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Article 314-66 en vigueur du 21/10/2011 au 25/10/2012

Article 314-66 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-66/20111021/notes

I. - Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client ou n'exigent de procéder autrement ;

3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

II. - Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

III. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres de en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

IV. - Le prestataire de services d'investissement qui gère un OPCVM ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire de l'OPCVM ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.