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- Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet
SAN-2020-01 - Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet
Recours
Date | Cour saisie | |
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Cour de cassation | Pourvoi formé par la société Prologue devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2021 Par arrêt du 8 novembre 2023 (n°21-18.318), la Cour de cassation a (i) cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la société Prologue contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 31 décembre 2019, ayant pour objet son annulation concernant le grief tiré de la violation des dispositions des articles L. 412-1 du code monétaire et financier et 212-1 et 212-2 du règlement général de l'AMF et la sanction de 150 000 euros qui lui a été infligée, prononcé une sanction pécuniaire de 750 000 euros à l'encontre de la société Prologue, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, (ii) dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité du recours formé par la société Prologue le 13 mars 2020, (iii) déclaré recevable le recours formé par la société Prologue le 13 mars 2020 contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF du 31 décembre 2019, ayant pour objet son annulation concernant le grief tiré de la violation des dispositions des articles L. 412-1 du code monétaire et financier et 212-1 et 212-2 du règlement général de l'AMF et la sanction de 150 000 euros qui lui a été infligée et (iv) remis, sur la sanction pécuniaire de 750 000 euros prononcée à l'encontre de la société Prologue, sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. | |
Questions prioritaires de constitutionnalité | Question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Prologue dans le cadre de son pourvoi formé devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2021 Par arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° V 21-18.318), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Prologue dans le cadre de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2021. Par décision du 11 mars 2022 (n° 2021-979), le Conseil constitutionnel a décidé que la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, est conforme à la Constitution. | |
Cour d'appel | Recours formés par les sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions contre la décision SAN-2020-01 Par décision du 22 avril 2021 (RG n° 20/03915), la cour d'appel de Paris a (i) déclaré irrecevable le recours incident formé par la société Prologue contre la décision de la commission des sanctions du 31 décembre 2019, (ii) déclaré irrecevable la demande de la société Prologue de condamnation de l'AMF en paiement de la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts figurant dans ses conclusions en défense récapitulatives, (iii) rejeté le recours de la société Le Quotidien de Paris Editions contre la même décision. Puis, statuant sur le recours du président de l'AMF, la cour d'appel de Paris a réformé la décision de la commission, mais seulement en ce qu'elle a dit que les griefs formulés à l'encontre de la société Prologue relatifs à l'atteinte portée aux règles de fonctionnement des offres publiques et aux principes généraux des offres publiques d'acquisition n'étaient pas caractérisés et lui a infligé une sanction de 150 000 euros et, statuant à nouveau sur ces points, (i) dit établis ces deux griefs à l'encontre de la société Prologue, (ii) prononcé une sanction pécuniaire de 750 000 euros à l'encontre de la société Prologue et (iii) rejeté les autres demandes de réformation relatives à la sanction prononcée à l'encontre de la société Le Quotidien de Paris Editions et à la mise hors de cause de M. Miguet. Par décision du 22 avril 2021 (RG n° 20/04294), la cour d'appel de Paris a (i) rejeté le moyen d'"illégalité" de la procédure de récusation prévue par les articles R. 621-39-1 à R. 621-39-10 du code monétaire et financier, fondé sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale et (ii) rejeté le recours de la société Le Quotidien de Paris Editions contre la décision de la commission des sanctions du 26 novembre 2019 statuant sur sa demande de récusation de deux membres et par voie de conséquence, les demandes d'annulation de tous les actes de la procédure 18/12 postérieurs à cette décision et relatifs à la société Le Quotidien de Paris Editions, fondées sur un défaut d'impartialité. | |
Cour d'appel | Recours principal formé par le Président de l'AMF devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2020-01 Par décision du 22 avril 2021 (RG n° 20/03915), la cour d'appel de Paris a (i) déclaré irrecevable le recours incident formé par la société Prologue contre la décision de la commission des sanctions du 31 décembre 2019, (ii) déclaré irrecevable la demande de la société Prologue de condamnation de l'AMF en paiement de la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts figurant dans ses conclusions en défense récapitulatives, (iii) rejeté le recours de la société Le Quotidien de Paris Editions contre la même décision. Puis, statuant sur le recours du président de l'AMF, la cour d'appel de Paris a réformé la décision de la commission, mais seulement en ce qu'elle a dit que les griefs formulés à l'encontre de la société Prologue relatifs à l'atteinte portée aux règles de fonctionnement des offres publiques et aux principes généraux des offres publiques d'acquisition n'étaient pas caractérisés et lui a infligé une sanction de 150 000 euros et, statuant à nouveau sur ces points, (i) dit établis ces deux griefs à l'encontre de la société Prologue, (ii) prononcé une sanction pécuniaire de 750 000 euros à l'encontre de la société Prologue et (iii) rejeté les autres demandes de réformation relatives à la sanction prononcée à l'encontre de la société Le Quotidien de Paris Editions et à la mise hors de cause de M. Miguet. |
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02