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SAN-2020-11 - Décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2020 à l'égard de MM. D, Y, A, B et C

SAN-2020-11 - Décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2020 à l'égard de MM. D, Y, A, B et C

DateCour saisie
Cour d'appel

Par arrêt du 2 mars 2023 (RG n°21/00887), la cour d’appel de Paris a (i) rejeté le recours formé par M. A à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 13 novembre 2020, en ce qu’elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ordonné la publication de celle-ci sur le site internet de l’AMF et son maintien en ligne de manière non anonyme pendant cinq ans à compter de la date de son prononcé, (ii) réformé ladite décision en ce qu’elle a prononcé à l'encontre de M. Y une sanction pécuniaire de 50 000 euros, et statuant à nouveau, a mis ce dernier hors de cause (iii) rejeté le recours incident du Président de l’AMF, (iv) rejeté la demande d’indemnisation de M. Y, (v) rejeté les demandes d’anonymisation de la décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2020, (vi) dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et (vii) laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

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Cour d'appel

Par arrêt du 2 mars 2023 (RG n°21/00887), la cour d’appel de Paris a (i) rejeté le recours formé par M. A à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 13 novembre 2020, en ce qu’elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ordonné la publication de celle-ci sur le site internet de l’AMF et son maintien en ligne de manière non anonyme pendant cinq ans à compter de la date de son prononcé, (ii) réformé ladite décision en ce qu’elle a prononcé à l'encontre de M. Y une sanction pécuniaire de 50 000 euros, et statuant à nouveau, a mis ce dernier hors de cause (iii) rejeté le recours incident du Président de l’AMF, (iv) rejeté la demande d’indemnisation de M. Y, (v) rejeté les demandes d’anonymisation de la décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2020, (vi) dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et (vii) laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

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