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SAN-2013-18 - Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2013 à l'égard de MM. A, B, C et D et des sociétés Verneuil et Associés, Verneuil Participations, Foch Investissements, FD Conseils et Participations et Duc SA

SAN-2013-18 - Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2013 à l'égard de MM. A, B, C et D et des sociétés Verneuil et Associés, Verneuil Participations, Foch Investissements, FD Conseils et Participations et Duc SA

DateCour saisie
Cour de cassation

Par arrêt du 10 juillet 2018 (pourvoi n° V 15-15.557), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. C

Questions prioritaires de constitutionnalité

Par arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise.

Le 14 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise. Renvoyant à sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que les mots critiqués figurant dans l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses rédactions issues de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 n'étaient pas conformes à la Constitution.

Cour d'appel

Par arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a (i) constaté les désistements des recours formés par les sociétés Verneuil Participations, Verneuil et Associés, Foch investissement et Duc et par M. A, ainsi que le désistement corrélatif du Président de l'AMF de son recours incident formé contre la décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2013 en tant qu'elle concerne M. A (ii) rejeté les recours formés par MM. C et B et la société FD Conseils et Participations (iii) fait droit au recours incident du Président de l'AMF en portant à 350 000 euros la sanction prononcée à l'encontre de M. B (iv) réduit à 50 000 euros la sanction prononcée à l'encontre de M. D.

Cour d'appel

Par arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a (i) constaté les désistements des recours formés par les sociétés Verneuil Participations, Verneuil et Associés, Foch investissement et Duc et par M. A ainsi que le désistement corrélatif du Président de l'AMF de son recours incident formé contre la décision en tant qu'elle concerne M. A (ii) rejeté les recours formés par MM. C et B et la société FD Conseils et Participations (iii) fait droit au recours incident du Président de l'AMF en portant à 350 000 euros la sanction prononcée à l'encontre de M. B (iv) réduit à 50 000 euros la sanction prononcée à l'encontre de M. D.

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