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- SAN-2013-22 - Décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 à l'égard de MM. A et B
SAN-2013-22 - Décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 à l'égard de MM. A et B
Recours
Date | Cour saisie | |
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Cour de cassation | Pourvoi formé par M. A devant la Cour de cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2017, du 9 février 2017 et du 9 avril 2015 Par arrêt du 2 octobre 2019 (pourvoi n° 17-28.462), la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. A irrecevable en ce qu'il était formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015 et rejeté ce même pourvoi en ce qu'il était formé contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 9 février 2017 et du 28 septembre 2017. | |
Cour d'appel | Recours formés par MM. B et A devant la Cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2013-22 Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d'appel de Paris (i) s'est déclarée incompétente pour statuer sur les recours formés par M. B et par le Président de l'AMF, et (ii) a ordonné le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes formées par M. A dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur les recours formés par M. B et le Président de l'AMF. Par arrêt du 28 septembre 2017 (n°16/10468), la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par M. A contre les décisions de la Commission des sanctions des 12 avril et 18 octobre 2013. | |
Conseil d'Etat | Recours incident formé par le Président de l'AMF devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2013-22 Par décision du 6 avril 2016, le Conseil d'Etat a (i) rejeté la requête de M. B, (ii) porté la sanction financière prononcée à l'encontre de M. B à 600 000 euros, (iii) prononcé un blâme à l'encontre de M. B, (iv) enjoint l'AMF de mentionner ces sanctions sur son site Internet, (v) réformé la décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (vi) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du président de l'AMF et (vii) condamné M. B à verser à l'AMF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. | |
Conseil d'Etat | Recours formé par M. B devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2013-22 Par décision du 6 avril 2016, le Conseil d'Etat a (i) rejeté la requête de M. B, (ii) porté la sanction financière prononcée à l'encontre de M. B à 600 000 euros, (iii) prononcé un blâme à l'encontre de M. B, (iv) enjoint l'AMF de mentionner ces sanctions sur son site Internet, (v) réformé la décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (vi) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du président de l'AMF et (vii) condamné M. B à verser à l'AMF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. | |
Cour d'appel | Recours incident formé par le Président de l'AMF devant la Cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2013-22 Par arrêt du 9 avril 2015, la Cour d'appel de Paris (i) s'est déclarée incompétente pour statuer sur les recours formés par M. B et par le Président de l'AMF, et (ii) a ordonné le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes formées par M. A dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur les recours formés par M. B et le Président de l'AMF. |
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02