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SAN-2018-13 - Décision de la commission des sanctions du 24 octobre 2018 à l'égard de MM. C, A, D, E, F, B, G

SAN-2018-13 - Décision de la commission des sanctions du 24 octobre 2018 à l'égard de MM. C, A, D, E, F, B, G

DateCour saisie
Cour de cassation

M. E a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2023.

Cour d'appel

Par arrêt du 9 juillet 2020 (RG n° 18/28497), la cour d'appel de Paris a (i) rejeté les moyens de procédure soulevés par M. E contre la décision de la commission des sanctions du 24 octobre 2018, (ii) dit que M. E était détenteur des deux informations litigieuses et partiellement retenu qu'il les avait transmises, (iii) renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne quatre questions préjudicielles et (iv) sursis à statuer pour le surplus jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. 

Par arrêt du 30 mars 2023 (RG n°18/28497), la cour d'appel de Paris a (i) dit que l'information portant sur la publication prochaine d'un article de presse à sa signature relayant une rumeur de marché sur les titres Hermès et Maurel & Prom, détenue et transmise par M. E à MM. C et G, respectivement le 8 juin 2011 et le 12 juin 2012, constitue une information privilégiée, (ii) dit que cette transmission est illicite au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, (iii) réformé la décision de la commission du 24 octobre 2018, en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de M. E une sanction pécuniaire de 40 000 euros, et, statuant à nouveau, (iv) infligé une sanction de 10 000 euros à son encontre, et (v) rejeté la demande d'anonymisation de la publication de la décision de la commission.

Cour d'appel

Par ordonnance du 27 février 2019 (n° 18/28500), le Magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Paris a rejeté la requête formée par M. E aux fins de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions du 24 octobre 2018.

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