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La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une société de gestion et son président pour des manquements à leurs obligations professionnelles, ainsi que trois sociétés du même groupe, pour avoir entravé le contrôle de l’AMF

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne une société de gestion et son président pour des manquements à leurs obligations professionnelles, ainsi que trois sociétés du même groupe, pour avoir entravé le contrôle de l’AMF

Dans sa décision du 19 novembre 2019, la Commission des sanctions a infligé à Novaxia Investissement et à M. Joachim Azan, son dirigeant à l’époque des faits, des sanctions de 300 000 euros chacun, assortie d’un avertissement à l’encontre de ce dernier. Elle a en outre prononcé à l’encontre de Novaxia Développement, de Novaxia Gestion et de Novaxia des sanctions de, respectivement, 50 000, 10 000 et 20 000 euros pour avoir entravé le bon déroulement de la mission de contrôle.

  • Les manquements de Novaxia Investissement et de son président à leurs obligations professionnelles

La Commission a tout d’abord estimé que plusieurs griefs relatifs aux relations de Novaxia Investissement (anciennement dénommée Novaxia Asset Management) avec les autres sociétés du groupe Novaxia étaient caractérisés. Elle a notamment retenu un défaut d’indépendance de Novaxia Investissement du fait de la composition de son comité d’investissement, qui comprenait des personnes extérieures à cette société, ce qui ne correspondait pas à sa procédure de sélection des investissements.

Elle a ensuite décidé que la procédure de gestion des conflits d’intérêts de Novaxia Investissement n’était pas opérationnelle dès lors qu’elle ne prévoyait pas de critères suffisamment discriminants pour mettre en œuvre la répartition des projets immobiliers entre Novaxia Investissement et Novaxia Développement (anciennement dénommée Novaxia Sarl). Elle a en outre considéré que plusieurs situations de conflits d’intérêts n’avaient pas été appréhendées, ni gérées par le dispositif de conflit d’intérêts de Novaxia Investissement.

Par ailleurs, la Commission a retenu que Novaxia Investissement n’avait pas respecté les limites de frais administratifs et de personnel définies annuellement dans les prospectus de ses fonds, sans qu’il soit pour autant démontré que ces dépassements aient constitué des coûts injustifiés.

Elle a en outre estimé que de nombreux documents commerciaux diffusés par Novaxia Investissement présentaient individuellement une information déséquilibrée de sorte que sa procédure d’élaboration des documents commerciaux n’était pas opérationnelle et qu’elle n’avait pas mis en œuvre des contrôles efficaces et tracés de cette documentation.

Enfin, la Commission a considéré que Novaxia Investissement avait manqué à son obligation de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle, relevant que ses réponses aux demandes des contrôleurs étaient approximatives ou inexactes et que le délai, de plusieurs mois, dans lequel la société y avait répondu, était excessif.

La Commission a retenu que les manquements relevés à l’encontre de la société étaient imputables à son président, M. Joachim Azan.

  • Les manquements d’entrave retenus à l’encontre de Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia

La Commission a, pour la première fois, retenu des manquements d’entrave à l’encontre de tiers à l’entité contrôlée, fondés sur le refus de Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia (anciennement dénommée Novaxia Finance) de transmettre aux contrôleurs leurs grands-livres portant sur les 3 années objet du contrôle.

Elle a estimé que les demandes des contrôleurs, circonscrites quant à leur objet et la période couverte, relevaient des nécessités du contrôle compte tenu de l’intensité des liens capitalistiques unissant les différentes sociétés du groupe Novaxia et du caractère très étroit de leurs relations d’affaires.

Elle a relevé que la demande de communication des contrôleurs, qui avait été réitérée, s’inscrivait dans le contexte d’une situation de fait dans laquelle ces sociétés, bien qu’ayant la qualité de tiers au contrôle, appartenaient au même groupe, étaient dirigées par la même personne physique et avaient été averties par les contrôleurs de la procédure ouverte à l’encontre de Novaxia Investissement, et informées de l’attention particulière accordée par les contrôleurs à la problématique de la gestion des conflits d’intérêts au sein du groupe.

Par ailleurs, la Commission a précisé que le secret des affaires, invoqué par ces trois sociétés pour justifier leur refus, n’était pas opposable dans le cadre d’un contrôle de l’AMF.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Pourvoi formé par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2021

Par ordonnance du 16 février 2023 (n°68009), le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation a constaté le désistement par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia de leur pourvoi en cassation (n°21-15.308) contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2021.

Question prioritaire de constitutionnalité déposée par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia dans le cadre de leur pourvoi formé devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2021

Par arrêt du 4 novembre 2021 (pourvoi n° Y 21-15.308), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia dans le cadre de leur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2021.

Par décision du 28 janvier 2022 (n° 2021-965), le Conseil constitutionnel a décidé que : 
- le f du paragraphe II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est contraire à la Constitution ;
- cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues aux paragraphes 23 et 24 de cette décision ;
- le c du paragraphe III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, est conforme à la Constitution.

Recours formé par M. Joachim Azan devant le Conseil d'Etat contre la décision SAN-2019-15

Par décision du 30 décembre 2021 (n° 437950), le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. Joachim Azan contre la décision de la Commission des sanctions du 19 novembre 2019.

Recours formé par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2019-15

Par décision du 16 février 2021 (RG n° 20/01342), la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia contre la décision de la commission des sanctions du 19 novembre 2019.

Question prioritaire de constitutionnalité déposée par les sociétés Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia dans le cadre de leur recours formé devant la cour d’appel de Paris contre la décision SAN-2019-15

Par arrêt du 7 janvier 2021 (n° RG 20/05169), la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité formée par les sociétés Novaxia, Novaxia Développement et Novaxia Gestion au soutien de leur recours contre la décision de la commission des sanctions du 19 novembre 2019.

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.

Direction de la communication de l’AMF