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SAN-2013-22 - Décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 à l'égard de MM. A et B

SAN-2013-22 - Décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 à l'égard de MM. A et B

DateCour saisie
Cour de cassation

Par arrêt du 2 octobre 2019 (pourvoi n° 17-28.462), la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. A irrecevable en ce qu'il était formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015 et rejeté ce même pourvoi en ce qu'il était formé contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 9 février 2017 et du 28 septembre 2017.

Cour d'appel

Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d'appel de Paris (i) s'est déclarée incompétente pour statuer sur les recours formés par M. B et par le Président de l'AMF, et (ii) a ordonné le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes formées par M. A dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur les recours formés par M. B et le Président de l'AMF.

Par arrêt du 28 septembre 2017 (n°16/10468), la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par M. A contre les décisions de la Commission des sanctions des 12 avril et 18 octobre 2013.

Conseil d'Etat

Par décision du 6 avril 2016, le Conseil d'Etat a (i) rejeté la requête de M. B, (ii) porté la sanction financière prononcée à l'encontre de M. B à 600 000 euros, (iii) prononcé un blâme à l'encontre de M. B, (iv) enjoint l'AMF de mentionner ces sanctions sur son site Internet, (v) réformé la décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (vi) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du président de l'AMF et (vii) condamné M. B à verser à l'AMF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Conseil d'Etat

Par décision du 6 avril 2016, le Conseil d'Etat a (i) rejeté la requête de M. B, (ii) porté la sanction financière prononcée à l'encontre de M. B à 600 000 euros, (iii) prononcé un blâme à l'encontre de M. B, (iv) enjoint l'AMF de mentionner ces sanctions sur son site Internet, (v) réformé la décision de la Commission des sanctions du 18 octobre 2013 en ce qu'elle a de contraire à sa décision, (vi) rejeté le surplus des conclusions du recours incident du président de l'AMF et (vii) condamné M. B à verser à l'AMF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cour d'appel

Par arrêt du 9 avril 2015, la Cour d'appel de Paris (i) s'est déclarée incompétente pour statuer sur les recours formés par M. B et par le Président de l'AMF, et (ii) a ordonné le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes formées par M. A dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur les recours formés par M. B et le Président de l'AMF.

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