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La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un émetteur et deux de ses dirigeants à l’époque des faits pour manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Elle sanctionne également l’un des dirigeants pour manquement d’initié
Dans sa décision du 19 juillet 2024, la Commission a prononcé à l’encontre de la société Parrot une sanction pécuniaire de 150 000 euros pour un manquement de manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Elle a retenu que ce manquement était imputable à M. Henri Seydoux et à M. Gilles Labossière et a prononcé à l’encontre de M. Henri Seydoux une sanction pécuniaire de 60 000 euros et à l’encontre de M. Gilles Labossière, également sanctionné pour manquement d’initié, une sanction pécuniaire de 210 000 euros.
Le Collège de l’AMF reprochait à Parrot d’avoir communiqué tardivement une information privilégiée relative à la non-atteinte d’objectifs financiers et d’avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses sur ses secteurs opérationnels et leurs performances financières, et sur plusieurs indicateurs financiers. Il reprochait également à M. Labossière d’avoir utilisé une information privilégiée relative au dépôt par la société holding de M. Seydoux d’un projet d’offre publique d’achat (OPA) sur les titres de Parrot.
En premier lieu, la Commission des sanctions a écarté le grief tiré de l’absence de communication dès que possible de l’information privilégiée relative à « la non-atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute pour 2018, précédemment annoncés au public le 15 mars 2018 ». À cet égard, la Commission a rappelé qu’elle était liée par la qualification juridique proposée par le Collège dans la notification de griefs et qu’elle ne pouvait requalifier le libellé de l’information privilégiée. Or, elle a considéré qu’à défaut d’objectif de chiffre d’affaires dans le communiqué de presse du 15 mars 2018, la vérification du caractère précis de l’information en cause, telle que libellée dans les notifications de griefs, ne pouvait pas être effectuée.
En deuxième lieu, la Commission a également écarté le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses concernant les secteurs opérationnels de Parrot. Elle a retenu que contrairement à ce que soutenaient les notifications de griefs, Parrot ne disposait pas de deux secteurs opérationnels « Drones Grand Public » et « Drones Professionnels » et qu’elle n’était donc pas tenue, dans sa communication financière de 2018, de répartir ses indicateurs financiers entre ces deux secteurs.
En revanche, la Commission a retenu que Parrot avait diffusé des informations fausses ou trompeuses, dans son rapport financier semestriel 2018, concernant plusieurs indicateurs financiers. Elle a précisé que la situation financière de l’activité Drones était présentée de façon plus positive qu’elle ne l’était en réalité. Elle a considéré que ce manquement était imputable à MM. Seydoux et Labossière, respectivement président-directeur général et directeur général délégué de Parrot à l’époque des faits.
Enfin, en troisième lieu, après avoir considéré que l’information relative au dépôt par la société holding de M. Seydoux d’un projet d’OPA sur les titres de Parrot était devenue privilégiée dans la matinée du 23 novembre 2018 et l’était demeurée jusqu’au 27 novembre 2018, la Commission a estimé que M. Labossière, initié primaire, avait manqué à son obligation d’abstention d’utilisation de cette information privilégiée, en passant des ordres d’achat d’actions Parrot le 23 novembre 2018.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Recours formé par M. Gilles Labossière devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2024-07
M. Gilles Labossière a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision de la Commission des sanctions du 19 juillet 2024.
À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02