LP a diffusé des informations dont elle aurait dû savoir qu’elles étaient fausses, la Commission des sanctions a relevé que la publication des dépêches par Bloomberg, qui a débuté une minute après la réception du communiqué de presse frauduleux, n’a été précédée d’aucune vérification de la part des journalistes du Speed Desk, alors même que ce communiqué, qui comportait plusieurs inexactitudes, adressé à Bloomberg en cours de séance de bourse et faisant état d’informations d’une grande gravité, laissant présager une chute brutale et immédiate du cours de bourse, appelait à une vigilance accrue de la part des journalistes.
La Commission a par ailleurs estimé que si la diffusion de ces fausses informations avait été effectuée « à des fins journalistiques », nécessitant de tenir compte, en application de l’article 21 du règlement européen sur les abus de marché, « des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste », ces règles n’avaient cependant pas été respectées par la société Bloomberg LP en l’absence de vérification des informations préalablement à leur publication.
A cet égard, la Commission a souligné que la protection dont bénéficient les journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit.
La Commission en a conclu que le manquement reproché à la société Bloomberg LP de diffusion par l’intermédiaire des médias d’informations fausses fixant ou étant susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un titre était caractérisé.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Pourvoi formé par la société Bloomberg LP devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2021
La société Bloomberg LP a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2021.
Recours formé par la société Bloomberg LP devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2019-17
Par décision du 16 septembre 2021 (RG n° 20/03031), la cour d'appel de Paris a (i) rejeté la demande d'annulation de la décision de la Commission des sanctions du 11 décembre 2019 déposée par la société Bloomberg LP, (ii) dit n'y avoir lieu à interroger la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, (iii) réformé cette décision mais seulement en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de la société Bloomberg LP une sanction de cinq millions d'euros et (iv) statuant à nouveau, prononcé à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de trois millions d'euros.
À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02